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C 1 32

Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire)

AIU

Préambule

rsGE C 1 32: Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Refonte

Accord intercantonal sur les

contributions aux coûts de

formation des hautes écoles

universitaires (accord

intercantonal universitaire)

(AIU)

du 27 juin 2019

(Entrée en vigueur pour Genève : 14 janvier 2023)

I Dispositions générales

Art. 1 But

L’accord règle l’accès intercantonal aux hautes écoles universitaires cantonales et aux institutions du domaine universitaire en respect du principe de l’égalité de traitement et fixe la compensation versée par les cantons aux cantons responsables.

Il favorise ainsi l’équilibre des charges entre les cantons et la libre circulation estudiantine et s’inscrit dans la coordination de la politique des hautes écoles en Suisse.

Art. 2

Subsidiarité par rapport aux accords de coresponsabilité et de cofinancement Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité et le cofinancement d’une ou de plusieurs hautes écoles universitaires et d’institutions du domaine universitaire priment le présent accord, à condition qu’ils article 3 n’enfreignent pas les principes prévus à l’

Art. 3 Principes

Les cantons débiteurs versent aux cantons responsables des hautes écoles universitaires des contributions aux coûts de formation de leurs étudiantes et étudiants.

Les cantons responsables des hautes écoles universitaires sont tenus de fournir pour leurs propres étudiantes et étudiants des prestations appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.

Ils accordent les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord. II Droit aux contributions

Art. 4 Offres d’études donnant droit à des contributions

Donnent droit à des contributions les offres d’études proposées par les hautes écoles publiques cantonales qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et par les institutions publiques cantonales du domaine universitaire qui sont accréditées.

La Conférence des cantons membres de l’accord peut reconnaître le droit à des contributions pour les hautes écoles universitaires et les institutions du domaine universitaire qui sont en cours de procédure d’accréditation. article 26 Elle définit les critères déterminants dans des directives. L’ 3 Les offres d’études débouchant sur un diplôme qui permet d’a droit à des contributions si elles respectent les conditions d demeure réservé. ccéder à une profession réglementée donnent e reconnaissance supplémentaires formulées dans le droit applicable.

Sont considérées comme offres d’études au sens des alinéas 1 à 3 :

  1. les études de niveau bachelor ou master; article 11 b) les études de niveau doctorat, en tenant compte de l’ c) d’autres offres d’études désignées par la Conférence 5 Les cours préparatoires et les offres de formation con ; des cantons membres de l’accord. tinue ne donnent pas droit à des contributions. rsGE C 1 32: Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 5 Offres d’institutions privées donnant droit à des contributions

Les offres d’études des hautes écoles qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et celles des institutions du domaine universitaire privées accréditées peuvent se voir reconnaître le droit à des contributions par la Conférence des cantons membres de l’accord, à condition que le canton siège :

  1. participe au financement de la haute école privée;
  2. lui fournisse pour ses propres étudiantes et étudiants des prestations appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord;
  3. garantisse qu’elle accorde les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord; et
  4. soit représenté dans l’instance responsable de ladite haute école ou participe sous une autre forme à la conduite stratégique de celle-ci. article 4 2 L’ , alinéas 3 à 5, et l’article 6 s’appliquent également aux institutions privées.

Art. 6 Base de données des filières d’études donnant droit à des contributions

Les filières d’études donnant droit à des contributions sont recensées par domaines d’études dans une base de données.

Si les caractéristiques du système de formation ne permettent pas de déterminer à quel domaine d’études appartient une offre ou en cas de controverse, la question est tranchée par la Commission AIU.

Art. 7 Etudiantes et étudiants

Sont réputées étudiantes et étudiants donnant lieu à des contributions au titre du présent accord les personnes qui sont immatriculées pour une offre d’études donnant droit à des contributions.

Les étudiantes et étudiants ne capitalisant pas d’unités de cours ne donnent pas lieu à des contributions.

