(2) Exceptions au secret fiscal En faveur des autorités cantonales
Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l’application de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 décembre 2009; de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014; du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023; de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996; de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984; de la loi sur le service de l’emploiet la location de services, du 18 septembre 1992; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002; de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, ainsi que de ses ordonnances d’exécution; de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986; de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977; du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010; de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021; de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005; de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, et son ordonnance d’application, du 6 septembre 2006; de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes, du 23 juin 2006, respectivement :(42)
- au personnel du service des bourses et prêts d'études;(16)
- au personnel du service de l’assurance-maladie;
- à la commission des allocations spéciales, à la chambre des assurances sociales et à la chambre administrative de la Cour de justice pour l'instruction des cas dont ils sont saisis;(20)
- au personnel du service du logement et du service de la surtaxe chargé du contrôle des conditions relatives aux locataires et de la perception des surtaxes; e)(41)
- au personnel de l’office du registre foncier(36) ;
- au personnel de l’office cantonal de la statistique chargé de l’élaboration des statistiques cantonales en matière fiscale et en matière de revenus;(29)
- au Tribunal administratif de première instance(21) pour l'instruction des cas en matière fiscale dont il est saisi;(12)
- au personnel de l’Hospice général chargé de l’application de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;(42)
- au personnel des caisses d’allocations familiales;
- aux magistrats communaux qui ont accès au rôle des contribuables et sont informés sur demande du montant des centimes additionnels communaux dus par chaque contribuable de leur commune pour une période fiscale donnée;(34)
- (8)
- au personnel de la caisse cantonale genevoise de compensation;
- au personnel du service des prestations complémentaires chargé d'appliquer la législation sur les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI, ainsi que sur les prestations complémentaires familiales;(23)
- au personnel de l’office cantonal de l’assurance-invalidité chargé d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance- invalidité, du 19 juin 1959;
- à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail(5) ;
- au personnel de l’autorité compétente chargée de l’application de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986;
- au personnel du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, au sens de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977;(31)
- au personnel des offices et services chargés de l’application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du
mai 2005;(31)
- au personnel des offices et services chargés de l'application de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, et son ordonnance d'application, du 6 septembre 2006;(31)
- au personnel de l’institution compétente chargée de l’orientation des bénéficiaires au sens de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021;(39)
- au personnel de l’office cantonal de la population et des migrations.(31)
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires de l’alinéa 1 du présent article. En cas de poursuite pénale
Le département fournit au Ministère public(21) tous les renseignements utiles à la constatation d’infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d’une poursuite pénale.
Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au département.(14) Elles précisent la nature des renseignements demandés.
Tout document qui s’avère inutile est restitué immédiatement au département. En faveur de tiers
Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.