Dans la présente loi, on entend par :
a) actrices et acteurs du domaine de la culture, toutes les personnes et entités publiques ou privées exerçant
une activité culturelle dans le canton ou travaillant au service d’une entité publique ou privée exerçant une
telle activité;
b) concertation, la recherche active de solutions acceptées par toutes les parties devant se concerter, sans
remise en cause des compétences normatives et décisionnaires des collectivités et autorités concernées;
c) condition professionnelle, l’ensemble des conditions matérielles, juridiques et sociales dans lesquelles une
personne exerce sa profession;
d) consultation, le fait pour l’autorité qui consulte de demander l’avis de personnes ou d’entités tierces sur un
projet de sa compétence, de prendre connaissance de cet avis, d’en évaluer la pertinence et d’en rendre
compte au moins sommairement;
e) coordination, la pratique, pour des collectivités ou autorités, de s’informer mutuellement de leurs projets et
intentions dans le domaine faisant l’objet de la coordination, et de faire en sorte que les mesures qu’elles
prennent ne soient pas contradictoires et soient optimisées en vue de la réalisation d’un but commun;
f) création artistique, toutes les étapes conduisant à la réalisation d’une œuvre d’art ou d’une performance
artistique, incluant la recherche préalable ainsi que les actions relatives à leur présentation, à leur
promotion et à leur diffusion;
g) Etat, le canton, les communes et les institutions de droit public, conformément à l’article 148, alinéa 1, de
la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
h) institutions culturelles, les entités qui, au bénéfice d’une infrastructure ou, à défaut, d’une organisation
pérenne, exercent une activité culturelle ou offrent une programmation culturelle au public de manière
régulière.
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
rsGE C 3 05: Loi pour la promotion de la culture et de la création artistique (LPCCA)
Chapitre II Principes de la politique culturelle