Préambule
rsGE C 2 08.01: Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes(5) (RFCA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 23 décembre 2023
Règlement d’application de la loi
sur la formation continue des
adultes(5)
(RFCA)
du 13 décembre 2000
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2001)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Reconnaissance et validation des acquis de l'expérience
Prise en charge et présentation des requêtes
(d. : 11-28 >> 16-33) 11, 12, 13, 14, 15;
n.t. : 20/3, 23, 27/2, 28/1
19.03.2003 27.03.2003
4. n.t. : 1/1, 5/2b 23.03.2005 02.04.2005
5. n.t. : intitulé du règlement, 20/6;
a. : 14, 15
17.03.2008 01.04.2008
6. n.t. : 19/3;
Remplacement de « fonds » par
« fondation » : 20/1, 20/2a, 20/3
22.04.2009 01.05.2009
7. n. : 21/2, (d. : 33 >> 35) 33, 34 24.06.2009 02.07.2009
8. n.t. : 5/3 10.03.2010 01.06.2010
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
11/4)
18.05.2010 18.05.2010
10. a. : 28/2 02.05.2012 01.06.2012
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 03.09.2012 03.09.2012
12. n. : 24/4, 24/5;
n.t. : 4/1a, 4/2b, 7/2, 7/3, 8/a, chap. IV du
14.11.2012 01.01.2013
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phr. 1, 21/2a, 22, 23, 24 (note), 24/3,
26/2, 31/1, 33 (note), 33/5, 34;
a. : 4/2c
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(16/1)
04.03.2013 04.03.2013
14. n.t. : 5/1 phr. 1, 5/3 04.06.2014 05.03.2014
15. n.t. : 16/1 19.08.2015 01.09.2015
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
11/4, 23/1b, 23/2)
04.09.2018 04.09.2018
17. n.t. : 21, 22/1b, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1,
29/3, 31/1, 34/1;
a. : 23, 26/4
16.01.2019 01.02.2019
18. n.t. : 16/1 21.08.2019 28.08.2019
19. a. : 4, 5 17.03.2021 01.04.2021
20. n.t. : titre III, 20/1, 20/3; a. : 18, 19 20.12.2023 23.12.2023
Art.
1
Autorités compétentes
Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16) , soit pour lui l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : l’office), est chargé de l’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (ci-après : la loi) ainsi que du présent règlement.(4)
A cette fin, l’office collabore avec les services de l’Etat.
Sont réservées les compétences dévolues par la loi et le présent règlement au service des bourses et prêts d’études(11) (ci-après : service).
Art.
2
Qualité de l’enseignement article 5 1 La qualité de l’enseignement au sens de l’ a) une prise en compte des besoins particuli b) une analyse des besoins économiques et so c) une information complète sur le contenu d d) une analyse des conditions dans lesquelle e) une évaluation des connaissances acquises 2 Cet enseignement doit être dispensé par de correspondent à celles exigées par la Conféd , alinéa 1, de la loi doit reposer notamment sur : ers des personnes en formation; ciaux en formation; es formations dispensées; s les formations sont dispensées; par les participants au terme de la formation. s formatrices ou formateurs d’adultes dont les qualifications ération dans le domaine de la formation continue.
Art.
3
Certification/qualité article 5 1 Les établissements et institutions mentionnés à l’ certification/qualité qui réponde aux prescriptions 2 Le coût de la procédure en vue de l’obtention de l établissements et institutions qui en font la demand 3 Les établissements et les institutions disposent d , alinéa 1, de la loi doivent avoir obtenu une de la Confédération en matière de formation continue. a certification/qualité est pris en charge par les e. ’un délai de 3 ans à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement pour obtenir la certification/qualité.
Art.
6
Modalités d’évaluation à l’admission rsGE C 2 08.01: Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes(5) (RFCA) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 article 5 1 Les établissements et institutions qui participent à la formation continue au sens de l’ loi, mettent en place des modalités d’évaluation pour décider de l’admission et de la prom , alinéa 1, de la otion des candidats à la formation.
Les modalités d’évaluation servent à analyser le niveau des candidats et à leur offrir la prestation adéquate.
