Restitution ou imputation de montants ayant fait l'objet d'un escompte En général
Dans tous les cas, y compris en cas de fin d'assujettissement au cours de l'année fiscale, les montants remboursés ou imputés au titre d'acomptes correspondent aux montants effectivement versés, auxquels s'ajoute l'escompte.
La restitution n'intervient que pour autant qu'aucune dette susceptible de compensation, au sens de l'article
de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, n'existe. A des époux vivant en ménage commun
Les montants à restituer peuvent être remboursés à l'un ou l'autre des époux vivant en ménage commun. A des époux séparés ou divorcés
En cas de divorce ou de séparation durable, les montants qui ont été perçus auprès d'époux vivant en ménage commun sont crédités selon la part respective de chacun des époux dans le montant de l'impôt global, conformément aux critères qui s'appliquent à la responsabilité pour le paiement de l'impôt. Les époux ou ex- époux peuvent toutefois présenter au département, dans le délai fixé par celui-ci, une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente.(2)
Les montants qui ne concernent qu'un ex-époux ne peuvent être remboursés qu'à cet ex-époux. En cas de transfert du domicile en Suisse
En cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, en cours de période fiscale, article 10 le département ne rembourse au contribuable les montants visés à l' qu'après vérification de la réalité du nouveau domicile du contribu département une attestation selon laquelle il est inscrit au rôle d domicile. Au besoin, le département peut demander au canton du nouv , alinéa 1, du présent règlement able. Celui-ci est invité à fournir au es contribuables du canton du nouveau eau domicile de lui fournir les indications article 13 nécessaires. L' Section 4 Intér de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable. êts