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C 1 20.01

Règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études

RBPE

Préambule

rsGE C 1 20.01: Règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études (RBPE)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2025

Règlement d'application de la loi

sur les bourses et prêts d'études

(RBPE)

du 2 mai 2012

(Entrée en vigueur : 1er juin 2012)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 30 vu la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009 (ci-après : la loi), en particulier son

,

arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Obligation d'entretien

Les parents sont le père et la mère de la personne en formation.

Les tiers légalement tenus de subvenir à l'entretien de la personne en formation sont le conjoint marié ou le partenaire enregistré de la personne en formation.

Art. 2

Champ d'application article 3 Les répondants au sens de l' , alinéa 2, lettre d, de la loi sont les personnes citées à l'article 1 du présent règlement.

Art. 3

Vérification des données personnelles Le service des bourses et prêts d'études (ci-après : service) peut procéder en tout temps à la vérification de l'exactitude des données personnelles.

Art. 4 Libre choix de la formation et de l'établissement de formation

Pour calculer le coût de la formation la moins onéreuse, il y a lieu de prendre en considération le coût annuel article 13 tel que défini à l' 2 Si la formation s similaire, l'aide f 3 Pour bénéficier d a) bénéficier d'un b) poursuivre sa fo des programmes d'ét les établissements Chapitre II Conditi uivie à l'étranger est d'une durée supérieure à celle prévue en Suisse pour une formation inancière ne sera accordée que pour la durée prévue des études en Suisse. 'une aide financière pour une formation tertiaire à l'étranger, la personne en formation doit : certificat fédéral de maturité ou d'un titre jugé équivalent; rmation dans un établissement qui possède un dispositif permettant de suivre l'exécution udes et d'en apprécier les résultats selon des critères communément retenus dans de formation suisses. ons d'octroi

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,

Etablissements de formation reconnus article 12 La liste des établissements de formation reconnus au sens de l' de la loi est établie par le service qui la met à la disposition des personnes intéressées.

Art. 6

(6) Durée de l'aide article 14 1 La durée minimale de la formation au sens de l' règlement régissant la formation en question ou p , alinéa 1, de la loi, est déterminée par la loi ou le ar le plan d'études de l'établissement de formation. article 14 2 Sont considérées comme changement de filière au sens de l' formation sans avoir obtenu le titre correspondant et l'entr , alinéa 3, de la loi l'interruption d'une ée dans une nouvelle formation. article 14 3 La durée de la formation suivie détermine la durée maximale de l'aide financière au sens de l' , alinéa

, de la loi. rsGE C 1 20.01: Règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études (RBPE) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 7

(6)

Chapitre III Calcul des aides financières

Art. 8

(6) Modalité d'octroi des bourses et des prêts article 18 1 Dans le cadre de l'application de l' parents de la personne en formation es 2 La personne en formation doit réalis condition de l'indépendance financière , alinéa 3, de la loi, l'excédent des ressources du budget des t pris en compte à hauteur de 50%. er un revenu annuel net d'au moins 30 000 francs afin de remplir la au sens des articles 16, alinéa 5, et 18, alinéa 3, lettre a, de la loi.

Art. 9

Budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation

Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation.

Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés.

Un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés.

Si le budget présente un excédent :

  1. de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation;
  2. de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

Art. 10 Budget de la personne en formation

Le budget de la personne en formation prend en considération la situation :

  1. des besoins de la personne en formation;
  2. des besoins de son conjoint ou de sa conjointe;
  3. des besoins des enfants à charge;
  4. des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré;
  5. des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun.

Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'alinéa 1.

Art. 11

(7) Franchise Une franchise de 8 160 francs est déduite du revenu annuel réalisé par la personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative.

