(21) Organisation de l’administration cantonale article 104 Les fonctions de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, visées par l’ de la loi fédérale, sont assumées par l’administration fiscale cantonale.
D 3 80.04
Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales
RDDFF
Préambule
rsGE D 3 80.04: Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales (RDDFF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement d’application de
diverses dispositions fiscales
fédérales
(RDDFF)
du 30 décembre 1958(a)
(Entrée en vigueur : 1er avril 1959)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965,(34)
arrête :
Impôt fédéral direct
(Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, ci-après : loi fédérale)
Impôt anticipé
(Loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965)
Ordonnances fédérales sur les redevances dans le trafic routier
Redevance pour le trafic des poids lourds
(Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, du 19 décembre 1997
(ci-après : LRPL), et ordonnance fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations, du 6 mars 2000 (ci-après : ORPL))
Ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales
rsGE D 3 80.04: Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales (RDDFF)
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(Ordonnance fédérale relative à une redevance pour l’utilisation des routes nationales, du 26 octobre 1994, ci-
après : ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales)
Conventions internationales
Chapitre I(21)
Art. 1
Art. 2
(21) Compétence Les attributions de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct sont celles qui lui sont conférées par la loi fédérale et les ordonnances fédérales d’exécution, en particulier : art. 104 a) la direction et la surveillance des organes cantonaux de l’impôt fédéral direct ( , al. 1, de la loi fédérale);
- la tenue et la conservation de la comptabilité, des rôles, registres, procès-verbaux et de tous autres documents;
- le recouvrement des impôts, amendes, frais et accessoires selon les règles fixées par la loi fédérale;
- généralement, toutes les mesures propres à assurer une bonne gestion de l’impôt fédéral direct.
Art. 3
(21) Autorité de taxation Le canton forme un seul arrondissement fiscal pour la taxation des personnes physiques et des personnes morales.
Art. 4
(21) Perception art. 163 1 La caisse de l’Etat fonctionne comme seul service cantonal d’encaissement ( Elle remet journellement à l’administration cantonale de l’impôt fédéral dire , al. 3, de la loi fédérale). ct une liste détaillée des sommes reçues.
Les sûretés prévues notamment par les articles 169 à 174 de la loi fédérale sont également transmises à la caisse de l’Etat. art. 161 3 Les termes généraux d’échéance fixés par le Département fédéral des finances ( fédérale) ainsi que la désignation du service cantonal d’encaissement sont publi , al. 1, de la loi és dans la Feuille d’avis officielle. art. 161 4 La perception des impôts par acomptes est réservée ( , al. 1, et 163, al. 1, de la loi fédérale).
Art. 5
(21) Commission cantonale de recours
Le Tribunal administratif de première instance(29) , régi par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(29) , et par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est chargé de connaître des recours en matière d'impôt fédéral direct.(27) rsGE D 3 80.04: Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales (RDDFF) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
La procédure est réglée par les articles 140 à 144 de la loi fédérale. Le montant des frais de la procédure devant le Tribunal administratif de première instance(29) art. 144 ( d , al. 5, de la loi fédérale) est fixé en application es articles de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 6
(36) Impôt à la source, voies de droit
Pour les retenues d'impôt à la source aussi bien en vertu du droit fédéral que du droit cantonal, la procédure article 38K de réclamation et celle de recours sont régies par l' 2 L'administration fiscale cantonale est responsable de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. de l'établissement d'un compte de répartition annuel de art. 196 l'impôt fédéral direct perçu à la source ( , al. 3, de la loi fédérale).
Art. 7
(37) Remises d’impôt L'administration fiscale cantonale est l'autorité cantonale compétente pour statuer sur les demandes de remises art. 167b en impôt fédéral direct ( et aux garanties des impô , al. 1, de la loi fédérale). L'article 37, alinéa 8, de la loi relative à la perception ts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, est applicable.
Art. 8
(21) Inventaire au décès article 159 L’autorité fiscale compétente au sens de l’ de la loi fédérale est l’administration fiscale cantonale. art. 156 L’apposition des scellés ( la loi d’application du co , al. 2, de la loi fédérale) est du ressort de la Justice de paix (art. 94 à 105 de de civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012(32) ).
