Traitement Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes est déterminé selon l’échelle article 2 prévue à l’ du personne , alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres l de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
D 1 13
Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes
LTRCC
Préambule
rsGE D 1 13: Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Refonte
Loi concernant le traitement et la
retraite des magistrates et
magistrats de la Cour des
comptes
(LTRCC)
du 3 mars 2023
(Entrée en vigueur : 29 avril 2023)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après :
la loi fédérale),
décrète ce qui suit :
Chapitre I Traitement
Art. 1
Art. 2 Magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes
Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes correspond au maximum de la classe 32 de l’échelle des traitements.
Outre son traitement, la présidente ou le président de la Cour des comptes reçoit une indemnité égale à 5% de son traitement annuel pour la durée de son mandat présidentiel.
Art. 3
Magistrates et magistrats suppléants de la Cour des comptes La Cour des comptes fixe le montant des indemnités dues aux magistrates et magistrats suppléants, par voie réglementaire.
Chapitre II Prévoyance professionnelle
Art. 4 Institution de prévoyance
Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés pendant la durée de l’exercice de leur fonction auprès d’une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire prévue par la loi fédérale.
Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés selon un plan en primauté des cotisations.
Après concertation avec le Conseil d’Etat, la Cour des comptes choisit l’institution de prévoyance auprès de laquelle les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés, dans le respect des exigences de la loi fédérale, à l’exclusion de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG).
Art. 5
Traitement déterminant article 2 Le traitement déterminant est égal au traitement défini à l’ , alinéa 1.
Art. 6 Traitement assuré
Le traitement assuré sert de base pour le calcul des cotisations et des prestations des membres salariés et de l’employeur. rsGE D 1 13: Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le traitement assuré correspond au traitement déterminant, moins une déduction de coordination avec l’assurance fédérale vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
La détermination du traitement assuré se fait sur une base annuelle ou par période de paie.
Art. 7 Déduction de coordination
La déduction de coordination est égale à la moitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s’ajoutent les 8,5% du traitement déterminant ramené à un taux d’activité de 100%. Toutefois, la déduction de coordination ne dépasse pas les 87,5% de la rente AVS maximale complète.
La déduction de coordination est multipliée par le taux d’activité effectif.
Art. 8 Cotisations annuelles
Le montant des bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré.
Les bonifications de vieillesse sont à la charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔.
Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔.
Art. 9
Règlement de prévoyance Pour le surplus, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance auprès de laquelle les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés s’appliquent.
Chapitre III Prestations de fin de l’exercice de la fonction
Art. 10 Allocation
Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes dont l’exercice de la fonction prend fin après une année complète de fonction ont droit à une allocation payée par l’Etat de Genève.
L’allocation est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.
Le montant de l’allocation correspond à 70% du dernier traitement perçu durant l’exercice de la fonction, tel article 2 que défini à l’ 4 L’allocation de 24 mois à la 2 années complè 5 Lorsque la fo correspond au n , alinéa 1, de la présente loi. est versée mensuellement dès le mois suivant la fin des rapports de fonction, pendant une durée magistrate ou au magistrat titulaire de la Cour des comptes dont la fonction prend fin après tes. nction a été exercée pendant moins de 2 années complètes, la durée du droit à l’allocation ombre de mois d’exercice de la fonction. En cas de décès
Si la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes décède avant la fin de la durée de versement de l’allocation, sa conjointe ou son conjoint, respectivement sa ou son partenaire, pour autant qu’elle ou il remplisse les conditions des articles 19, respectivement 19a, et 22 de la loi fédérale, a droit à 60% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
Si la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes décède avant la fin de la durée de versement de l’allocation, les orphelines ou orphelins, pour autant qu’elles ou ils remplissent les conditions prévues aux articles 20 et 22 de la loi fédérale, ont droit chacun à 20% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
Le total des versements en faveur de la conjointe ou du conjoint, respectivement de la ou du partenaire enregistré, et des orphelines ou orphelins ne peut pas excéder le montant de l’allocation; le cas échéant, des réductions proportionnelles sont effectuées. Surindemnisation
Lorsque le cumul de l’allocation nette, du revenu de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance de l’allocataire dépasse 70% du dernier traitement perçu article 2 selon l’ égalemen 10 Les a renseign d’assura , alinéa 1, de la présente loi, l’allocation est diminuée de l’excédent. Cette règle s’applique t aux versements effectués en faveur des survivantes ou survivants. llocataires ou leurs survivantes ou survivants doivent transmettre à l’Etat de Genève, sur demande, les ements concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs rentes ou prestations provenant nces sociales ou d’institutions de prévoyance.