Les effectifs estudiantins sont établis sur la base des statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS). III Calcul des contributions et obligation de paiement

Art. 8 Assiette des contributions

Les contributions intercantonales sont fixées pour chaque groupe de coûts sous la forme d’un montant forfaitaire annuel par étudiant ou étudiante.

Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des effectifs estudiantins recensés aux semestres d’automne et de printemps. La Commission AIU décide des modalités de la facturation.

Art. 9 Bases servant à fixer le montant des contributions intercantonales

Le calcul des contributions intercantonales se base sur le coût standardisé de chaque domaine d’études. Ce coût s’obtient en prenant en compte :

  1. le solde du coût d’exploitation de l’enseignement après déduction des fonds de tiers alloués à l’enseignement, à 100%; et
  2. le solde du coût d’exploitation de la recherche à la charge du canton responsable de la haute école universitaire après déduction des fonds de tiers alloués à la recherche, à 85%. Ce coût est déterminé sur la base de la statistique financière des hautes écoles de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le coût des infrastructures n’est pas crédité.

Les domaines d’études et leur rattachement aux groupes de coûts sont définis dans l’annexe de l’accord.

En cas de modifications importantes des bases de calcul définies à l’alinéa 1, la Conférence des cantons membres de l’accord est habilitée à changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché, à créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou à subdiviser un groupe de coûts existant. Elle peut en outre plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela s’avère justifié.

Art. 10 Hauteur des contributions intercantonales

Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne des coûts standardisés des domaines d’études. De ce coût moyen est déduit un montant correspondant à la moyenne des taxes de cours ainsi qu’aux contributions fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions correspondent à 85% du montant ainsi obtenu.

La hauteur des contributions intercantonales pour le groupe de coûts III ne dépasse pas le double de la article 9 moyenne des coûts de l’enseignement calculés conformément à l’ d’études appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons me la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-de , alinéa 1, lettre a, pour les domaines mbres de l’accord est habilitée à augmenter là du maximum fixé lorsque cela s’avère justifié. article 26 L’ 3 de , alinéa 3, demeure réservé. La Conférence des cantons membres de l’accord a compétence pour fixer la hauteur et la durée de validité s contributions. rsGE C 1 32: Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 11 Durée de l’obligation de payer les contributions

Les contributions intercantonales au sens du présent accord doivent être versées pour le premier et, le cas échéant, pour un second cursus. Ces cursus peuvent comprendre le cycle de bachelor, le cycle de master et éventuellement le cycle doctoral. Un second cursus ne peut être financé qu’après l’obtention d’un premier titre universitaire du niveau master.

La durée de l’obligation de payer est limitée à 12 semestres pour le premier cursus et à 12 semestres supplémentaires pour le second cursus. Pour les cursus de médecine, l’obligation de payer est prolongée à 16 semestres.

La Conférence des cantons membres de l’accord fixe la durée maximale donnant droit à des contributions article 4 pour les offres d’études visées par l’ , alinéa 4, lettre c.

Art. 12 Canton débiteur

Est canton débiteur le canton membre de l’accord dans lequel l’étudiant ou l’étudiante avait son domicile légal art. 23 ( 2 l ss CC1) au moment de l’obtention du certificat donnant accès aux études universitaires. En cas de second cursus, le canton débiteur est celui où se trouve le domicile légal de l’étudiant ou de ’étudiante au moment du début de ses secondes études (début du semestre).

Art. 13

Taxes de cours Les cantons responsables des hautes écoles universitaires peuvent percevoir des taxes de cours individuelles article 10 appropriées. Si la somme desdites taxes et des contributions prévues à l’ ayant servi au calcul des contributions pour le groupe de coûts concerné dépasse le coût standardisé selon l’annexe, le montant de celles- ci est réduit en conséquence. IV Accès aux hautes écoles et égalité de traitement

Art. 14

Egalité de traitement lors de l’admission Les candidates et candidats aux études ainsi que les étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord bénéficient des mêmes droits d’accès que ceux du ou des canton(s) responsable(s) de la haute école universitaire, y compris en cas de limitations de l’accès aux études.

