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D 3 17

Loi de procédure fiscale

LPFisc

Préambule

rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2026

(LPFisc)

du 4 octobre 2001

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2002)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

décrète ce qui suit :

rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc)

Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Situation des époux et des partenaires enregistrés dans la procédure

Partie I Champ d’application et autorités

Art. 1 28 novembre 2010 » : 12/1 phr.

Champ d’application La présente loi est applicable aux impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci-après législation fiscale :

  1. loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;(15)
  2. loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994;
  3. loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, 1re partie (titres I, II et IV) et 2e partie (titres I et II);
  4. loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020.(38)

Art. 2 Hiérarchie des normes

Les dispositions spéciales contenues dans d’autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la présente loi.

La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi n’y déroge pas.

Art. 3 Autorités de surveillance et d’exécution

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.

Il arrête les dispositions d’exécution propres à assurer l’application de la législation fiscale.

Art. 4 Département et autorités subordonnées

Toutes les opérations qui incombent au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(43) (ci-après : département), en vertu de la législation fiscale, sont assurées, sous la direction du conseiller d’Etat chargé du département, par l’administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d’un remplaçant autorisé. article 71 2 Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l’ alinéa 3, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes , , du

décembre 1990.

Art. 5 Collaboration des administrations municipales

A l’exception des cas visés à l’alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.

Les administrations municipales peuvent être appelées à seconder le département dans l’examen des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.

Art. 6

Autorité de réclamation L’autorité compétente pour instruire une réclamation est l’autorité dont la décision est contestée.

Art. 7

(12) Autorités cantonales de recours rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est le Tribunal administratif de première instance(21) .

La chambre administrative de la Cour de justice(21) est l'autorité de seconde instance compétente pour connaître des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance(21) .

Art. 8

Autorité en matière d’inventaire au décès article 8 L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité compétente mentionnée à l’ du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.

Art. 9 Autorités en matière pénale

Les amendes en matière de soustraction d’impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par le département.

La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.

Partie II Procédure

Titre I Principes généraux

Chapitre I Devoirs des autorités

Art. 10 Récusation

Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser :

  1. si elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
  2. si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;(15)
  3. si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;(15)
  4. si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;(15)
  5. si, pour d’autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.(15)

La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l’autorité compétente selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.

Chapitre II Secret fiscal

Art. 11 Principe général et sanctions

Les personnes chargées de l’application de la législation fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou registres fiscaux.

Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance. article 12 3 Les personnes visées à l’ , alinéa 1, prêtent le serment prévu à l’alinéa 2 de la présente disposition. article 46 4 Les dispositions de l’ sont applicables aux membres des autorités visées à l’article 12, alinéa 1, lettres c et h.

Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de article 320 son compte d’impôts est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l’ du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

(2) Exceptions au secret fiscal En faveur des autorités cantonales

Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l’application de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 décembre 2009; de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014; du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023; de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996; de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984; de la loi sur le service de l’emploiet la location de services, du 18 septembre 1992; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002; de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, ainsi que de ses ordonnances d’exécution; de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986; de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977; du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010; de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021; de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005; de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, et son ordonnance d’application, du 6 septembre 2006; de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes, du 23 juin 2006, respectivement :(42)

  1. au personnel du service des bourses et prêts d'études;(16)
  2. au personnel du service de l’assurance-maladie;
  3. à la commission des allocations spéciales, à la chambre des assurances sociales et à la chambre administrative de la Cour de justice pour l'instruction des cas dont ils sont saisis;(20)
  4. au personnel du service du logement et du service de la surtaxe chargé du contrôle des conditions relatives aux locataires et de la perception des surtaxes; e)(41)
  5. au personnel de l’office du registre foncier(36) ;
  6. au personnel de l’office cantonal de la statistique chargé de l’élaboration des statistiques cantonales en matière fiscale et en matière de revenus;(29)
  7. au Tribunal administratif de première instance(21) pour l'instruction des cas en matière fiscale dont il est saisi;(12)
  8. au personnel de l’Hospice général chargé de l’application de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;(42)
  9. au personnel des caisses d’allocations familiales;
  10. aux magistrats communaux qui ont accès au rôle des contribuables et sont informés sur demande du montant des centimes additionnels communaux dus par chaque contribuable de leur commune pour une période fiscale donnée;(34)
  11. (8)
  12. au personnel de la caisse cantonale genevoise de compensation;
  13. au personnel du service des prestations complémentaires chargé d'appliquer la législation sur les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI, ainsi que sur les prestations complémentaires familiales;(23)
  14. au personnel de l’office cantonal de l’assurance-invalidité chargé d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance- invalidité, du 19 juin 1959;
  15. à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail(5) ;
  16. au personnel de l’autorité compétente chargée de l’application de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986;
  17. au personnel du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, au sens de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977;(31)
  18. au personnel des offices et services chargés de l’application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du

mai 2005;(31)

