Montant maximum autorisé article 3 1 Le montant maximum des versements à la réserve prévu à l’ , alinéa 1, de la loi cantonale est fixé, au choix de l’entreprise : article 3 a) à 50% de la somme des salaires payés, par année, aux personnes tenues, aux termes de l’ (2) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, de payer des cotisations, ou
- à 50% de la valeur d’assurance-incendie globale des immeubles et des biens mobiliers de l’entreprise situés en Suisse, ou encore
- à 50% de la valeur comptable du stock de marchandises et des réserves s’y rapportant.
Pour déterminer le montant maximum autorisé par l’alinéa 1, l’entreprise se base, pour commencer, sur le bilan de l’exercice dont le bénéfice net ou le rendement net lui permet d’effectuer le premier versement à la réserve de crise. Par la suite, elle se base sur le bilan du dernier exercice clos, s’il lui permet de porter sa réserve à un niveau dépassant le montant maximum antérieur.