Normes d'audit article 14 Les normes professionnelles applicables au sens de l' la pratique professionnelle de l'audit interne édicté de la loi sont les Normes internationales pour es par The Institute of Internal Auditors (ci-après : normes IIA).
D 1 09.01
Règlement d'application de la loi sur la surveillance de l'Etat
RSurv
Préambule
rsGE D 1 09.01: Règlement d'application de la loi sur la surveillance de l'Etat (RSurv)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 27 octobre 2021
Règlement d'application de la loi
sur la surveillance de l'Etat
(RSurv)
du 26 juillet 2017
(Entrée en vigueur : 5 août 2017)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;
vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014 (ci-après : la loi),
arrête :
Chapitre I Audit interne
Art. 1
Art. 2
Institutions cantonales de droit public article 10 1 En application de l' soumises à l'obligatio a) Université de Genèv b) Transports publics c) Institution genevoi , alinéa 3, de la loi, les institutions cantonales de droit public suivantes sont n d'instituer un service d’audit interne : e; genevois; se de maintien à domicile(1) ;
- Hôpitaux universitaires de Genève;
- Services industriels de Genève;
- Hospice général.(2)
Les institutions cantonales de droit public non soumises à cette obligation, mais qui se sont néanmoins dotées d'un service d'audit interne, sont assimilées à celles qui ne disposent pas de leur propre entité d'audit interne article 10 au sens de l' 3 Les service , alinéa 1, lettre b, de la loi. s d'audit interne institués en application de l'alinéa 1 doivent appliquer les normes IIA.
Art. 3
Entités de droit privé bénéficiant d'une subvention article 10 Le seuil de 200 000 francs prévu par l' subventions de nature monétaire. Il ne , alinéa 2, de la loi est déterminé en prenant en compte les comprend pas les moyens mis à disposition à titre gratuit ou à des conditions préférentielles par l'Etat.
Art. 4 Organisation du service d'audit interne de l'Etat de Genève
Le Conseil d’Etat nomme le directeur du service d'audit interne de l'Etat de Genève, qui doit être un spécialiste reconnu de l'audit.
Le personnel du service d’audit interne de l’Etat de Genève est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997. Il est assermenté.
Le service d’audit interne de l’Etat de Genève peut facturer les travaux qu'il effectue sur mandat d'instances fédérales ou intercantonales.
Art. 5
Rapports d'audit article 17 1 Les observations prévues à l' l’Etat de Genève dans un délai , alinéa 2, de la loi doivent être transmises au service d’audit interne de d'un mois. rsGE D 1 09.01: Règlement d'application de la loi sur la surveillance de l'Etat (RSurv) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le délai de mise en œuvre des recommandations est fixé par le service d’audit interne de l’Etat de Genève après consultation de l'entité contrôlée et, le cas échéant, du département chargé d'exercer la surveillance du Conseil d'Etat. art. 18 3 Les rapports d'audit sont confidentiels ( toutefois publier des informations de natur de la loi). Le service d’audit interne de l’Etat de Genève peut e statistique sur les audits effectués ainsi que la liste de ceux-ci.
Chapitre II Coordination de la surveillance
Art. 6
Comité d'audit article 47 Le comité d'audit prévu par l' de la loi prend la forme d'une délégation du Conseil d’Etat.
Art. 7
Compétences Le comité d'audit est notamment chargé :
- de rendre compte au Conseil d'Etat de la planification des actions de surveillance à entreprendre durant art. 8 une période donnée ( b) de délivrer le ca c) d'émettre des pré ); s échéant les mandats relatifs aux actions de surveillance; avis à l'intention du Conseil d'Etat en matière de gestion des risques ou de se prononcer art. 9 sur la gestion de certains risques ( d) de favoriser la coordination des que celles éventuellement confiées à e) d'effectuer le suivi d'ensemble d ); missions d’audit réalisées par les diverses instances de surveillance ainsi d’autres organes; es recommandations émises par les diverses instances de surveillance art. 10 ( f s g ); ) de se prononcer sur les éventuelles défaillances majeures du système de contrôle interne de l'Etat qui eraient détectées; ) d'évaluer le rapport d'activité annuel du service d’audit interne de l’Etat de Genève.
Art. 8 Planification
A des fins de coordination, le comité d'audit valide lors de sa dernière séance annuelle le programme des principaux contrôles qui sont envisagés l'année suivante par les instances de contrôle.
La validation de la planification est délivrée à titre indicatif, d'autres contrôles pouvant être décidés par les instances de contrôle en cours d'année. La validation par le comité d'audit vaut toutefois mandat du Conseil d'Etat dans les cas où un mandat est nécessaire à teneur de la loi.
Art. 9
Risques Le comité d'audit passe en revue annuellement les risques qualifiés de majeurs afin de confirmer ou d'adapter leur stratégie de traitement. En particulier :
- il préavise le rapport consolidé sur les risques transmis au Conseil d'Etat en application du règlement sur la gestion des risques, du 18 septembre 2013;
- il se prononce sur la gestion des risques majeurs individuels présentés par les entités qui doivent gérer ces risques.
Art. 10
Suivi des recommandations Le comité d'audit est notamment chargé :
- de proposer au Conseil d'Etat les actions et mesures à prendre concernant les observations des instances de surveillance qui portent sur plusieurs départements;
- de prendre régulièrement connaissance de la situation générale des recommandations du service d’audit interne de l’Etat de Genève;
- d'effectuer, une fois par semestre au moins, un point de situation des mesures mises en œuvre pour satisfaire aux recommandations de niveaux 3 et 4 du service d’audit interne de l’Etat de Genève;
- d'émettre des préavis à l'intention du Conseil d'Etat sur les différends entre le service d’audit interne de l’Etat de Genève et un audité portant sur les mesures correctives à mettre en œuvre, au sens de l'article
, alinéa 4, de la loi.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 11
Clause abrogatoire Le règlement sur le pilotage de la surveillance de l'Etat, du 7 décembre 2010, est abrogé.
Art. 12
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. rsGE D 1 09.01: Règlement d'application de la loi sur la surveillance de l'Etat (RSurv) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 09.01 R d’application de la loi sur la surveillance de l’Etat
.07.2017 05.08.2017 Modifications :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1c)
.03.2021 27.03.2021
. n. : 2/1f 20.10.2021 27.10.2021