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D 1 30.04

Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres

RDPauvres

Préambule

rsGE D 1 30.04: Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 15 mai 2014

Règlement concernant la

répartition des produits du

monopole de l’alcool et des

naturalisations ainsi que de la

part de l’Etat au droit des

pauvres(2)

(RDPauvres)

du 3 février 1928

(Entrée en vigueur : 8 mars 1928)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

Art. 1 (2)

L’attribution des allocations destinées à combattre l’alcoolisme et à soutenir les œuvres d’assistance, qui figurent au budget, est faite par le Conseil d’Etat comme suit :

  1. 10% du produit du monopole de l’alcool;
  2. un tiers du produit des naturalisations;
  3. 30% du produit du droit des pauvres.

L’exécution des décisions du Conseil d’Etat quant à la répartition de ces allocations est confiée aux départements compétents.

Art. 2

(2) Les œuvres de bienfaisance qui désirent obtenir une allocation sur le produit du droit des pauvres, des naturalisations ou de la dîme de l’alcool doivent en présenter la demande, par écrit, au Conseil d’Etat.

Art. 3

(2) article 2 Le département compétent établit un questionnaire auquel les œuvres prévues à l’ questionnaire prévoit des demandes de renseignements, notamment sur le but de l’ membres du comité, le nombre des membres de l’œuvre ou de la société, le montant reçus au cours du dernier exercice, les cotisations encaissées, le montant des a désignation, le nombre des personnes assistées et leur nationalité, le montant e accordés, le montant des frais généraux et celui des réserves. Celles des œuvres ont à répondre. Le œuvre, les noms des des cotisations, les dons utres ressources et leur t la nature des secours qui publient un rapport annuel doivent le joindre à la demande.

Art. 4

(3) Pour les allocations au montant de 10 000 francs et plus et qui, de ce fait, doivent faire l’objet d’une loi, le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas les conditions auxquelles elles peuvent être accordées.

Art. 5

(2) Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé(7) est chargé de l’application du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 30.04 R concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations

.02.1928 08.03.1928 rsGE D 1 30.04: Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres Modifications :

. Refonte du règlement 28.12.1928 28.12.1928

. n. : (d. : 1-4 >> 2-5) 1; n.t. : intitulé du règlement, 3, 5 Création du rs/GE

.12.1958 01.04.1959

. n.t. : 4 03.05.1960 06.05.1960

. n.t. : dénomination du département (5) 22.12.1993 01.01.1994

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 15.05.2014 15.05.2014