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D 3 30

Loi sur les droits d’enregistrement

LDE

Préambule

rsGE D 3 30: Loi sur les droits d’enregistrement (LDE)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 21 mars 2026

(LDE)

du 9 octobre 1969

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1970)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Titre I Objet des droits

Art. 1 Définition

Les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans la présente loi : « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement; ils sont perçus par l’administration de l’enregistrement et des droits de succession du canton de Genève (ci-après : administration de l’enregistrement).(61)

L’enregistrement consiste à analyser et à mentionner dans un registre spécial tous actes et opérations soumis à cette formalité.

Au sens de la présente loi, l’expression « enregistré » ne vise que les opérations effectuées par l’administration mentionnée ci-dessus.

Art. 1 article 33 prévues dans le contrat; toutefois, dans ce cas, le taux de 3% fixé à l’ du bien-fonds, ainsi qu’à celle de la construction éventuellement déjà e de la valeur de la construction à terminer est alors imposé au taux de

A(48) Partenaires enregistrés

Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat ont le même statut que des conjoints.

Les dispositions de la présente loi relatives aux régimes matrimoniaux, à leurs aménagements contractuels et à leur liquidation sont applicables par analogie au régime des biens des partenaires enregistrés.

Art. 2 article 10 3 Celui qui déclare un bien pour une valeur qui, ensuite de la procédure d’expertise prévue à l’ trouve majorée d’un tiers ou plus, est passible d’une amende; celle-ci est au maximum égale au m différence des droits dus par le fait du supplément d’estimation; en cas de fraude, l’alinéa 1 r 4 Alors même que l’acte ou l’opération ne donne pas lieu à perception de droits, une amende de

Caractère de l’enregistrement L’enregistrement est obligatoire ou facultatif, conformément aux dispositions des articles 3 et 4.

Art. 3 de leur date, les inventaires dans le même délai à compter de la date de leur clôture et en tout cas dans les

Enregistrement obligatoire Sont soumis obligatoirement à l’enregistrement, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi :

  1. les actes authentiques dressés dans le canton de Genève par les notaires et par toute autre autorité compétente, ainsi que les vidimus;
  2. les actes, écrits et pièces portant réquisition au registre foncier du canton de Genève;
  3. les constats, protêts, actes de vente aux enchères publiques, procès-verbaux de tout genre, dressés dans le canton de Genève par les huissiers judiciaires;
  4. les procès-verbaux d’adjudications prononcées en matière immobilière par les offices cantonaux des poursuites et des faillites(63) du canton de Genève;
  5. les jugements, décisions judiciaires, expéditions, extraits, copies certifiées conformes, compromis et sentences d’arbitrage et d’une manière générale tous les actes et opérations que les dispositions du titre XIX assujettissent à cette obligation;
  6. les actes, écrits et pièces portant partage de successions ouvertes dans le canton de Genève, ainsi que ceux de successions ouvertes à l’étranger lorsqu’elles comprennent des biens sis à Genève, soumis aux article 6 droits de succession dans ce canton sous réserve des dispositions de l’ g) les actes, écrits et pièces portant attribution de biens résultant d matrimonial lorsque les époux, ou l’un d’entre eux, sont domiciliés ou h) les donations et autres avantages semblables que les dispositions du , lettre t; e changement ou de liquidation d’un régime résident dans le canton de Genève; titre IV assujettissent à cette article 6 obligation sous réserve des dispositions de l’ , lettres u et v; article 50 i) les cessions de droits mentionnées à l’ , alinéa 2, quelle que soit leur forme; rsGE D 3 30: Loi sur les droits d’enregistrement (LDE) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 article 57 j) les reprises de biens visées à l’ parts de sociétés à responsabilité l ainsi que les souscriptions d’actions de sociétés anonymes et de imitée; article 83 k) les contrats d’entreprise mentionnés à l’ l) les actes et opérations mentionnés dans u fait état dans une opération présentée à l’e enregistrés ou ne soient pas exempts de cett m) les actes civils et judiciaires et toute acte civil ou judiciaire, lui-même présenté si les actes et les opérations dont il est f n’en résulte une double imposition contraire , alinéa 2, et autres contrats analogues;(5) n acte civil, un compromis ou un jugement arbitral, ou dont il est nregistrement, à la condition qu’ils n’aient pas été auparavant e formalité;(5) pièce établis hors du canton de Genève, dont il est fait état dans un à l’enregistrement à Genève; cette disposition s’applique même ait état ont été effectués hors du canton de Genève, à moins qu’il au droit fédéral.(5)

Art. 4 Enregistrement facultatif

Peuvent être enregistrés tous les actes et opérations auxquels les parties veulent assurer date certaine; dans ce cas, les droits prévus par la présente loi sont exigibles, même s’il s’agit d’actes et d’opérations énumérés à article 6 l’ article 3 2 Les dispositions des lettres 1 et m de l’ sont applicables.(5)

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,

Actes enregistrés gratuitement Sont soumis gratuitement à l’enregistrement :

  1. les actes dont les droits d’enregistrement sont à la charge de l’Etat de Genève;
  2. les actes, les ordonnances, les expéditions de jugement, procès-verbaux de conciliation et autres documents relatifs à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique;
  3. les actes du registre foncier relatifs à la création, à l’élargissement et à la correction de voies publiques;
  4. les actes établis en vue de rectifier les limites des propriétés agricoles;
  5. les procès-verbaux d’apposition, de reconnaissance et de levée de scellés ainsi que les inventaires et les article 120 testaments prévus à l’ f) les autres actes et ; opérations dont l’enregistrement gratuit est spécialement prévu par des dispositions légales.

