Les successions des étrangers restent soumises aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, en ce qui concerne la formalité de l’inventaire au décès et le dépôt de la déclaration de succession.
D 3 05.12
Règlement d'application de l'article 110A de la loi générale sur les contributions publiques
RCP-110A
Préambule
article 110A rsGE D 3 05.12: Règlement d’application de l’
de la loi générale sur les contributions ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 6 mars 1964
Règlement d’application de
article 110A l’ su (R D du (E Le
de la loi générale r les contributions publiques CP-110A) 3 05.12 25 juin 1937 ntrée en vigueur : 26 juin 1937) CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
article 110A vu la loi du 6 mars 1937 introduisant un
dans la loi générale sur les contributions publiques, du 9
novembre 1887,
arrête :
Art. 1
Art. 2
L’exonération est accordée sur demande des héritiers qui doivent justifier que le défunt remplissait les art. 110A conditions exigées par la loi ( 2 A cet effet, ils doivent four concerne les prescriptions de l ). nir à l’administration de l’enregistrement toutes justifications utiles en ce qui a nouvelle disposition fiscale.
Art. 3
article 4 1 L’administration de l’enregistrement doit s’assurer que le défunt était au bénéfice de l’ , alinéa 1, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(1)
L’administration des contributions publiques fournit à cet effet tous les renseignements dont elle dispose, propres à renseigner l’administration de l’enregistrement, sur la situation du défunt, en ce qui concerne ses obligations fiscales.
Art. 4
article 110A Les dispositions de l’ ne sont pas applicables aux donations entre vifs. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 05.12 R d’application de l’article
A de la loi générale sur les contributions publiques
.06.1937 26.06.1937 Modification :
. n.t. : 3/1 28.02.1964 06.03.1964