Art. 11 Traitement en cas d’incapacité de travail
La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes incapable d’exercer sa fonction en raison d’une article 2 maladie ou d’un accident perçoit son traitement, indemnité présidentielle prévue à l’ mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de l’incapacité , alinéa 2, exclue, à exercer sa fonction. rsGE D 1 13: Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3
La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes dont le mandat prend fin en raison d’une maladie ou d’un accident perçoit mensuellement l’équivalent de son dernier traitement, indemnité présidentielle prévue article 2 à l’ l’in ait conf sa f 3 Le des plus 4 Le part effe hosp , alinéa 2, exclue, mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de capacité à exercer sa fonction. Ce versement est soumis à la condition que l’incapacité à exercer la fonction débuté durant les rapports de fonction et qu’un examen médical effectué durant l’exercice de la fonction irme l’incapacité de la magistrate ou du magistrat titulaire de la Cour des comptes à assumer pleinement onction. versement dû en vertu des alinéas 1 et 2 cesse lorsque la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour comptes qui en bénéficie recouvre sa pleine capacité de travail, atteint l’âge de 65 ans ou décède, mais au tard 24 mois après la date du début de l’incapacité d’exercer sa fonction. traitement de la magistrate ou du magistrat titulaire de la Cour des comptes subit une retenue à titre de icipation à la perte de gain en cas de maladie. Le montant de la retenue effectuée est identique à celle ctuée pour les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements italiers. article 10 5 Le versement de l’allocation prévue à l’ travail à la condition que les conditions 6 Lorsque le cumul du montant versé selon ou prestations provenant d’assurances soci succède au paiement du traitement en cas d’incapacité de d’octroi soient réalisées à la date de la fin des rapports de fonction. les alinéas 1 et 2, du revenu d’une activité lucrative et des rentes ales ou d’institutions de prévoyance dépasse 100% du dernier article 2 traitement perçu selon l’ 7 Le Conseil d’Etat édict Chapitre IV Dispositions , alinéa 1, le montant est diminué de l’excédent. e les dispositions d’exécution nécessaires. finales et transitoires
Art. 12
Clause abrogatoire La loiconcernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, est abrogée.
Art. 13
Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 14
Disposition transitoire – Traitement des magistrates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi
Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de article 11 la présente loi ont droit au paiement du traitement selon l’ article. Elles ou ils ne peuvent toutefois pas cumuler le pa une pension selon les termes de la loi concernant le traitem comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueu 2 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de en vigueur de la présente loi subit une retenue de 7,3% à ti prévoyance professionnelle selon la loi fédérale et de l’ind retenue comprend la moitié des bonifications de vieillesse m 3 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de en vigueur de la présente loi subit une retenue d’un montant personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des de la présente loi, aux conditions dudit iement du traitement en cas d’incapacité de travail et ent et la retraite des magistrats de la Cour des r de la présente loi. la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée tre de contribution aux prestations relevant de la emnisation de la fin de l’exercice de la fonction. Cette inimales selon la loi fédérale. la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée identique à celle effectuée pour les membres du établissements hospitaliers à titre de participation à article 11 la perte de gain en cas de maladie prévue à l’ de la présente loi.
Art. 15
Disposition transitoire – Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la fonction en faveur des magistrates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi
Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont assurés contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès relevant de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale auprès de la Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat (ci-après : la Caisse de prévoyance) et non auprès de article 4 l’institution de prévoyance désignée à l’ 2 Les magistrates et magistrats titulaire vigueur de la présente loi ont droit, lor dues selon la loi concernant le traitemen abrogée lors de l’entrée en vigueur de la 3 Les magistrates et magistrats titulaire vigueur de la présente loi ont droit aux passage dans la prévoyance professionnell de la présente loi. s de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en squ’elles ou ils quittent leur fonction, aux prestations qui leur auraient été t et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, présente loi. s de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en prestations minimales selon la loi fédérale et la loi fédérale sur le libre e vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, calculées article 8 sur la base du salaire coordonné selon l’ de la loi fédérale et selon le plan minimal défini dans cette rsGE D 1 13: Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4 dernière, lorsque la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit pas expressément ces prestations minimales.
Les prestations qui ne relèvent pas de la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale relèvent de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. L’Etat de Genève en est le débiteur. Il en est notamment article 7 ainsi de l’indemnité prévue à l’ des comptes, du 26 juin 2008, ab de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour rogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et des pensions payées avant l’âge de 58 ans.
La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui perçoit des prestations de retraite après l’âge de 58 ans ne peut pas prétendre au versement d’une prestation de libre passage.
Un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement ne peut porter que sur le minimum prévu par la loi fédérale et entraîne la diminution des expectatives de pension, selon un calcul actuariel. Il en est de même lorsqu’un paiement doit être effectué par la Caisse de prévoyance dans le contexte d’un divorce.
Le versement de prestations dans le contexte d’un divorce en faveur d’une ex-conjointe ou d’un ex-conjoint d’un membre pensionné entraîne la diminution de la rente en cours, selon un calcul actuariel.
La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes en faveur duquel la Caisse de prévoyance verse une prestation de libre passage ne peut plus prétendre au paiement de pensions prévues par la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de article 10 la présente loi ne bénéficient pas de l’allocation définie à l’ de la présente loi.
Art. 16
Indexation des pensions Les pensions dont s’acquitte la Caisse de prévoyance ou l’Etat de Genève en faveur des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont indexées comme les pensions versées par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 13 L concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes
.03.2023 29.04.2023 Modification : néant