1 L’exécution des articles 6, alinéa 2, de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, et 28, alinéa
2, de la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, soit l’exemption des droits à accorder aux personnes morales, qui ont leur siège à l’étranger lorsqu’elles poursuivent un but de service public ou d’utilité publique, est déléguée à l’administration fiscale cantonale. 2 L’exemption applicable est fixée à 25% des droits.