Formulaires de déclaration autorisés
1
Hormis les déclarations remplies au moyen des formules officielles sur un support papier, et sous réserve de
l'exception mentionnée à l'alinéa 2, sont seuls autorisés les formulaires de déclaration déposés au moyen :
a) des logiciels officiels ou des services par Internet mis gratuitement à disposition par l'administration fiscale
cantonale; ou
b) d'autres logiciels du commerce ou services par Internet offrant les mêmes fonctionnalités et agréés au
préalable par l'administration fiscale cantonale; la liste des logiciels et des services par Internet agréés est
disponible auprès de l'administration fiscale cantonale.
2
Le contribuable assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons peut aussi remettre à l'administration fiscale
cantonale la copie de la déclaration déposée dans le canton où il a son domicile ou son siège.
Envoi par voie électronique
3
Le contribuable personne physique, respectivement personne morale, au sens de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct, du 14 décembre 1990, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009,
respectivement de la loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et de la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001, peut communiquer sa déclaration par voie électronique (Internet), aux conditions
fixées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures.
4
En cas d’envoi sous identification simplifiée (transmission électronique des données et dépôt par support
papier) au sens du règlement sur l’administration en ligne, du 26 juin 2019, la déclaration n’est réputée être
déposée que si l’administration fiscale cantonale a reçu tant les informations détaillées, par voie électronique,
que la page de synthèse munie de la signature manuscrite originale du contribuable.
5
En cas d’envoi sous identification forte (transmission électronique des données et dépôt par voie électronique)
au sens du règlement sur l’administration en ligne, du 26 juin 2019, la déclaration n’est réputée être déposée
que si l’administration fiscale cantonale a reçu les informations détaillées par voie électronique. La réception
est confirmée par l’administration fiscale cantonale au moyen d’une quittance électronique.
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
rsGE D 3 17.07: Règlement d'application de l'article 29A de la loi de procédure fiscale (RPFisc-29A)