Dérogation à l'application de la LIPP-V article 14 L' , alinéa 1, lettre a, 2e phrase, LIPP-V n'est plus appliqué.
D 3 08.07
Règlement concernant la déduction en cas d'activité des 2 conjoints pour les périodes fiscales 2001 à 2009
RDAC – 2001-2009
Préambule
rsGE D 3 08.07: Règlement concernant la déduction en cas d'activité des 2 conjoints ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Règlement concernant la
déduction en cas d'activité
des 2 conjoints pour les périodes
fiscales 2001 à 2009
(RDAC – 2001-2009)
du 1er décembre 2010
(Entrée en vigueur : 9 décembre 2010)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 9, alinéa 2, lettre k, et 72 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et
des communes, du 14 décembre 1990 (ci-après : la loi fédérale);
vu l'arrêt du Tribunal administratif, du 16 février 2010, dans la cause administration fiscale du canton de Genève
article 14 contre Madame et Monsieur C., déclarant, dans ses considérants, l' la loi sur l'imposition des personnes physiques – Détermination du d'impôt – Compensation des effets de la progression à froid, du 22 contraire à la loi fédérale en tant qu'il prévoit un montant pour
, alinéa 1, lettre a, 2e phrase, de revenu net – Calcul de l'impôt et rabais septembre 2000 (ci-après : LIPP-V), calculer un rabais d'impôt, au lieu d'une déduction
sur le revenu;
vu le prononcé du Tribunal fédéral, du 15 novembre 2010, rejetant le recours formé par l'administration fiscale
cantonale contre l'arrêt susmentionné;
article 36 vu l' arrêt Chapi
de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, e : tre I Droit applicable pour les périodes fiscales 2001 à 2009
Art. 1
Art. 2 Déduction en cas d'activité lucrative des 2 conjoints
Lorsque les époux vivent en ménage commun, il est déduit du produit du travail le plus bas qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, et à concurrence de ce produit, un montant s'élevant à :
- 5 000 francs pour les périodes fiscales 2001 à 2004;
- 5 200 francs pour les périodes fiscales 2005 à 2008;
- 5 500 francs pour la période 2009.
Une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 3
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 08.07 R concernant la déduction en cas d'activité des 2 conjoints pour les périodes fiscales 2001 à 2009
.12.2010 09.12.2010 Modification : néant rsGE D 3 08.07: Règlement concernant la déduction en cas d'activité des 2 conjoints ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2