Art. 15 Traitement des étudiantes et étudiants des cantons non membres de l’accord

Les étudiantes et étudiants provenant de cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiantes et étudiants.

Ils ne sont admis à une filière d’études donnant droit à des contributions selon le présent accord qu’une fois que les étudiantes et étudiants des cantons membres de l’accord y ont obtenu une place d’études.

Ils doivent s’acquitter, pour les cursus suivis, de contributions d’un montant correspondant au moins à celui article 10 des contributions prévues à l’ V Exécution

Art. 16 Conférence des cantons membres de l’accord

La Conférence des cantons membres de l’accord se compose des représentantes et représentants des gouvernements des cantons qui ont adhéré à l’accord, à raison d’un conseiller ou d’une conseillère d’Etat par canton.

Ses tâches sont les suivantes :

  1. fixer la hauteur et la durée de validité des contributions intercantonales pour chaque groupe de coûts et art. 10 définir le montant de la déduction correspondant aux contributions fédérales ( ); art. 9 b) définir les domaines d’études et les rattacher à un groupe de coûts ( c) changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché, c supplémentaires et/ou subdiviser un groupe de coûts existant ainsi qu’ad , al. 2); réer des groupes de coûts apter l’annexe de l’accord en art. 9 conséquence ( , al. 3); art. 9 d) plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela s’avère justifié ( , al. 3); art. 10 e) augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum fixé ( , al.

Art. 17 Commission AIU

En vue de l’exécution du présent accord, la Conférence des cantons membres de l’accord institue une Commission AIU. Ses membres sont nommés pour une période de 4 ans.

La Commission AIU se compose de 8 conseillères et conseillers d’Etat issus de cantons membres de l’accord. Quatre représentent un canton responsable d’une haute école universitaire et quatre un canton qui ne l’est pas.

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Office fédéral de la statistique (OFS) sont représentés à raison d’une personne chacun, qui prend part aux séances avec voix consultative.

Les tâches de la Commission AIU sont notamment les suivantes :

  1. superviser l’exécution de l’accord, et en particulier le secrétariat; article 6 b) déterminer le groupe de coûts en cas de controverse conformément à l’ c) formuler des propositions à l’attention de la Conférence des cantons , alinéa 2; membres de l’accord pour les article 16 décisions relevant de l’ d) réglementer les modal jours de référence et la , alinéa 2, lettres a à g et l; et ités concernant la facturation, le paiement des contributions, les échéances, les procédure concernant les éventuels intérêts moratoires.

Art. 18 Secrétariat

Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l’accord.

Il procède à l’encaissement centralisé des contributions.

Art. 19

Frais liés à l’exécution de l’accord Les frais liés à l’exécution du présent accord sont à la charge des cantons qui en sont membres, au prorata de leurs effectifs estudiantins. Ils sont facturés annuellement.

Art. 20 Règlement des litiges

Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons membres de l’accord dans le cadre de l’application de celui-ci intervient selon la procédure définie dans l’ACI3.

Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie d’action auprès du Tribunal fédéral en article 120 application de l’ VI Dispositions f , alinéa 1, lettre b, LTF4. inales

Art. 21 Adhésion

L’adhésion au présent accord se déclare auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

En même temps qu’ils déclarent leur adhésion au présent accord, les cantons se retirent de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique fait entrer le présent accord en vigueur dès que celui-ci a reçu l’adhésion de 18 cantons.

L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.

Art. 23

Dénonciation L’accord peut être dénoncé au 31 décembre de chaque année, par déclaration écrite adressée à la Conférence des cantons membres de l’accord et moyennant un préavis de 2 ans.

Art. 24

Persistance des obligations en cas de dénonciation de l’accord En cas de dénonciation du présent accord par un canton, ce dernier conserve les obligations qu’il a contractées dans le cadre de l’accord pour les étudiantes et étudiants se trouvant en formation à la date de son retrait, et ce, jusqu’à la fin de leurs études.

