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C 3 09

Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain

LFCAC

Préambule

rsGE C 3 09: Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain (LFCAC)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 23 avril 2025

Loi relative au Fonds cantonal

d'art contemporain

(LFCAC)

du 7 mai 2010

(Entrée en vigueur : 6 juillet 2010)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1

Buts Le Fonds cantonal d'art contemporain (ci-après : Fonds) constitue un fonds propre affecté de l'Etat, rattaché au département chargé de la culture(6) (ci-après : département), et qui a pour buts :

  1. de promouvoir et soutenir la création actuelle dans les domaines de l’art contemporain et du design dans le canton de Genève et sa région;
  2. de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics ainsi qu'à la mise en valeur des sites et paysages;
  3. d’enrichir le patrimoine artistique de l'Etat dans les domaines précités;
  4. de sensibiliser les publics à ces buts.

Art. 2

Financement article 3 1 Le montant de l'attribution budgétaire annuelle pour les activités décrites à l' la politique publique concernée. Le montant de l'attribution est dans la règle de qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le G est inscrit au budget de 1 500 000 francs; il n'est accordé rand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.(1)

Le département(6) article 3 gère les crédits alloués au Fonds pour les activités décrites à l' dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière 3 La répartition de l'attribution budgétaire entre les différentes conformément aux de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1) rubriques relève de la compétence du département(6) .

Art. 3 Utilisation des crédits alloués

Les crédits alloués au département(6) pour le Fonds sont destinés à l'accomplissement des buts décrits à article 1 l' 2 a) pa b) co c) Ils sont notamment utilisés pour : effectuer des commandes d'œuvres conçues en rapport aux édifices et espaces publics, aux sites et ysages; acquérir des œuvres mobiles d’art contemporain afin d’enrichir la collection d’art de l’Etat (ci-après : la llection du Fonds);(5) accorder des subventions destinées à encourager la commande publique par les communes comme prévu article 8 à l' d) a e) d au m dans de s f) c inte et d g) i créd ; ccorder des subsides et aides diverses à la production artistique ou des bourses de résidences d'artistes; iffuser les œuvres de la collection du Fonds dans des bâtiments et lieux accueillant du public, notamment oyen de prêts à des administrations publiques ou à des entités nationales, internationales ou privées, le but de les mettre en valeur, tout en leur assurant des conditions satisfaisantes de conservation et écurité;(5) oopérer avec les institutions artistiques et culturelles municipales, cantonales, régionales, nationales, rnationales ou privées, dont les activités contribuent au soutien et à la diffusion de l’art contemporain e la culture;(5) nformer et sensibiliser les publics aux missions, actions et réalisations du Fonds ainsi qu’à l’utilisation des its alloués;(5) article 7 h) conserver les œuvres de la collection du Fonds conformément à l' , alinéa 2, lettre f. rsGE C 3 09: Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain (LFCAC) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 4 Appel et concours

Les commandes d'œuvres ou de réalisations intégrées sont effectuées soit par appel direct, soit par concours ouvert, ou sur invitation.

L'attribution de bourses peut également se faire sur concours.

Les jurys appelés à juger les concours sont désignés par le département(6) pour chaque concours.

Art. 5 Commission consultative

Il est constitué une commission consultative (ci-après : la commission) ayant les attributions suivantes :

  1. donner son préavis :

° sur les propositions de commandes d'œuvres artistiques intégrées aux édifices et espaces publics,

° sur les propositions d'achats et d'aides à la production d'œuvres mobiles,

° sur les projets soumis au département par les communes,

° sur l'ouverture de concours;

  1. formuler toute proposition de soutien à la création.

La commission se compose d'au minimum 5 membres et d'au maximum 7 membres désignés par le conseiller d'Etat chargé du département sur la base de leurs compétences et de leur intérêt en matière artistique.

Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature.

Leur mandat est renouvelable une fois. Le département veille à ce que la commission soit partiellement renouvelée à chaque législature.

La commission est présidée par le conseiller culturel en art contemporain.

Des experts peuvent être adjoints à la commission à titre temporaire.

Art. 6

Règlement interne Le département(6) édicte un règlement interne pour assurer le bon fonctionnement des travaux de la commission.

Art. 7 Gestion du Fonds

Le Fonds dépend du département(6) .

Le département(6) :

  1. a la compétence exclusive pour toute acquisition d'œuvre d'art pour le compte de l'Etat;
  2. assume les tâches administratives et scientifiques liées à l'accomplissement des buts énoncés à l'article

;

  1. peut soumettre à la commission toute proposition allant dans le sens de la réalisation de ces buts;
  2. organise le travail de la commission et établit les procès-verbaux de ses séances;
  3. gère les crédits alloués selon les directives du secrétariat général du département;
  4. dresse l'inventaire, assure la conservation et la restauration des œuvres constituant la collection du Fonds dans le respect des règles déontologiques applicables en la matière;
  5. développe les outils de connaissance artistique et théorique nécessaires à la documentation et à la diffusion des œuvres de la collection du Fonds;
  6. met en valeur la collection du Fonds dans le respect du droit de la propriété intellectuelle.

Art. 8 Soutien aux communes

Les communes peuvent solliciter le département(6) pour un conseil d'ordre artistique, une aide technique, ou un appui financier pour tout projet de commande publique.

La commune intéressée adresse un dossier de projet au département(6) , qui en saisit la commission pour préavis.

Le département décide de l'octroi et du montant de l'aide, compte tenu, notamment, de la capacité financière de la commune.

Art. 9

Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 09 L relative au Fonds cantonal d'art contemporain

.05.2010 06.07.2010 Modifications :

. n.t. : 2/1, 2/2 04.10.2013 01.01.2014 rsGE C 3 09: Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain (LFCAC) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr.

, 8/1, 8/2)

.01.2017 01.01.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1)

.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr.

, 8/1, 8/2)

.11.2018 15.11.2018

. n.t. : 3/2b, 3/2e, 3/2f, 3/2g 01.09.2023 01.01.2024

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr.

, 8/1, 8/2)

.04.2025 23.04.2025