La durée de validité des estimations de la valeur fiscale des immeubles visés à l’article 50, lettres b, d et e, de la loi sur l’imposition des personnes physiques est prorogée pour une durée indéterminée.
D 3 10
Loi sur les estimations fiscales de certains immeubles
LEFI
Préambule
rsGE D 3 10: Loi sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI)
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 28 février 2025 Loi sur les estimations fiscales D 3 10 de certains immeubles (LEFI)
du 4 novembre 2022 (Entrée en vigueur : 1er janvier 2025)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci-après : la loi sur l’imposition des personnes physiques), décrète ce qui suit :
Chapitre I Prorogation des estimations
Art. 1 Principe
Art. 2 Majoration et indexation
Majoration 1 La valeur fiscale actuelle de ces immeubles au 31 décembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la
présente loi est majorée de 12% et reconduite pour la 1re période fiscale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 (1)
Art. 3 Valeur fiscale actuelle
La valeur fiscale actuelle au sens de l’article 2, alinéa 1, est celle qui est déterminante au 31 décembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle comprend, le cas échéant, la majoration prévue par la loi prorogeant jusqu’à fin décembre 1984 la durée de validité des estimations actuelles de certains immeubles, du 21 mars 1974, et celles figurant dans les lois sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 12 mars 1981, du 14 janvier 1993 et du 22 novembre 2018.
Art. 4 Exceptions
La majoration de l’article 2, alinéa 1, ne s’applique pas aux valeurs fiscales actuelles suivantes : a) celles qui ont été estimées par expert à la valeur vénale après le 31 décembre de la 11e année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi; b) celles qui ont été fixées selon le coût de la construction, pour les constructions faites après le 31 décembre de la 11e année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi; c) celles qui ont été fixées en application de l’article 52, alinéa 3, dans son ancienne teneur du 27 septembre 2009, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, à la suite d’une aliénation ou d’une dévolution intervenues après le 31 décembre de la 11e année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi; d) celles dont l’adaptation au sens de la lettre c ci-dessus a été suspendue en application de l’article 52, alinéa 4, dans son ancienne teneur du 27 septembre 2009, de la loi sur l’imposition des personnes physiques.
Art. 5 Réclamation et recours
Majoration 1 Lorsque la valeur de l’immeuble n’a pas augmenté de manière correspondante, le contribuable peut demander
la réduction ou la suppression de la majoration visée à l’article 2, alinéa 1, par la voie de la réclamation et des recours prévus aux articles 39 à 54 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
rsGE D 3 10: Loi sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI)
2 Cette procédure doit être dirigée contre la première taxation fondée sur la valeur fiscale reconduite avec la
majoration visée à l’article 2, alinéa 1, mais au plus tard contre la taxation portant sur l’impôt immobilier complémentaire calculé au 31 décembre de la 1re période fiscale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi (art. 76, al. 7, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887). Indexation 3 Lorsque la valeur de l’immeuble n’a pas augmenté de manière correspondante, le contribuable peut demander
la réduction ou la suppression de l’indexation visée à l’article 2, alinéa 2, par la voie de la réclamation et des recours prévus aux articles 39 à 54 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. 4 Cette procédure doit être dirigée contre la 1 re taxation fondée sur la valeur fiscale indexée, mais au plus tard
contre la taxation portant sur l’impôt immobilier complémentaire calculé au 31 décembre de l’année de l’indexation (art. 76, al. 7, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 6 Clause abrogatoire
Sont abrogées : a) la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 22 novembre 2018; b) la loi relative à la préparation de l’estimation des immeubles, du 14 mars 2014.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date Entrée en RSG Intitulé d'adoption vigueur D 3 10 L sur les estimations fiscales de 04.11.2022 01.01.2025 certains immeubles Modification : 1. a. : 2/2 (Arrêt TF 9C_606/2024) 28.02.2025 28.02.2025
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