Art. 12

Calcul des frais résultant de l'entretien article 20 1 Le montant de base défini à l' nourriture, vêtements et loisirs vigueur dans le canton de Genève 2 Les frais annuels de logement a) 12 000 francs lorsque la pers légalement au financement de sa sous-location. En cas de colocat habitant dans le même logement. personnes habitant dans le même b) 17 800 francs lorsque la pers , alinéa 1, lettre a, de la loi couvre notamment les besoins de base en . Il correspond au montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité en . sont pris en compte sur la base des forfaits suivants : onne en formation ne fait pas ménage commun avec une personne tenue formation et qu'elle est au bénéfice d'un contrat de bail à loyer ou de ion, le forfait est augmenté de 3 000 francs par personne supplémentaire Le montant pris en compte est le forfait total divisé par le nombre de logement; onne en formation est mariée, liée par un partenariat enregistré, a la garde article 18 de son enfant ou qu'elle est financièrement indépendante au sens de l' forfait est augmenté de 3 000 francs par personne supplémentaire vivan au financement de la formation ou considérée à charge de la personne e , alinéa 3, de la loi. Le t dans le même ménage et tenue n formation ou à charge des personnes tenues au financement de la formation;

  1. les forfaits fixés à la lettre b du présent alinéa s'appliquent également aux parents et à toute autre personne tenue au financement des études de la personne en formation;
  2. le plafond annuel pris en compte au titre des frais de logement est fixé à 29 800 francs.(7)

Les forfaits d'assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale.

Le supplément d'intégration s'élève à 1 260 francs. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation.(7)

Les frais de déplacement pris en compte dans le budget de la personne en formation correspondent : rsGE C 1 20.01: Règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études (RBPE) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

  1. au coût de l'abonnement annuel des Transports publics genevois, notamment lorsque les lieux de résidence et de formation se situent dans le même canton;
  2. au coût de l'abonnement général annuel de 2e classe des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) lorsque la distance entre le lieu de résidence et le lieu de formation le justifie et que les ressources de la personne en formation ne lui permettent pas de se loger à proximité du lieu de formation.(6)

Un forfait de 3 200 francs pour les repas liés à la formation est pris en compte dans le budget de la personne en formation.(6)

Art. 13 Forfait de formation

Les frais annuels de formation sont fixés à 2 100 francs pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, et à 3 140 francs pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation.(7)

Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation.

Si les frais de formation dans un établissement de formation non universitaire en Suisse sont supérieurs de

francs par année de formation aux montants forfaitaires indiqués à l'alinéa 1, la partie non couverte par la bourse peut être prise en considération dans le cas de l’octroi d'un prêt jusqu'à concurrence du montant maximum d'une bourse d'études.

Art. 14 Modifications relatives aux données personnelles

Sont considérés comme données personnelles nouvelles dont la déclaration est obligatoire au sens de l'article

de la loi :

  1. l'interruption ou la cessation de la formation;
  2. le changement d'état civil;
  3. la modification de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide financière. article 27 2 L' 3 A droi a) l b) l c) l et l de la loi est applicable en cas de non-déclaration d'un fait nouveau. la demande de la personne en formation, de ses parents ou de tiers légalement tenus au financement, le t à une aide financière est revu lorsque : es revenus diminuent de plus de 20%; es charges augmentent de plus de 20%; a révision permet d'éviter le recours à des prestations d'aide financière fondées sur la loi sur l'aide sociale a lutte contre la précarité, du 23 juin 2023.(9)

Art. 15 Versement des aides financières

Les bourses d'études sont en principe versées pour moitié au mois de décembre et pour moitié au mois de mai. A la demande de la personne en formation, de ses parents, des tiers légalement tenus au financement ou d'un organisme d'aide sociale, les paiements peuvent être effectués mensuellement.

Les prêts sont en principe versés dès le moment où la personne a signé un engagement de remboursement article 18 contenant les conditions de remboursement selon l'

Art. 16

Cas de rigueur Le service peut octroyer des bourses pour des cas de rigueur, en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité.

Art. 17 Indexation

Les montants des bourses et prêts d'études, de la franchise, du forfait pour les frais annuels de logement, du supplément d'intégration et des frais de formation sont indexés tous les 2 ans au coût de la vie par révision des