La personne devant supporter les droits, au sens des articles 53, alinéa 1, de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, et 163 de la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, qui souhaite acquitter tout ou partie des droits au moyen de biens culturels ou d’immeubles, doit en faire la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force de la décision de taxation.(2)
La demande est adressée à l’administration fiscale cantonale.
La demande indique la nature de chacun des biens que l’assujetti propose de céder à l’Etat en paiement des droits et leur valeur de cession proposée (valeur vénale ou valeur inférieure).(2)
La demande suspend l’exigibilité de l’impôt, sans préjudice des dispositions relatives aux intérêts dus sur les dettes et créances fiscales.
La prescription de la créance fiscale ne court pas aussi longtemps que la demande est pendante.