1 Pour la retenue de l'impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués :
a) barème A : personnes célibataires, divorcées, séparées de droit ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses; b) barème B : couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative ou perçoit des revenus acquis en compensation; c) barème C : couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative ou perçoivent des revenus acquis en compensation; d) barème D : personnes qui perçoivent des prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946; e) barème E : personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue à l'article 44 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009; f)(1) g) barème G : personnes touchant des revenus acquis en compensation au sens de l'article 3 du présent règlement qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur; h) barème H : personnes célibataires, divorcées, séparées de droit ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l'essentiel de l'entretien de ces derniers; i) barème L : frontaliers au sens de la Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, du 11 août 1971 (ci-après : la convention), qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A; j) barème M : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B; k) barème N : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C; l) barème P : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème H; m) barème Q : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème G. 2 Les taux de l'impôt appliqués aux revenus soumis à l'impôt à la source en vertu de l'alinéa 1 sont définis dans
un règlement ad hoc. 3 L'état civil et les charges de famille pris en considération sont ceux du contribuable à la fin du mois précédant
la date du prélèvement de l'impôt à la source tel que défini à l'article 2, alinéa 1, du présent règlement.