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D 1 11.01

Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières

RIAF

Préambule

rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 15 novembre 2023

Règlement d'application de la loi

sur les indemnités et les aides

financières

(RIAF)

du 20 juin 2012

(Entrée en vigueur : 27 juin 2012)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013;

vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014;

vu la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017,(11)

arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (ci-après : la loi), s'applique aux indemnités et aux aides financières de fonctionnement.

Elle ne s’applique pas :

  1. aux allocations à des tiers soumises à la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013;
  2. aux subventions d’investissement soumises à la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du

octobre 2013, et au règlement sur la planification et la gestion financière des investissements, du 20 août 2014.(4)

Art. 2

Définitions Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :

  1. « contrat de droit public », tout acte juridique essentiellement bilatéral, quelle que soit sa dénomination, pouvant comporter des clauses unilatérales, conclu entre l'Etat de Genève et une entité de droit public ou article 21 de droit privé ayant la personnalité morale, et dont le contenu minimum correspond à l' de la loi;
  2. « catégorie », la qualification d'indemnité ou d’aide financière;
  3. « base légale » ou « base légale formelle », une loi votée par le Grand Conseil et soumise au référendum facultatif;
  4. « arrêté », une base légale matérielle de la compétence du Conseil d'Etat;
  5. « département concerné », le département responsable du processus d'octroi et de suivi de la subvention.

Art. 3 Exceptions au champ d'application

Le Conseil d'Etat tranche en cas de doute sur une exception au champ d'application de la loi.

Le département concerné soumet chaque cas visé par l’alinéa 1 au Conseil d’Etat. article 13 3 La liste des exceptions figure dans l'inventaire prévu à l'

Art. 4 Contenu de la base légale, de l'arrêté, du contrat de droit public ou de la décision

La base légale, l’arrêté, le contrat de droit public ou la décision doivent contenir :

  1. la désignation du ou des bénéficiaires;
  2. le but visé par l'octroi d'une indemnité ou d'une aide financière;
  3. l'énumération et une description des prestations fournies par le bénéficiaire;
  4. la catégorie de subvention concernée;
  5. le montant exprimé en francs en distinguant le monétaire du non monétaire; rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  6. la durée d'octroi et les années concernées;
  7. le programme et la rubrique budgétaire; article 25 h) la mention prévue à l' Conseil et le caractère c , alinéa 3, de la loi, en relation avec le vote du budget annuel par le Grand onditionnel de l’indemnité ou de l’aide financière accordée; article 22 i) le rappel d'un contrôle périodique, conformément à l' de la loi;
  8. la désignation des lois applicables;
  9. le rappel du respect par le bénéficiaire de la mise en place d'un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure;
  10. l'obligation d'adhérer à la gestion centralisée des liquidités lorsque cela est prévu par le règlement sur la trésorerie de l’Etat, du 6 novembre 2013;(2)
  11. les autres indications prévues par la loi;(2)
  12. toute autre mention nécessitée par les spécificités du cas concret.(2) article 25 2 Dans la mesure où l’indemnité ou l’aide financière n’est accordée qu’à titre conditionnel au sens de l’ de la loi, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale du contrat de droit public. Cette clause peu t être modifiée par le Conseil d’Etat.

Les tableaux financiers, le contrat de droit public ou la décision doivent figurer en annexe au projet de loi.

Plusieurs aides financières ou indemnités peuvent faire l'objet d'une seule base légale ou d'un seul arrêté, pour autant que les éléments prévus à l'alinéa 1 soient présents pour chacune d'entre elles et qu'elles soient article 13 regroupées sous le même thème dans l'inventaire prévu à l' 5 En application du principe de proportionnalité, pour les 800 000 francs, le dispositif légal, tel que prévu aux ali concret, en fonction de la nature ou du montant de l'aide 6 Le principe de proportionnalité tel que défini à l’aliné aides financières inférieures ou égales à néas 1 à 4, peut être adapté aux spécificités du cas financière.(10) a 5 s'applique tout particulièrement aux entités bénéficiant d'une subvention inférieure à 50 000 francs.

Art. 5 Modifications en cours de période d'attribution

En cas de changement du bénéficiaire de la subvention, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat.

En cas de modification substantielle des prestations, avec ou sans changement du montant de la subvention, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat.

