Indice déterminant 1 Les montants fixés à l'article 8A, alinéa 1, de la loi sont adaptés à l'évolution annuelle de l'indice genevois des
prix de la construction (octobre 2020 = 100), indice agrégé « bâtiment », du mois d'octobre de l'année précédente. 2 Le niveau de l'indice pour l'année de référence 2004 est celui d'octobre 2003, qui s'élève à 82,8 points.
Adaptation périodique et publication 3 L'adaptation est calculée au mois de janvier de chaque année, la première fois en 2005.
4 Les montants indexés, arrondis au franc, sont publiés dans le présent règlement; ils sont applicables pour les
actes instrumentés et les opérations effectuées dès le 1er mars de chaque année. Adaptation au 1er mars 2026 5 Pour l’adaptation en 2026, le niveau de l’indice s’élève à 115,5 points. (1)
6 Les montants indexés s’élèvent à :
a) valeur maximale des opérations : 1 394 928 francs; b) réduction du droit de vente : 20 924 francs.(1)
Chapitre II Réduction des droits