Demeurent réservées les conditions particulières d’admission fixées par d’autres lois ou règlements.
Art.
7
Principes de la certification par unités capitalisables article 6 1 Le système de certification par unités capitalisables au sens de l’ de la loi repose sur le concept de système modulaire de la formation continue.
Un module correspond à une compétence ou qualification partielle qui peut se retrouver dans plusieurs champs professionnels regroupant différents métiers et pouvant être liés à plusieurs diplômes. Sa durée est au minimum de 20 heures.(12)
Les modules de formation continue proposés sont reconnus par le canton.(12)
Art.
10
Modalités d’application
Les établissements et les institutions concernés sont libres de décider de l’introduction du système de certification par unités capitalisables.
Dans le cadre de contrats de prestations ou en matière de subventionnement, l’Etat peut exiger la mise en place du système de certification par unités capitalisables.
Art.
11
(3) Principe
Toute personne qui est domiciliée ou qui travaille dans le canton depuis une année peut demander la reconnaissance et la validation de ses acquis personnels et professionnels.
La reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience permettent d'obtenir une attestation de qualification.(12)
L'attestation de qualification peut avoir valeur de tout ou partie d'un diplôme officiel si les conditions pour son obtention sont réalisées. article 9 4 Le chèque annuel de formation prévu à l' la procédure de reconnaissance et de valid par le département de l’instruction publiq de la loi peut être utilisé pour contribuer au financement de ation des acquis de l'expérience. Le coût de cette procédure est fixé ue, de la formation et de la jeunesse(16) , sur proposition du Centre de bilan de Genève.(12)
Art.
13
(12) Partenaires impliqués dans la procédure Il est procédé à la reconnaissance et à la validation des acquis de l'expérience avec le concours des partenaires suivants :
- les experts des associations professionnelles ainsi que les établissements et institutions de formation concernés;
- le Centre de bilan de Genève qui assure, avec le soutien des partenaires sociaux et de l'Etat :
° l'identification des acquis de l'expérience,
° la constitution du dossier à l'intention de l'office;
- l'office qui assure :
° l'accueil et l'information du public sur le dispositif de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience,
° l'organisation des évaluations,
° la mise en place des compléments de formation, article 21 4° la délivrance des attestations cantonales de qualification, au sens de l' de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007,
° l'organisation et le suivi individualisé du plan de formation,
° le contrôle de la procédure;
- les institutions de formation et les centres d'enseignement professionnel concernés.
Art.
14
[ C D , 15](5) hapitre V(3) ispositif « Femme et emploi » et information
Art.
16
(3) Dispositif « Femme et emploi » article 5 1 En application de l’ placé sous la responsa concernés (établisseme violences, office cant 2 Le dispositif « Femm de formation et d’inse , alinéa 4, de la loi, il est mis en place un dispositif « Femme et emploi » qui est bilité de l’office, lequel en assume la coordination avec le concours des partenaires nts et institutions, entreprises, bureau de promotion de l’égalité et de prévention des onal de l’emploi).(18) e et emploi » est chargé d’orienter les femmes intéressées vers les différentes structures rtion.
Art.
17
(3) Information et conseil(12) article 7 1 L’office assure une information systématique au sens de l’ de la loi.
A cet effet, il a pour missions :
- d’informer de manière exhaustive et ciblée le public sur les mesures d’encouragement à la formation continue des adultes et sur les prestations existantes dans ce domaine;
- d’assurer la gestion et la mise à jour permanente de la documentation utile;
- d’aider toute personne intéressée à élaborer un projet de formation;
- d’offrir un suivi durant la formation continue;
- d’entretenir et de coordonner un réseau de partenaires engagés dans la formation continue des adultes.
Art.