En cas de modification du montant de la subvention et de la durée, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat. Reste réservé le cas où l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que partiellement lors du vote du budget annuel par le Grand Conseil. Le Conseil d’Etat doit alors adapter en conséquence le montant de l’indemnité accordée, article 4 conformément à l’ 4 La base légale nouvelle base lég Conseil chargée d 5 Toute autre mod , alinéa 2. ou l'arrêté peut prévoir une liste de modifications ne nécessitant pas la présentation d'une ale ou d'un nouvel arrêté. Toutefois, une information est transmise à la commission du Grand es finances dans le cadre du vote du budget annuel. ification est de la compétence du département concerné.

Art. 6

Versements Les indemnités et les aides financières ne peuvent être versées par l'Etat que lorsque la créance est devenue article 26 exigible, conformément aux conditions stipulées par l' de la loi.

Art. 7

Bénéficiaire direct article 14 Conformément à l' décision, le béné l'indemnité obten Chapitre II Indem Section 1 Indemni , alinéa 3, de la loi, si cela n'est pas déjà prévu par le contrat de droit public ou la ficiaire s'engage par écrit à ne procéder à aucune redistribution de l’aide financière ou de ue. nités et aides financières tés

Art. 8 Conditions et modalités d'octroi

Les indemnités sont accordées pour une durée qui n'excède pas 6 ans.

Elles doivent faire l'objet :

  1. d'une base légale formelle;
  2. d'un contrat de droit public adopté par le Conseil d'Etat et ratifié par le Grand Conseil au sens de l'article

, alinéa 4, de la loi, ou d'une décision. rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 article 11 3 Dans le cas de l' ce dernier apparaît 4 Le département co , alinéa 1, de la loi, la décision n'est préférée au contrat de droit public que lorsque inadéquat au regard du principe de proportionnalité. ncerné justifie, dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, son choix d'une décision.

Section 2 Aides financières

Art. 9

(10) Conditions et modalités d'octroi

Les aides financières sont accordées pour une durée limitée qui ne peut excéder 5 ans, quel qu'en soit le montant. article 6 2 Le montant prévu à l' obtenues de l'Etat par seuil les financements , alinéa 2, de la loi s'entend de la totalité des aides financières de fonctionnement une entité, à titre unique ou au cours d'une année. N'entrent pas dans le calcul de ce obtenus par l'entité pour des projets ponctuels.

Art. 10 Aides financières supérieures à 800 000 francs(10)

Les aides financières supérieures à 800 000 francs doivent faire l'objet :(10)

  1. d'une base légale formelle; article 11 b) d'un contrat de droit public adopté par le Conseil d'Etat au sens de l' , alinéa 4, de la loi, ou d'une décision. article 11 2 Dans le cas de l' ce dernier paraît i , alinéa 1, de la loi, la décision n'est préférée au contrat de droit public que lorsque nadéquat au regard du principe de proportionnalité.

Art. 11 Aides financières inférieures ou égales à 800 000 francs(10)

Les aides financières inférieures ou égales à 800 000 francs doivent faire l'objet :(10)

  1. d'un arrêté du Conseil d'Etat;
  2. d'un contrat de droit public ou d'une décision. article 6 2 Conformément à l' 20 000 francs peuve Chapitre III Compét , alinéa 3, de la loi, les aides financières uniques qui sont inférieures ou égales à nt faire l'objet d'une décision du département concerné. ences des départements

Art. 12 Attributions

Sauf disposition contraire de la loi ou du présent règlement, le département concerné est responsable de la totalité du processus d'octroi et de suivi, en matière d'indemnités et d'aides financières et prévoit à cet effet une organisation interne appropriée.

Sont notamment de sa compétence :

  1. l'instruction des demandes;
  2. l'élaboration, à l'intention du Conseil d'Etat, de projets de loi, d'arrêtés, de contrats de droit public ou de décisions, de rapports et de tableaux financiers;
  3. la prise de décisions d'octroi en matière d'indemnités et d'octroi ou de refus d'aides financières;
  4. la détermination du montant à restituer à l'Etat au titre de répartition du résultat;
  5. le contrôle périodique de l'accomplissement des tâches;
  6. le contrôle du respect du contenu de la loi et du présent règlement au moment de l'octroi et durant toute la durée de l'octroi des indemnités et des aides financières;
  7. la révocation des décisions, la restitution, en tout ou en partie, des montants reçus et le prononcé d'amendes.

Art. 13 Inventaire

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) tient à jour, à l'intention du Conseil d'Etat, l'inventaire des indemnités et des aides financières.

