Objectif La République et canton de Genève, en tant que cité internationale reconnue pour sa vocation de défense de la paix et de coopération internationale, s’engage à mener une politique active en faveur de la solidarité internationale.
D 1 06
Loi sur le financement de la solidarité internationale
LFSI
Préambule
rsGE D 1 06: Loi sur le financement de la solidarité internationale (LFSI)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Nouvelle loi
Loi sur le financement de la
solidarité internationale
(LFSI)
du 4 octobre 2001
(Entrée en vigueur : 1er juillet 2002)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Art. 2
Moyens article 1 Pour concrétiser l’objectif mentionné à l’ de son budget annuel de fonctionnement à l de coopération, d’aide au développement, d , la République et canton de Genève consacre au moins 0,7% a solidarité internationale, particulièrement en soutenant des projets e promotion de la paix et de défense des droits sociaux et de la personne.
Art. 3 Coordination et collaboration
Le Conseil d’Etat collabore avec des organismes genevois ou internationaux actifs dans le domaine et reconnus pour leur sérieux, leur transparence, leur expérience et leur compétence.
La coordination est assurée par le département désigné par le Conseil d’Etat.
Art. 4
Evaluation Les projets soutenus par la République et canton de Genève sont régulièrement évalués par le Conseil d’Etat ou par un organisme compétent. Le Conseil d’Etat soumet un rapport annuel au Grand Conseil sur ce thème.
Art. 5
Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 6
Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 06 L sur le financement de la solidarité internationale
.10.2001 01.07.2002 Modification : néant