20
(3) Procédure
La Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) reçoit les demandes de participations financières.(20)
La participation financière est attribuée :
- sur la base d’un programme initié par la fondation(6) ; rsGE C 2 08.01: Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes(5) (RFCA) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
- à la demande d’une entreprise privée, d’une association professionnelle ou d’associations professionnelles agissant paritairement. Elles sont tenues de mettre en place un système par unités capitalisables au sens article 10 de l’ 3 Les , alinéa 2, du présent règlement. personnels des entreprises concernées par les actions de formation continue financée par la fondation au article 60 sens de l' pour moiti L'accord d profession 4 Pour déc a) la cons b) l’adapt 5 Il est p de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, doivent pouvoir suivre les cours, é, durant le temps de travail, sans retenue de salaire, ni compensation des heures manquées. es entreprises privées est requis lorsque l'action de formation continue est initiée par une association nelle ou des associations professionnelles agissant paritairement.(20) ider de l’octroi de la participation financière, il est tenu compte des critères suivants : équence de l’action de formation continue en termes de maintien d’emplois ou d’emplois à créer; ation de l’action de formation continue aux innovations contenues dans la loi. ris en considération les autres aides financières qui peuvent être accordées par l’Etat. article 71 6 Sont applicables par analogie l' articles 69 à 73 du règlement d'ap Titre IV Chèque annuel de formatio Chapitre I Chèque annuel de format de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, et les plication de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.(5) n, analyse et évaluation ion
Art.
21
(17) Nombre d’heures de cours par année
Les cours de formation continue dont la fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de article 9 formation, au sens de l’ , alinéa 3, de la loi, ont une durée de 40 heures au minimum. article 9A 2 Conformément à ce que prévoit l' la mesure où le cours proposé a un a) soit d’une formation qualifiant , alinéa 1, de la loi, il est possible de déroger à cette exigence, dans e durée minimum de 20 heures et fait partie intégrante : e conduisant à l’obtention d’un titre reconnu officiellement, au sens de l'article
, alinéa 3, lettre a, de la loi; article 9 b) soit d'une formation de base, au sens de l' , alinéa 3, lettre b, de la loi.
Art.
22
(12) Liste des établissements et des cours agréés
Chaque année, l’office établit :
- la liste des établissements et institutions habilités à dispenser les cours de formation continue au sens de la loi dont la fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de formation;
- la liste des cours de formation continue utiles professionnellement au sens des articles 2, alinéa 1, et 9 de la loi, dispensés par les établissements et institutions agréés.(17)
Si les conditions légales et réglementaires ne sont pas respectées, l'office peut suspendre, refuser ou retirer l'agrément délivré au sens de l'alinéa 1, lettre a ou b.
Les décisions prises par l'office au sens du présent article peuvent faire l'objet d’une opposition en application article 83 de l' formé 4 Les la Co 5 Pou de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. Cette opposition motivée doit être e par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. décisions de l'office au sens de l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de ur de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification. r le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.
Art.
24
(3) Modalités d'octroi(12)
Le service décide de l’octroi d’un chèque annuel de formation, valant titre de paiement, aux personnes majeures qui remplissent les conditions posées aux articles 10 et 11 de la loi.
La personne majeure qui sollicite un chèque annuel de formation doit être domiciliée et contribuable dans le canton, sans interruption depuis une année au moins, au moment du début de la formation pour laquelle la demande est présentée.
Le chèque annuel de formation ne peut pas être délivré successivement plus de 3 années.(12)
Une nouvelle période ne peut être prise en compte qu'un an après la fin de la période précédente.(12)
Le chèque annuel de formation ne peut être délivré pour un cours qui fait déjà l’objet d’une aide financière individuelle en vertu d’une autre législation ou réglementation.(12)
Art.
25
(3) Information sur la délivrance du chèque annuel de formation article 7 1 Conformément à l’ chèque annuel de fo de la loi, l’office veille à une large diffusion de l’information sur la délivrance du rmation. rsGE C 2 08.01: Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes(5) (RFCA) Source SILGENEVE PUBLIC, 5
L’information relative à la délivrance du chèque annuel de formation est disponible auprès :
- de l’office et de ses centres;
- du service;
- des établissements et institutions agréés;
- des structures d’accueil des partenaires engagés dans la formation continue (associations professionnelles, syndicats, services sociaux et autres centres).
Art.
26
(3) Dépôt de la formule de demande
La demande de chèque annuel de formation doit être déposée électroniquement par le biais du formulaire en ligne ou adressée par écrit au service.(17) article 11 2 Les conditions ainsi que le délai relatif au dépôt de la demande sont fixés à l' 3 La formule de demande d’un chèque annuel de formation comporte notamment la ment , alinéa 5, de la loi.(17) ion de l’institution organisatrice du cours ainsi que la référence précise de celui-ci.