L'inventaire contient la désignation :

  1. de l'entité en faveur de laquelle l'indemnité ou l'aide financière est accordée;
  2. de la base légale sur laquelle se fonde l'indemnité ou l'aide financière;
  3. du département et du programme concerné;
  4. du montant de l'indemnité ou de l'aide financière et des années concernées.

L'inventaire mentionne également les subventions non soumises à la loi.

L'inventaire est publié avec le budget et les comptes de l'Etat.

Chaque département concerné communique au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de l'inventaire.

Art. 14

Contrôle périodique de l'accomplissement des tâches rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

On entend par contrôle périodique de l'accomplissement des tâches le processus regroupant le suivi annuel des subventions, leur renouvellement ainsi que leur évaluation à l'échéance de la période d'attribution.

Le département concerné est chargé de l'exécution de ce contrôle selon les modalités définies par voie de directive.

Sur la base des rapports d'évaluation remis par les départements concernés lors des renouvellements de subventions, le Grand Conseil est informé des résultats des évaluations effectuées. Ces derniers sont annexés aux projets de loi de renouvellement.

Art. 15 Instruction – Contrôle

Les départements concernés coordonnent et mettent en place une organisation appropriée qui s'inscrit dans le système de contrôle interne de l'Etat de Genève.

Ils élaborent conjointement les appuis méthodologiques et les divers modèles de documents (base légale, contrat de droit public, décisions, rapports d'évaluation). Ces modèles sont adaptés à la nature des activités subventionnées ainsi qu'au montant de l'indemnité ou de l'aide financière.

Art. 16

Préavis du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) émet un préavis sur les arrêtés du Conseil d'Etat, bases légales et contrats de droit public sous l'angle du respect des dispositions applicables en matière de gestion financière de l'Etat.

Chapitre IV Référentiel comptable, contrôle des états

Art. 17

(6) Référentiel comptable Les référentiels comptables applicables aux entités subventionnées sont déterminés par le règlement sur article 4 l'établissement des états financiers, du 10 décembre 2014, en particulier son d'application complémentaires peuvent être édictées, auxquelles les entités so Des directives nt également tenues de se conformer.

Art. 18 Révision et organe de révision

Les entités qui reçoivent une subvention monétaire annuelle supérieure à 2 millions de francs font l’objet d’un contrôle ordinaire au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.(5)

Les entités qui reçoivent une subvention monétaire annuelle inférieure ou égale à 2 millions de francs font article 729a l’objet d’un contrôle restreint au sens de l' de droit cantonal supplétif. Demeurent réserv applicables à ces entités. Le département con du code des obligations, applicable par analogie à titre ées des dispositions spécifiques de droit cantonal ou fédéral cerné peut en outre demander la mise en œuvre d'un contrôle ordinaire.(5)

En vertu du principe de proportionnalité, les associations qui reçoivent une subvention monétaire annuelle inférieure à 100 000 francs peuvent recourir à un vérificateur aux comptes. Le département concerné peut exiger un autre type de contrôle.(5) article 17 4 La vérification des états financiers porte notamment sur le respect de l' de la loi relatif aux montants non dépensés.

Une disposition cantonale ou fédérale ou une demande expresse du département concerné peut régler la durée du mandat de l’organe de révision.

Art. 19

(8) Traitement du résultat article 17 1 En application de l' répartition du résulta , alinéa 2, de la loi, le contrat de droit public ou la décision peut prévoir une t entre l'Etat et le bénéficiaire basée sur des modalités de calcul et un taux fixés. article 17 2 En application de l' que l'Etat peut renonc d'un ou de plusieurs c a) la part des subvent b) le résultat des exe c) la trésorerie dispo d) un besoin futur et e) la régularisation d 3 La définition des cr 4 En vertu du principe aide financière inféri , alinéa 2, de la loi, le contrat de droit public ou la décision peut également prévoir er au terme de la période d'octroi à une partie du résultat qui lui revient, en application ritères alternatifs suivants : ions cantonales au financement de l'entité bénéficiaire; rcices passés; nible au sein de l'entité; non récurrent de l'entité; 'une situation financière extraordinaire. itères est précisée par voie de directive transversale. de proportionnalité, il n'est demandé aucune restitution à un bénéficiaire recevant une eure ou égale à 10 000 francs par année, pour autant qu'il ait fourni les prestations prévues. rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Art. 19

A(11) Réserve conjoncturelle article 3 1 La gestion conjoncturelle des entités subventionnées soumises à l' institutions de droit public, du 22 septembre 2017, s'effectue au tr conjoncturel. Le contrat de droit public fixe le montant à atteindre 2 L'attribution à la réserve mentionnée à l'alinéa 1 ou son utilisat de la loi sur l'organisation des avers d'une réserve comptable à caractère . ion se font après détermination du résultat annuel de l'entité. Les principes suivants sont applicables :

  1. en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve est alimentée à hauteur de l'excédent de revenus qui ressort du compte de résultat, tant que le montant fixé dans le contrat de droit public n'est pas atteint;
  2. en cas d'exercice déficitaire, la réserve est utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées.

