L’inventaire comprend :
- tous les biens meubles et immeubles de la succession, ainsi que l’énumération détaillée et l’estimation des valeurs mobilières et immobilières au jour du décès; il mentionne les dettes dont la succession est grevée;
- les autres biens sis dans le canton, spécifiés dans une convention internationale en matière de double imposition, lorsque celle-ci autorise leur assujettissement aux droits au lieu de leur situation.
Le fonctionnaire sous le contrôle duquel l’inventaire est dressé peut se faire ouvrir tous les locaux, compartiments et meubles qui se trouvent dans le logement et dans les bureaux du défunt, ainsi que chez des tiers qui ont en leur garde des biens ayant appartenu à ce dernier ou aux personnes qu’il représentait dans leurs obligations fiscales.
Si le fonctionnaire sous le contrôle duquel l’inventaire est dressé découvre des clefs de coffres-forts qui se trouvent sous la garde de tiers ou s’il constate de toute autre manière que des objets faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes que le défunt représentait dans leurs obligations fiscales se trouvent sous la garde de tiers, il avertit ces derniers qu’il est interdit de disposer, avant la clôture de l’inventaire, des biens dont ils ont la garde.
Le cas échéant, les avoirs et dépôts du défunt ou des personnes qu’il représentait dans leurs obligations fiscales sont bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaires à assurer la prise d’inventaire.
Si l’inventaire ne peut être clos immédiatement, les recensements et recherches nécessaires pour établir la consistance des biens dépendant de la succession sont effectués aussi vite que possible et, au besoin, l’apposition des scellés est préalablement ordonnée.