Art. 9
(21) Soustractions d’impôt, violation des règles de procédure
L’administration fiscale cantonale est chargée de la poursuite des soustractions d’impôt et des violations des art. 182 règles de procédure ( Poursuite des délits 2 Le Ministère public est l’autorité compét , al. 4, de la loi fédérale). fiscaux (29) ente pour la poursuite des délits fiscaux au vu des articles 186 et art. 188 187 de la loi fédérale ( de la loi fédérale).
Art. 10
(21) Récusation La direction de l’administration fiscale cantonale est désignée pour trancher les litiges en matière de récusation art. 109 concernant un fonctionnaire cantonal ( , al. 3, de la loi fédérale).
Chapitre II(4)
Art. 11
(34) Office cantonal de l’impôt anticipé article 35 Les fonctions de l'office cantonal de l'impôt anticipé, visées à l’ anticipé, du 13 octobre 1965 (ci-après : LIA), sont assumées, sous département des finances, des ressources humaines et des affaires e , alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt la direction du conseiller d'Etat chargé du xtérieures(38) , par l'administration fiscale cantonale.
Art. 12
(4) Compétences
L’office cantonal de l’impôt anticipé a les compétences qui lui sont conférées par la LIA et par l’ordonnance d’exécution de ladite loi (ci-après : OIA). A cet effet l’office cantonal de l’impôt anticipé :
- reçoit et examine les demandes en remboursement; art. 52 b) statue sur le droit au remboursement ( c) tient la comptabilité détaillée des im règlement de comptes avec l’administratio LIA) et sur l’amende prévue à la lettre f ci-dessous; putations et des remboursements en espèces servant de base au n fédérale des contributions, en conformité des instructions de cette dernière;
- pourvoit à la conservation de la comptabilité de même que des documents et pièces justificatives remis à l’appui des demandes d’imputation et de remboursement en espèces, conformément à l’OIA;
- dénonce à l’administration fédérale des contributions les infractions prévues aux articles 61 et suivants LIA; article 67 f) est l’autorité compétente pour infliger l’amende prévue à l’ Contestation d’une décision de remboursement liée à une décisio , alinéa 3, LIA. n de taxation article 55 2 Conformément à l' la procédure de réc les délais) sont ré du 4 octobre 2001.( LIA, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation, lamation et la procédure de recours au Tribunal administratif de première instance (y compris glées par les dispositions du titre IV et du chapitre I du titre V de la loi de procédure fiscale, 34)
Art. 13
(4) Règlement de comptes avec la Confédération rsGE D 3 80.04: Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales (RDDFF) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 article 57 En application de l’ affaires extérieures adresse à la Confédé par l’office cantona , alinéa 1, LIA, le département des finances, des ressources humaines et des (38) ration le relevé des montants d’impôt anticipé qui ont été remboursés l de l’impôt anticipé.
Art. 14
(4) Paiement aux contribuables La caisse de l’Etat effectue les remboursements en espèces sur l’ordre de l’office cantonal de l’impôt anticipé.
Art. 15
(4) Commission de recours
Le Tribunal administratif de première instance(29) , régi par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(29) , et par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, fonctionne comme commission cantonale de article 35 recours, au sens de l' 2 La procédure et les loi de procédure fisca , alinéa 2, LIA.(27) voies de recours sont régies par les articles 54 à 56 LIA et, à titre complémentaire, par la le, du 4 octobre 2001.(27)
Art. 16
(4) Imputation sur les impôts cantonaux et communaux
L’imputation de l’impôt anticipé est effectuée :
- sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels compris :
° sur le revenu et la fortune des personnes physiques,
° sur l’impôt immobilier complémentaire des personnes physiques,
° sur la taxe personnelle;
- sur les impôts communaux perçus sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
L’imputation est effectuée sur le total du bordereau et répartie par l’office cantonal de l’impôt anticipé proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés ci-dessus.
Art. 17
(4) Remboursements L’impôt anticipé excédant les impôts sur lesquels se fait l’imputation est remboursé en espèces.
