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C 3 20.12

Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire

REmObs

Préambule

rsGE C 3 20.12: Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 27 août 2014

Règlement relatif aux

émoluments pour les travaux

spéciaux, perçus par

l’observatoire

(REmObs)

du 1er mai 1956

(Entrée en vigueur : 6 mai 1956)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

considérant que l’observatoire est appelé à faire des recherches et travaux pour le compte de particuliers et

d’associations, recherches qui demandent des travaux spéciaux,

arrête :

Art. 1

La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.

Art. 2

Ces travaux de recherches comportent :

  1. les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité;
  2. les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.

Art. 3

(2) Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.

Art. 4

Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 20.12 R relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire

.05.1956 06.05.1956 Modifications :

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : 3; a. : 5, 6 20.08.2014 27.08.2014