Art.
27
(17) Procédure d’examen de la demande
Dans la règle, le service statue dans les 3 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’un chèque annuel de formation.
La demanderesse ou le demandeur est tenu de fournir au service tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de son droit.
Art.
28
(17) Cas spécifiques article 27 1 Il peut être prorogé au délai indiqué à l' , alinéa 1, lorsque l'examen d'une demande requiert une procédure particulière.
En cas de production d’une décision judiciaire exécutoire ordonnant des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisoires ou pré-provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, il n’est tenu compte que du revenu propre de la demanderesse ou du demandeur.
Art.
29
(3) Délivrance du chèque annuel de formation
Le chèque annuel de formation est délivré par le service.(17)
La ou le bénéficiaire remet le chèque annuel de formation à l’institution organisatrice du cours.
Lorsque le droit au chèque de formation n’est pas ouvert, le service notifie par écrit sa décision à la demanderesse ou au demandeur.(17)
Art.
30
(3) Procédure d’indemnisation des établissements agréés
Le service communique aux établissements et institutions agréés la liste des bénéficiaires d’un chèque annuel de formation, inscrits pour suivre leurs cours.
Le service procède mensuellement au règlement des factures globales adressées par les établissements et institutions agréés.
Les factures sont accompagnées :
- des listes des bénéficiaires qui suivent un cours répertorié;
- des chèques qui ont servi de moyen de paiement.
Art.
31
(3) Rapport quadriennal d’évaluation
Il est préparé à l’intention de la Cour des comptes la documentation utile à l’élaboration du rapport d’évaluation article 12 prévu à l’ 2 A cet ef nécessaire , alinéas 1 et 3, de la loi.(17) fet l’office, en collaboration avec les services compétents concernés, recueille toutes les informations s, notamment auprès des bénéficiaires du chèque annuel de formation.
Art.
33
(7) Vérification du suivi effectif des cours, mise en conformité et restitution du chèque(12) article 22 1 Les établissements et institutions agréés au sens de l' du présent règlement tiennent à la disposition de l'office :
- les feuilles de présence contenant le nom des personnes ayant suivi un cours qu'ils dispensent et dont la fréquentation a donné lieu à la délivrance d'un chèque annuel de formation;
- l'évaluation-qualité dûment complétée en fin de formation.
Chaque année, l'office organise l'audit d'un ou de plusieurs établissements et institutions visés à l'alinéa 1. L'office définit par la voie d’une directive les modalités de l'audit et le référentiel.
A l'aide du référentiel, l'office procède à la vérification en particulier des points suivants :
- la conformité du contenu de la formation assurée;
- la conformité des heures de cours financées avec celles effectivement dispensées (vérification des feuilles de présences);
- la qualité de la formation dispensée.
Lorsque les résultats de l'audit mettent en évidence des dysfonctionnements, l'office requiert de l'établissement concerné une mise en conformité.
En cas d'absence ou d'interruption non justifiée de la formation, l'institution en informe l'office et lui rembourse le chèque annuel de formation.(12)
Le recours de l'office envers le bénéficiaire du chèque ou l'institution demeure réservé.
Art.
34
(12) Evaluation des objectifs à atteindre article 9 1 L'office procède chaque année à l'évaluation des buts mentionnés à l' , alinéa 2, de la loi, ainsi qu'au article 12 suivi des statistiques des demandes dans le rapport prévu à l' 2 L'office définit les modalités de cette évaluation, les crit , alinéa 4, de la loi.(17) ères d'évaluation et les indicateurs de réussite, analyse les résultats, et procède aux mises en conformité.
Art.
35
(7) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 2 08.01 R d'application de la loi sur la formation continue des adultes
.12.2000 01.01.2001 Modifications :
. n.t. : 14/3 19.09.2001 27.09.2001
. n.t. : 5/3 28.08.2002 05.09.2002
. n. : (d. : chap. IV du titre II >> chap. V du