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D 2 20

Loi générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales

LGar

Préambule

rsGE D 2 20: Loi générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2020

Loi générale relative à la garantie

de l'Etat pour les institutions de

prévoyance publiques cantonales

(LGar)

du 17 mars 2006

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2006)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1

(1) Champ d’application Sont des institutions de prévoyance publiques cantonales garanties au sens de la présente loi :

  1. la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève;
  2. la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires;(2)
  3. la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG).(3)

Art. 2

(1) Garantie

En application du droit fédéral, l'Etat de Genève garantit aux institutions de prévoyance publiques cantonales au bénéfice d'une dérogation de l'autorité de surveillance pour déroger au système de la capitalisation complète la couverture des prestations suivantes :

  1. prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
  2. prestations de sortie dues à l'effectif de membres salariés sortant en cas de liquidation partielle;
  3. découverts techniques affectant l'effectif de membres salariés restant en cas de liquidation partielle.

La garantie s'étend aux effectifs des membres salariés des institutions externes dont l'affiliation a été agréée par l'Etat, en particulier lorsque l’obligation de financement en cas de liquidation partielle conduirait l’institution externe à l’insolvabilité.

La garantie s'étend à la part des engagements liés aux prestations dont les provisions actuarielles ne doivent article 72a pas être financées par capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par l' lettre b, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inval , alinéa 1, idité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).

L'Etat n'assume aucune autre garantie, de quelque nature que ce soit.

Art. 3

(1) Equilibre financier et paiement d’intérêts

Les institutions de prévoyance publiques cantonales sont tenues d'assurer leur équilibre financier à long terme, par une approche prospective sur 20 ans, compte tenu d’un objectif de taux de couverture de 80% à 40 ans.

Si les taux de couverture intermédiaires de 60% dès le 1er janvier 2020 et de 75% dès le 1er janvier 2030 prescrits par la législation fédérale et cantonale ne sont pas atteints, l’Etat doit s’acquitter d’un intérêt égal au article 15 taux minimum selon l’ refacturer cet intérê nombre des membres sa financière. Le Consei 3 En cas de déséquili professionnelle, la c informe le Grand Cons des mesures envisagea prévoyance profession , alinéa 2, de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier. Il peut t aux autres employeurs affiliés, en tout ou en partie, en tenant notamment compte du lariés et pensionnés de la caisse qui leur sont rattachés ainsi que de leur capacité l d’Etat fixe les modalités de la refacturation et de l’encaissement. bre financier structurel prévisible à long terme, attesté par l'expert en prévoyance aisse doit en informer dans les 3 mois l’autorité de surveillance et le Conseil d'Etat, qui en eil. La caisse établit également dans les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue bles pour rétablir l'équilibre. Ce rapport est adressé, avec le préavis de l’expert en nelle, à l’autorité de surveillance et au Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil.

Art. 4

(1) Information rsGE D 2 20: Loi générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Les institutions de prévoyance publiques cantonales communiquent toutes les informations requises à la détermination de leur équilibre financier.

Art. 5

(1) Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 2 20 L générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales

.03.2006 01.01.2006 Modifications :

. n. : (d. : 3 >> 5) 3, 4 ; n.t. : 1, 2 14.09.2012 23.03.2013

. n.t. : 1/b 03.11.2016 01.03.2017

. n.t. : 1/c 30.08.2019 01.01.2020