  1. au personnel des offices et services chargés de l'application de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, et son ordonnance d'application, du 6 septembre 2006;(31)
  2. au personnel de l’institution compétente chargée de l’orientation des bénéficiaires au sens de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021;(39)
  3. au personnel de l’office cantonal de la population et des migrations.(31)

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires de l’alinéa 1 du présent article. En cas de poursuite pénale

Le département fournit au Ministère public(21) tous les renseignements utiles à la constatation d’infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d’une poursuite pénale.

Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au département.(14) Elles précisent la nature des renseignements demandés.

Tout document qui s’avère inutile est restitué immédiatement au département. En faveur de tiers

Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.

Chapitre III Collaboration entre autorités

Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales

Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.

Lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton.

Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont article 11 protégés par le secret fiscal, conformément à l’

Art. 14 Collaboration d’autres autorités

Les autorités des communes communiquent, sur demande et gratuitement, tous les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.

Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l’alinéa 1.

Art. 15 Source SILGENEVE PUBLIC,

Traitement des données article 13 1 Les autorités citées à l’ échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs article 14 tâches. Les autorités citées à l’ importantes pour l’exécution de l 2 Les données sont communiquées d de données électroniques. Elles p d’appel. Cette assistance est gra 3 Est obligatoire la communicatio communiquent au département les données qui peuvent être a législation fiscale. ans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports euvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure tuite. n de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :

  1. l’identité;
  2. l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative;
  3. les opérations juridiques;
  4. les prestations des collectivités publiques.

Chapitre IV(15)

Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit

Chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. Ils exercent néanmoins les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.

La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu’elle n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.

Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d’un moyen de droit ou que l’un des conjoints le fait indépendamment de l’autre, seuls les deux époux conjointement, ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.

Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant commun ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.

Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.

Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(15) Partenaires enregistrés Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux.

Chapitre V Droits et obligations du contribuable

Art. 17 Consultation du dossier

Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Chacun des époux vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.

Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d’intérêts publics ou privés ne s’y oppose pas.

Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d’une autorisation écrite. rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s’il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu’il lui a au surplus permis de s’exprimer et d’apporter ses propres moyens de preuve.

Le département, lorsqu’il refuse au contribuable le droit de consulter son dossier, confirme son refus, à la demande de celui-ci, par une décision susceptible de recours.

Art. 18 Droit d’être entendu et offre de preuves

Tout contribuable qui a fait une déclaration peut demander à être entendu par le département et à justifier du contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il doit être fait droit à sa demande.

Les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 19 Notification

Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.

Toutes les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé. Elles sont recommandées lorsque la loi l’exige.

Le département peut exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger désigne un représentant en Suisse.

Lorsque le contribuable n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prononcés lui sont notifiés valablement par publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 20 Représentation contractuelle

Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire.

Toute personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable.

Sur demande, les représentants contractuels doivent produire une procuration écrite.

Titre II Délais et prescription

Art. 21 Délais

Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.

Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais.

Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l’acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouve qu’elle a été empêchée d’agir en temps utile pour des motifs sérieux.

Art. 22 Prescription du droit de taxer

Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles

et 77 sont réservés.

La prescription ne court pas ou est suspendue :

  1. pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
  2. aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
  3. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour.

Un nouveau délai de prescription commence à courir :

  1. lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt;
  2. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d’impôt;
  3. lorsqu’une demande tendant à l’obtention d’une remise d’impôt est déposée;
  4. lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal.

La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de la période fiscale.

Art. 23

(10) rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Titre III Procédure de taxation ordinaire

Chapitre I Travaux préparatoires

Art. 24 Rôle des contribuables

Le département établit et tient à jour le rôle des contribuables présumés astreints au paiement des impôts directs perçus par l’Etat de Genève.

Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application de la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.

Le rôle des contribuables n’est pas public.

Chapitre II Obligations de procédure

Section 1 Tâches du département

Art. 25

Le département établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

En matière d’estimation immobilière, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui succombe.

