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D 3 45.01

Règlement d’exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée

RRCEP

Préambule

rsGE D 3 45.01: Règlement d’exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise par ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement d’exécution de la loi

sur la constitution de réserves de

crise par l’économie privée

(RRCEP)

du 16 mai 1952

(Entrée en vigueur : 26 mai 1952)

Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,

article 9 vu l’ loi c arrêt Chapi

de la loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée, du 8 mars 1952 (ci-après : antonale), e : tre I Constitution de réserves de crise

Art. 1

Montant maximum autorisé article 3 1 Le montant maximum des versements à la réserve prévu à l’ , alinéa 1, de la loi cantonale est fixé, au choix de l’entreprise : article 3 a) à 50% de la somme des salaires payés, par année, aux personnes tenues, aux termes de l’ (2) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, de payer des cotisations, ou

  1. à 50% de la valeur d’assurance-incendie globale des immeubles et des biens mobiliers de l’entreprise situés en Suisse, ou encore
  2. à 50% de la valeur comptable du stock de marchandises et des réserves s’y rapportant.

Pour déterminer le montant maximum autorisé par l’alinéa 1, l’entreprise se base, pour commencer, sur le bilan de l’exercice dont le bénéfice net ou le rendement net lui permet d’effectuer le premier versement à la réserve de crise. Par la suite, elle se base sur le bilan du dernier exercice clos, s’il lui permet de porter sa réserve à un niveau dépassant le montant maximum antérieur.

Art. 2

(3) Articles de l’ordonnance fédérale applicables Les articles 3, 4, 5 et 6 de l’ordonnance fédérale sur les réserves de crise, du 11 mars 1952 (ci-après : ordonnance fédérale) sont applicables.

Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC,

(1)

Art. 4

Vérification des réserves constituées La vérification des réserves constituées et les décisions prises à ce sujet par le délégué aux possibilités de travail ou, le cas échéant, par l’instance supérieure lient le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) .

Chapitre II Droit à la ristourne

Art. 5

Détermination de la ristourne cantonale et communale Ristourne individuelle article 5 1 Pour déterminer, en application de l’ à chacun des versements à la réserve, o copie certifiée conforme du bulletin de de la loi cantonale, la ristourne cantonale et communale afférente n se base sur le montant du versement indiqué par l’entreprise sur la souscription. En principe, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) n’arrête le montant de la ristourne sur l’impôt cantonal et communal qu’après que le délégué aux possibilités de travail ou, le cas échéant, l’instance supérieure, a procédé à la vérification prévue par l’ordonnance fédérale(3) , puis il notifie sa décision à l’entreprise intéressée. Toutefois, si la vérification ci-dessus n’a pu avoir lieu avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt est dû, ou si à cette date le bordereau d’impôts n’a pas encore force de chose jugée, c’est-à-dire soit parce que les délais de rsGE D 3 45.01: Règlement d’exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise par ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 réclamation ou de recours ne sont pas encore écoulés, soit parce qu’une réclamation ou un recours est encore pendant, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) arrête provisoirement le montant de la ristourne sur l’impôt cantonal et communal et notifie sa décision à l’entreprise intéressée avant cette date.

Lorsque aucune décision relative à des ristournes individuelles n’a encore été prise au moment où est article 4 engagée la lutte contre le chômage conformément à l’ 3 octobre 1951), l’entreprise peut demander au dépar de la loi cantonale (article 5 de la loi fédérale du tement des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) de calculer la ristourne cantonale et communale à titre provisoire.

Art. 6

Dissolution prématurée de la réserve Si une réserve de crise est partiellement dissoute avant le déclenchement de la lutte contre le chômage article 4 conformément à l’ ristournes calcul de la loi cantonale (article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951), la somme des ée sur tous les versements subit une réduction proportionnelle à celle de la réserve.

Art. 7 Etendue du droit à la ristourne

Le paiement des ristournes cantonales et communales doit être demandé par écrit au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) qui détermine le montant auquel l’entreprise a article 6 droit en vertu de l’ 2 Lorsque l’exécutio des finances, des re peut, si la demande attendre que ces mes cantonale et communa 3 Si l’impôt cantona jugée, il est possib de la loi cantonale et pourvoit au paiement. La décision doit être notifiée par écrit. n des mesures de lutte contre le chômage s’étend sur une longue période, le département ssources humaines et des affaires extérieures(6) lui en est faite et sans ures soient achevées, accorder à l’entreprise un versement partiel de la ristourne le dont le montant s’établit d’après les dépenses imputables déjà faites. l et communal a déjà été perçu et que le bordereau d’impôt n’a pas encore force de chose le de prendre une décision provisoire sur l’étendue du droit à la ristourne cantonale et article 5 communale en se fondant sur un calcul provisoire de celle-ci au sens de l’ , alinéa 2, et de verser à l’entreprise un acompte jusqu’à concurrence de 90%.

Art. 8

Preuve à fournir Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) procède au paiement de la ristourne cantonale et communale qui est fixée proportionnellement au montant de la réserve libérée si : article 16 a) les pièces justificatives et renseignements visés à l’ , alinéa 1, lettres a, b, et alinéa 2, de l’ordonnance fédérale(3) ont été produits à la centrale fédérale des possibilités de travail;

  1. le paiement de l’impôt cantonal et communal afférent au versement à la réserve qui fait l’objet de la demande de ristourne a été effectué.

Art. 9 Vérification

Lorsqu’il le juge utile, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) peut toutefois exiger, avant ou après le paiement de la ristourne cantonale et communale, les pièces justificatives et renseignements prévus par les articles 16, 17 et 18 de l’ordonnance fédérale.(3)

Si les entreprises refusent de fournir les pièces justificatives et renseignements dans le délai imparti ou empêchent la vérification des preuves présentées, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) admet que la preuve n’a pas été rapportée ou que les ristournes ont été obtenues d’une façon illicite.

Art. 10

Collaboration de bureaux de révision privés article 8 1 L’entreprise peut faire confirmer la preuve qu’elle doit fournir, en application de l’ , par un bureau de article 19 révision privé reconnu par la Confédération selon l’ de l’ordonnance fédérale(3) et remettre au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) un exemplaire du rapport de révision. Dans ce cas, l’entreprise est dispensée de la présentation de factures originales ou dûment certifiées conformes et de toutes autres pièces justificatives utiles.

Si les rapports des bureaux de révision portent sur tous les points qui doivent faire l’objet de la preuve à fournir