Art. 25

Principauté du Liechtenstein rsGE C 1 32: Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5 La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons membres de l’accord.

Art. 26 Dispositions transitoires

Le droit à des contributions fondé sur l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, reste acquis art. 4 jusqu’à l’octroi de l’accréditation d’institution ( , al. 2, et art. 5, al. 1) conformément à la LEHE5 et/ou jusqu’au article 4 constat du respect des conditions de reconnaissance supplémentaires conformément à l’ , alinéa 3, et article 5 à l’ 2 L’ l’ac , alinéa 2, mais au plus durant les 8 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LEHE. indemnisation des cantons n’ayant pas ou pas encore adhéré au présent accord s’effectue sur la base de cord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, mais au plus durant les 2 ans qui suivent l’entrée en article 15 vigueur du présent accord. Une fois ce délai échu, l’ s’applique à tous les cantons non membres de l’accord.

Tant que les coûts validés des études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire ne seront pas disponibles, les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s’élèveront au double des contributions pour le groupe de coûts II. La Conférence des cantons membres de l’accord décide à partir de quelle année comptable les contributions pour le groupe de coûts III sont versées sur la base des coûts validés.

Art. 27 Calcul des contributions lors du passage de l’AIU 1997 à l’AIU 2019

Le calcul des contributions cantonales est aménagé comme suit pendant une période transitoire de 3 ans après l’entrée en vigueur de l’AIU 2019 :

  1. multiplication de la différence entre les contributions selon l’AIU 2019 et selon l’AIU 1997 par le facteur

,25 pour la première année de facturation, par le facteur 0,5 pour la deuxième année de facturation puis par le facteur 0,75 pour la troisième année de facturation et détermination du rectificatif correspondant pour chaque canton;

  1. calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions selon l’AIU 1997 et de l’ajout du rectificatif calculé selon lettre a.

Après cette phase de transition de 3 ans, les contributions cantonales sont calculées uniquement sur la base de l’AIU 2019. Berne, le 27 juin 2019 Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Silvia Steiner La secrétaire générale : Susanne Hardmeier Annexe article 9 Définition des groupes de coûts et rattachement des domaines d’études selon l’ , alinéa 2, de l’accord article 9 Les groupes de coûts mentionnés à l’ Groupe de coûts I : sciences humaine Groupe de coûts II : sciences exacte pharmacie, première et deuxième anné d’études de médecine humaine, dentai , alinéa 2, sont définis de la manière suivante : s et sociales, économie et droit s, naturelles et techniques, es re et vétérinaire Groupe de coûts III : médecine humaine, dentaire et vétérinaire à partir de la troisième année d’études

Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles); recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 6.0. rsGE C 1 32: Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles ... Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (accord-cadre, ACI).

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.

Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE); RS 414.20. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 32 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire)

.06.2019 01.01.2022 Modification : néant

. Appenzell Rhodes-Extérieures — 01.01.2022

. Appenzell Rhodes-Intérieures — 01.01.2022

. Argovie — 01.01.2022

. Bâle-Campagne — 01.01.2022

. Bâle-Ville — 01.01.2022

. Berne — 01.01.2022

. Glaris — 01.01.2022

. Grisons — 01.01.2022

. Principauté du Liechtenstein — 01.01.2022

. Lucerne — 01.01.2022

. Nidwald — 01.01.2022

. Obwald — 01.01.2022

. Saint-Gall — 01.01.2022

. Schaffhouse — 01.01.2022

. Schwyz — 01.01.2022

. Soleure — 01.01.2022

. Tessin — 01.01.2022

. Thurgovie — 01.01.2022

. Uri — 01.01.2022

. Valais — 01.01.2022

. Vaud — 01.01.2022

. Zoug — 01.01.2022

. Zurich — 01.01.2022

. Fribourg — 01.07.2022

. Genève — 14.01.2023