Est déterminante pour la fixation des droits, la nature réelle des actes et opérations ainsi que celle des stipulations qui y sont contenues. Dispositions indépendantes
Lorsque dans un acte ou une opération quelconque, il existe plusieurs dispositions indépendantes ou ne découlant pas nécessairement les unes des autres, chacune d’elles, selon sa nature, est soumise au droit fixé par la présente loi. Confirmation d’actes
Tout acte ou opération qui ne contient que l’exécution ou la confirmation d’actes ou opérations antérieurement enregistrés, ne supporte qu’un droit fixe de 2 francs. Actes refaits
Il en est de même des actes refaits entre les mêmes parties, à la condition qu’aucun changement ne soit apporté ni à la nature des conventions, ni aux biens qui en font l’objet, ni aux valeurs stipulées. Intérêts distincts des parties
Le droit fixe est dû autant de fois qu’il y a de personnes ayant un intérêt distinct qui paraissent dans un acte, sauf si elles agissent en qualité de cohéritiers, de coassociés, de copropriétaires, de colocataires ou de codébiteurs. Justification en cas de réduction ou d’exonération
Il appartient à celui qui prétend bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de droits de fournir toutes justifications nécessaires et d’en faire état dans l’acte soumis à l’enregistrement. Déclaration obligatoire
Cette déclaration est également obligatoire en cas de nouvelle donation.(14) Mode de calcul
La perception des droits proportionnels et progressifs suit les sommes et valeurs de 10 en 10 francs inclusivement et sans fraction, sans que, dans aucun cas, ce droit puisse être inférieur à 2 francs. Caractère définitif de la perception
Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les droits d’enregistrement sont définitivement acquis à l’Etat de Genève et ne peuvent être restitués.