L’Etat encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités. En règle générale, son action est subsidiaire.
L’adulte qui suit cette formation y participe de son plein gré et sous sa propre responsabilité.
C 2 08
rsGE C 2 08: Loi sur la formation continue des adultes (LFCA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er janvier 2023
Loi sur la formation continue des
adultes
(LFCA)
du 18 mai 2000
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2001)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
L’Etat encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités. En règle générale, son action est subsidiaire.
L’adulte qui suit cette formation y participe de son plein gré et sous sa propre responsabilité.
La formation continue se définit comme l’ensemble des mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses d’améliorer leur niveau de formation, de développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles.
Elle tient compte de la volonté de mieux développer les activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la cité, dans le cadre du développement durable.
L’Etat encourage la formation continue :
(10)
Les conditions et modalités d’octroi de la subvention prévue à la lettre c de l’alinéa 1 sont précisées dans la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, ainsi que dans les autres lois et règlements applicables en la matière.
Etablissements et institutions de formation article 2 1 Dans la règle, la formation continue au sens de l’ a) les établissements de l’enseignement public secon de la présente loi est dispensée par : daire II et tertiaire B(14) ;
Une formation continue dispensée par un établissement ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être prise en considération pour autant que :
° d'une autorisation préalable selon les dispositions légales et réglementaires sur l'enseignement privé,
° d'une autorisation délivrée par l'Etat en application de la présente loi et de sa réglementation d'application.(1)
L’ensemble des établissements mentionnés aux alinéas 1 et 2 ont l’obligation de respecter les conditions de travail en usage dans la branche.
L’Etat veille à ce que les établissements et institutions qui participent à la formation continue et perçoivent à cette fin une aide directe ou indirecte de l’Etat offrent des cours et des activités de qualité, dispensés par des personnes qualifiées.
Il s’assure que tout établissement d’enseignement public secondaire II et tertiaire B(14) soit à même de répondre à la demande de formation continue dans les domaines d’enseignement qui sont les siens.
Les cours et les activités sont ouverts à toute personne capable de les suivre, sans distinction d’appartenance politique, syndicale ou religieuse. Demeurent réservées les conditions particulières d’admission fixées par d’autres lois ou règlements.
L’Etat encourage particulièrement la formation de femmes qui désirent reprendre l’exercice d’une profession.
Certification L’Etat institue un système de certification de la formation continue par unités capitalisables qui conduit dans la règle à l’obtention d’un titre officiel.
Information L’Etat assure une information systématique à la population sur les mesures d’encouragement à la formation des adultes. Il fournit la documentation, ainsi que des conseils et coordonne les actions d’information sur la formation continue.
(17)
(13) Buts et catégories de formation article 2 1 Le chèque annuel de formation est une prestation tarifaire au sens de l’ , alinéas 2 et 3, et de l’article
, lettre c, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
Il vise les buts suivants :
Il est octroyé en vue de l’acquisition d’une des 5 formations décrites ci-dessous :
° une certification fédérale ou cantonale au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007,
° une certification cantonale reconnue par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(15) (ci-après : département) au sens des articles 39 à 51 du règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008,
° une certification concernant un diplôme de formation continue délivrée par une haute école (université, haute école spécialisée ou école polytechnique fédérale);
A(13) Montants
Le chèque annuel de formation correspond au coût de 40 heures de cours de formation continue dispensées à Genève dans tous les domaines d’activité. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues par voie réglementaire. Pour les formations qualifiantes, les formations de base, les formations ciblées sur un métier, les formations transversales avec certification, le montant du chèque annuel de formation ne peut être supérieur à 750 francs. Pour les formations transversales sans certification, le montant du chèque annuel ne peut être supérieur à 500 francs.
Afin d’encourager durablement la formation continue des adultes, il est possible, en dérogation à l’alinéa 1, de financer une formation jusqu’à concurrence de 2 250 francs par période de 3 ans (soit trois fois 750 francs) dans les 2 cas suivants :
Le service des bourses et prêts d’études(11) (ci-après : service) délivre un chèque annuel de formation :
Le chèque annuel de formation est en principe cumulable d’un an à l’autre pendant 3 ans au maximum. A chaque nouvelle demande, il est examiné si les conditions d’octroi demeurent remplies.
(13) Limites du revenu déterminant unifié et modalités d’octroi
Pour l’octroi du chèque annuel de formation, le revenu déterminant unifié est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
La limite du barème du revenu déterminant unifié pour l’octroi du chèque annuel de formation est fixée à :
La limite est augmentée de 8 000 francs, pour chaque enfant reconnu comme charge par l’administration fiscale cantonale dans la déclaration de la personne sollicitant le chèque annuel de formation.
Le revenu déterminant unifié de la personne qui sollicite le chèque annuel de formation est additionné à celui de son conjoint ou partenaire enregistré pour l’application du barème prévu à l’alinéa 2, lettre b, du présent article.
La personne intéressée doit remettre, avant le début du cours, sauf cas de force majeure, la formule de demande d’un chèque annuel de formation, dûment remplie, à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, à l’un de ses centres ou au service. A défaut, sa demande ne sera pas prise en compte.
Le règlement d’application de la présente loi précise les modalités d’octroi.
A(13) Collecte de données personnelles et base de données Dans le cadre des activités du service visant à traiter les demandes de chèque annuel de formation et article 35 conformément à l’ des données perso a) consulter les déterminant unifi b) disposer des d , alinéa 1, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection nnelles, du 5 octobre 2001, le service est autorisé à : bases de données de l’office cantonal de la population et des migrations, du revenu é et de l’administration fiscale cantonale; onnées personnelles nécessaires à l’examen des demandes d’aides financières, notamment le numéro AVS. rsGE C 2 08: Loi sur la formation continue des adultes (LFCA) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
L’application des dispositions du présent chapitre doit être évaluée tous les 4 ans, en regard de l’ensemble des interventions de l’Etat en matière de formation continue.(10)
L’analyse de l’utilisation de chèques de formation fait l’objet d’un rapport annuel des institutions de formation au Grand Conseil par l’intermédiaire de l'office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue.
Le Conseil d’Etat mandate la Cour des comptes pour établir un rapport d’évaluation tous les 4 ans. Il le transmet au Grand Conseil.(12)
L’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, en collaboration avec les services des article 9 départements compétents, évalue annuellement les objectifs définis à l’ , alinéa 2(16) . Il établit en particulier le suivi statistique des demandes.(10)
Les montants en francs mentionnés aux articles 9A(16) , alinéa 1(16) , et 11, alinéas 2(16) et 3, sont indexés sur