Section 2 Collaboration du contribuable

Art. 26 Déclaration d’impôt

Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l’envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d’impôt.

Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment :

  1. tous les éléments du revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu’ils soient imposables ou non;
  2. la localité où il exerce sa profession et où il exploite un commerce, une industrie ou une entreprise. Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui a été imparti.

Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d’impôt ou qui dépose une formule incomplète est invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable.

Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l’empêchement.

Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d’impôt

La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la formule au contribuable.

Le département peut accorder des prolongations de délai.

Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s’il n’est pas taxable ni imposable.

Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication

Le fait de n’avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l’obligation de faire une déclaration.

Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d’avis officielle et publié par voie d’affiches avisant les contribuables de l’obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n’ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.

Art. 29 Annexes

Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration, notamment :

  1. les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante; rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc) Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  2. les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un autre organe d’une personne morale;
  3. l’état complet des titres et des créances ainsi que celui des dettes.

Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale :

  1. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période fiscale concernée; ou article 957 b) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’ un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune , alinéa 2, du code des obligations : ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.(44)

Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves issues d’apports de capital au sens article 22 de l’ au bi ainsi , alinéas 3 à 7, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, portées lan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.(37)

Art. 29

A(3) Déclaration sur un autre support ou par des moyens électroniques

Le contribuable peut également déposer sa déclaration par des moyens de transmission électronique des données ou sur un autre support que la formule officielle.

Le Conseil d'Etat arrête les conditions que le contribuable doit respecter.

Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d’immeubles

Le contribuable propriétaire d’un immeuble est tenu de communiquer au département l’état des revenus bruts de chacun des immeubles qu’il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la situation et la valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.

Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour déterminer la valeur locative, un état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, toutes pièces justifiant les loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation fiscale.

Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable

Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires.

Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant 10 ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les articles 957 à 958f du code des obligations.(44)

Chapitre III Collaboration de tiers

Art. 32 Attestations de tiers

Doivent fournir au contribuable des attestations écrites :

  1. l’employeur, sur ses prestations au travailleur;
  2. les créanciers et les débiteurs, sur l’état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
  3. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908, ils doivent fournir en outre une attestation sur l’année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de article 25 l’ su 25 d) la e) pr 2 ex , alinéa 3, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, ainsi que r les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l’article , alinéa 3, lettre b, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;(46) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient possession ou l’administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; les personnes qui sont ou étaient en relation d’affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et estations réciproques. Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les iger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. rsGE D 3 17: Loi de procédure fiscale (LPFisc) Source SILGENEVE PUBLIC, 8 article 6 3 En cas de départ en cours d’année d’un travailleur visé à l’ la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 20 fin des rapports de travail, lui délivrer, s’il en fait la dem relatives à l’activité lucrative dépendante nécessaires à l’ap Les modalités sont fixées par le Département fédéral des finan , alinéas 1 et 2, de la loi sur l’imposition à 20, l’ancien employeur doit, au moment de la ande, une attestation contenant les données pertinentes plication de l’accord fiscal international concerné. ces en collaboration avec les cantons.(47)

Art. 33

Renseignements de tiers Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 34 Informations de tiers

Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise au département par :

  1. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’administration ou d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
  2. les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations en capital fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, au plus tard trente jours avant le paiement;
  3. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l’importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
  4. les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données article 129 nécessaires à la taxation. Les dispositions arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l’ 1, lettre d, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, s’appliquent , alinéa par analogie;(28) article 6 e) les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l’ loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier accord fiscal international prévoit l’échange automatique de renseignements sur ces , alinéas 1 et 2, de la 2020, pour lesquels un données.(47)

Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable.(a)

Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre au département, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l’imposition de ces immeubles.(32)

Toutes les personnes physiques et morales qui occupent des salariés sont tenues de déclarer, lorsque la demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu’elles emploient, ainsi que le montant des salaires et autres prestations versées à ces personnes.(a)

Chapitre IV Contestation de l’assujettissement et taxation

Art. 35 Contestation de l’assujettissement

Toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l’impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l’impôt.

Le département statue sur la demande.

Art. 36 Décision de taxation et notification

Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d’impôt et des justificatifs déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles et investigations effectués.

La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d’imposition, le montant de l’impôt et, le cas échéant, la période pour laquelle l’impôt est prélevé.

Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.

Art. 37 Taxation d’office

Le département procède à une taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les