Le contrat de droit public peut également prévoir qu'une part des excédents de revenus de l'entité soit affectée à des fonds. L'alimentation de la réserve conjoncturelle mentionnée à l'alinéa 1 est alors réalisée à concurrence de la part d'excédent de revenus résiduelle, après affectation à ces fonds. article 19 4 Le traitement de résultat prévu à l' fixé dans le contrat de droit public e 5 Le département des finances, des res les modalités de mise en œuvre de la r , alinéa 1, du présent règlement s'applique une fois que le montant st atteint. sources humaines et des affaires extérieures édicte par voie de directive éserve conjoncturelle.

Art. 20

(8) Procédure

Au terme de la période d'octroi, le département concerné procède à l'analyse des états financiers et examine si une répartition du résultat ou une renonciation à une partie du résultat peut être envisagée en application de article 19 l' Il peut également être tenu compte de la situation budgétaire de l'Etat dans cet examen. article 19 2 Les modalités d'analyse de la situation de l'entité au regard des critères mentionnés à l' sont précisées par voie de directive transversale.

Sous réserve de l'alinéa 4, le montant à restituer à l'Etat fait l'objet d'une décision notifiée à l'entité :

  1. par le Conseil d'Etat lorsque le montant auquel l'Etat renonce est supérieur à 20 000 francs multipliés par le nombre d'exercices de la période d'octroi considérée;
  2. par le département concerné dans les autres cas.

L'approbation préalable de la commission des finances du Grand Conseil est requise si l'Etat renonce à la restitution d'un montant total supérieur à 400 000 francs sur la période d'octroi considérée.

Le montant auquel l'Etat renonce doit être précisément identifié dans les comptes de l'entité sous la forme d'une ligne spécifique.

Art. 21

Restitution de subvention En cas d'abandon total ou partiel d'une prestation ou si les cibles fixées ne sont pas atteintes, la restitution de article 23 tout ou partie de la subvention peut être demandée par le département concerné, conformément à l' de la loi.

Art. 22 Information sur les restitutions

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) établit annuellement la liste des restitutions de subventions ou de résultats sur la base des informations communiquées par les départements.

La liste ainsi établie est communiquée par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) à la commission du Grand Conseil chargée des finances lors de l'examen des comptes annuels de l'Etat.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 23

Clause abrogatoire Le règlement d’application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 31 mai 2006, est abrogé.

Art. 24

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 25

(11) Disposition transitoire Modification du 8 novembre 2023 article 3 La gestion conjoncturelle des entités subventionnées soumises à l' de la loi sur l'organisation des article 19A institutions de droit public, du 22 septembre 2017, en application de l' du présent règlement s'applique lors du prochain renouvellement du contrat de droit public. rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 11.01 R d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières

.06.2012 27.06.2012 Modifications :

. n.t. : 18/1, 18/2 12.12.2012 19.12.2012

. n. : (d. : 4/1l-m >> 4/1m-n) 4/1l 06.11.2013 01.01.2014

. n.t. : 2°cons. 28.05.2014 01.06.2014

. n.t. : 1°cons., 1/2, 17/1 20.08.2014 27.08.2014

. n.t. : 17, 18/1, 18/2, 18/3 28.09.2016 05.10.2016

. n.t. : 17 29.11.2017 06.12.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1, 13/5, 16 (note), 16, 22/1, 22/2)

.09.2018 04.09.2018

. n.t. : 19, 20 31.03.2021 07.04.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1, 13/5, 16 (note), 16, 22/1, 22/2)

.08.2023 29.08.2023

. n.t. : 4/5, 9, 10 (note), 10/1 phr. 1,

(note), 11/1 phr. 1

.08.2023 06.09.2023

. n. : 19A, 25; n.t. : cons. 08.11.2023 15.11.2023