(187) Calcul du bénéfice rsGE D 3 05: Loi générale sur les contributions publiques (LCP) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Le bénéfice ou gain imposable est constitué par la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur d’acquisition. Valeur d’acquisition
La valeur d’acquisition est égale au prix payé pour l’acquisition du bien, augmentée des impenses, ou, à défaut de prix, à sa valeur vénale.
Lors de l’aliénation d’un immeuble acquis par un transfert justifiant la prorogation de l’imposition, le prix d’acquisition est celui de la dernière aliénation soumise à l’impôt qui est aussi déterminante pour fixer la durée de possession.
Lorsque le bien a été acquis par dévolution pour cause de mort ou à la suite d’une déclaration d’absence, la valeur d’acquisition est égale à la valeur fixée par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(260) (ci-après : département) pour la perception des droits de succession ou d’enregistrement, augmentée du montant desdits droits.
Lorsque l'acquisition est intervenue plus de 10 ans avant l'aliénation, le contribuable peut demander que soit considérée comme valeur d'acquisition la valeur fiscale 5 ans avant l'aliénation s'il s'agit d'un immeuble locatif article 50 au sens de l' valeur fiscal Valeur d’alié 6 La valeur d , lettre a, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et la e 10 ans avant l'aliénation majorée de 30% s'il s'agit d'un autre immeuble.(231) nation ’aliénation est égale au prix de vente diminué des impenses que l’aliénateur a supportées à cette occasion.
Le prix de vente comprend l’ensemble des prestations de tout genre auxquelles l’acquéreur s’oblige à l’égard de l’aliénateur. Impenses
Sont considérés comme impenses les frais liés à l’acquisition ou à l’aliénation de l’immeuble et les dépenses qui en ont augmenté la valeur. Immeuble figurant dans les comptes
Lorsque l’immeuble appartient à une personne morale ou à une personne physique astreinte à tenir des livres dans les comptes de laquelle il figure, le bénéfice ou gain imposable correspond à la différence entre la valeur d’aliénation et le montant pour lequel l’immeuble figure dans les comptes. Les alinéas 2 à 5 et 8 de la présente disposition ne s’appliquent pas.(199)