Art. 6 article 33 l’ 2 du 3 4 de l’ da de Ex 5 3% de Ob

Actes exempts de l’enregistrement Sont exempts de la formalité de l’enregistrement obligatoire :

  1. les expéditions et copies des actes civils si la minute ou l’original a été enregistré à Genève;
  2. les jugements des tribunaux de prud’hommes et leurs expéditions;
  3. les rapports d’expertise;
  4. les arrêtés et décisions émanant de toutes autorités législatives, exécutives et administratives, tant suisses qu’étrangères ou internationales;
  5. les reconnaissances et les quittances délivrées par la caisse des consignations;
  6. les cautionnements pour mise en liberté provisoire de prévenus;
  7. les pièces officielles concernant la poursuite pour dettes et la faillite, autres que les procès-verbaux d’adjudication de biens immobiliers; article 218 h) les déclarations d'apposition des affiches mentionnées à l' suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 oct i) les extraits ou attestations délivrés par l’office du regis de la loi d'application du code civil obre 2012;(60) tre foncier(63) ;
  8. les actes et pièces administratifs faits à l’occasion de l’établissement du registre foncier fédéral et de la révision du cadastre;
  9. les actes dressés par l’office du registre foncier(63) en vue de la suppression des anciens droits d’étage, ainsi que ceux destinés à adapter ces anciens droits d’étage aux dispositions du chapitre 3 du titre XIX du code civil;
  10. les actes et opérations prévus par la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987, à l’exception des ventes, échanges, donations, partages et emprunts hypothécaires;(18)
  11. les actes de reconnaissance d’enfant naturel autres que ceux établis par acte notarié;
  12. les actes de signification, d’ajournement et d’appel, de même que les citations faits par le ministère d’un huissier ou par voie postale;(55)
  13. les actes d’huissier faits à la requête du Ministère public, dans les cas où ce dernier poursuit d’office en matière civile;
  14. les citations de prévenus, ainsi que les significations de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, faites à la requête du Ministère public;
  15. les certificats de vie;
  16. les actes, titres, pièces et documents mentionnés ou décrits dans un inventaire, un vidimus, une procuration, un acte de cautionnement, un acte portant décharge de mandat, un jugement, une ordonnance ou une expédition de jugement, à condition qu’ils ne soient pas de par leur nature soumis obligatoirement à cette formalité; rsGE D 3 30: Loi sur les droits d’enregistrement (LDE) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  17. les actes et opérations mentionnés aux articles 121, 125 et 128;
  18. les actes, écrits et pièces portant partage sous seing privé de biens exclusivement mobiliers dépendant de successions ouvertes dans le canton de Genève, lorsque l'actif net successoral est inférieur à

000 francs et à la condition que cet actif soit dévolu aux héritiers mentionnés aux articles 6A et 17 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960;(43) article 28 u) les donations faites aux institutions visées à l’ , alinéa 1;(67) article 29 v) les donations de biens mobiliers dont il est fait état à l’ w) les autres actes et opérations spécialement exemptés par de , alinéa 5; s dispositions légales.

Titre II Assiette des droits

Art. 7 Principe

Les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels ou progressifs. Droit fixe

Le droit fixe est celui dont la quotité est invariable et dont le montant se détermine uniquement d’après la nature de l’acte. Droit proportionnel

Le droit proportionnel est celui dont la quotité est variable et dont le montant se détermine en proportion des sommes et valeurs qui font l’objet des actes et opérations. Droit progressif

Le droit progressif est celui dont la quotité se détermine en fonction des sommes et valeurs et dont le taux croît selon les tranches imposables.

Art. 8 Nature de l’acte

Est déterminante pour la fixation des droits, la nature réelle des actes et opérations ainsi que celle des stipulations qui y sont contenues. Dispositions indépendantes

Lorsque dans un acte ou une opération quelconque, il existe plusieurs dispositions indépendantes ou ne découlant pas nécessairement les unes des autres, chacune d’elles, selon sa nature, est soumise au droit fixé par la présente loi. Confirmation d’actes

Tout acte ou opération qui ne contient que l’exécution ou la confirmation d’actes ou opérations antérieurement enregistrés, ne supporte qu’un droit fixe de 2 francs. Actes refaits

Il en est de même des actes refaits entre les mêmes parties, à la condition qu’aucun changement ne soit apporté ni à la nature des conventions, ni aux biens qui en font l’objet, ni aux valeurs stipulées. Intérêts distincts des parties

Le droit fixe est dû autant de fois qu’il y a de personnes ayant un intérêt distinct qui paraissent dans un acte, sauf si elles agissent en qualité de cohéritiers, de coassociés, de copropriétaires, de colocataires ou de codébiteurs. Justification en cas de réduction ou d’exonération

Il appartient à celui qui prétend bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de droits de fournir toutes justifications nécessaires et d’en faire état dans l’acte soumis à l’enregistrement. Déclaration obligatoire

Cette déclaration est également obligatoire en cas de nouvelle donation.(14) Mode de calcul

La perception des droits proportionnels et progressifs suit les sommes et valeurs de 10 en 10 francs inclusivement et sans fraction, sans que, dans aucun cas, ce droit puisse être inférieur à 2 francs. Caractère définitif de la perception

Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les droits d’enregistrement sont définitivement acquis à l’Etat de Genève et ne peuvent être restitués.

Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(42) Acquisition de son logement

En cas de transfert qui a pour objet la propriété d’un immeuble destiné à servir de résidence principale à l’acquéreur, les droits d’enregistrement sur l’acte de vente sont réduits de 15 000 francs pour les opérations