Chapitre IIA(23)
Section 1(23)
Art. 17
A(23) Autorité compétente Le département de la santé et des mobilités(38) (ci-après : département) est chargé de l’exécution de la LRPL et de l’ORPL, dans la mesure où celle-ci incombe au canton.
Art. 17
B(23) Paiement et remboursement de la redevance
Le département perçoit la redevance forfaitaire pour les véhicules qui stationnent sur le territoire du canton, conformément aux articles 30 et 31, ORPL.
Dans les cas visés aux articles 32 et 33, ORPL, le département est compétent pour rembourser la redevance.
Sous réserve de dispositions contraires de la LRPL et de l’ORPL, les articles 423 à 429 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, sont applicables aux délai et mode de paiement de la redevance.
Art. 17
C(23) Réclamation et recours
Tout contribuable peut formuler une réclamation auprès du département contre les décisions prises en application des articles 17A et 17B du présent règlement.
La réclamation est adressée au département, par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la remise du bordereau ou de la communication de la décision. article 23 3 Conformément à l’ de la Direction gén , alinéa 1, LRPL, la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès érale des douanes dans un délai de 30 jours.
Art. 17
D(30) Poursuite pénale Dans les cas où la poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 20 et 21, LRPL, incombent au canton, le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et la loi sur l’organisation judiciaire, du
septembre 2010, sont applicables.
Section 2(23)
Art. 17
E(23) Réclamation et recours
Tout contribuable peut formuler une réclamation auprès du département contre les décisions cantonales prises en application de l’ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales.
La réclamation est adressée au département, par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la remise du bordereau ou de la communication de la décision. article 8 3 Conformément à l’ décision sur réclam , alinéa 1, de l’ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales, la ation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
Chapitre III(4)
Art. 18
(22) Retenue d’impôt USA Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie au remboursement de la « retenue supplémentaire article 17 d’impôt USA » au sens de l’ convention de double imposi de l’ordonnance du Conseil fédéral, du 15 juin 1998, concernant la tion américano-suisse du 2 octobre 1996.
Art. 19
(11) Imputation forfaitaire d’impôt étranger Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie à l’imputation forfaitaire d’impôt étranger, au sens article 15 de l’ de l’ordonnance du Conseil fédéral relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, du 22 août 1967.
Art. 20
(6) Compensation avec les impôts cantonaux et communaux des personnes morales
L’imputation forfaitaire d’impôt est également effectuée :
- sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels compris :
° sur le bénéfice net et le capital des personnes morales,
° sur l’impôt immobilier complémentaire des personnes morales;
- sur les impôts communaux perçus sur le bénéfice net et le capital des personnes morales.
L’imputation forfaitaire d’impôt est effectuée sur le total du bordereau et répartie par l’office cantonal de l’impôt anticipé proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés ci-dessus.
Art. 21
[ , 22](4)
Art. 23
(2)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 24
Clause abrogatoire Sont abrogés les arrêtés suivants, dont le texte est incorporé dans le présent règlement :
- ordonnance cantonale d’application de l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt pour la défense nationale, du 28 février 1941;
- arrêté d’application de l’arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt anticipé, du 14 janvier 1944;
- arrêté concernant l’imputation de la « retenue supplémentaire d’impôt USA », du 17 juin 1952;
- arrêté relatif à l’amortissement de stocks obligatoires, du 10 août 1949. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 80.04 R d’application de diverses dispositions fiscales fédérales
.12.1958 01.04.1959
- approuvé par le Département fédéral des finances et des douanes le 24.09.1959 Modifications :
. n.t. : 5/1-2, 5/4, 6 phr. 1, 10/a 30.12.1958 01.04.1959
. a. : chap. III, 23 (ACE) 11.09.1959 27.09.1959
. n.t. : 1, 3 12.01.1960 27.01.1960
. n. : chap. III; n.t. : chap. II, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
.12.1966 01.01.1967 rsGE D 3 80.04: Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales (RDDFF) Source SILGENEVE PUBLIC, 5
;
- : 19, 20, 21, 22
. n.t. : 5/4 29.12.1966 01.01.1966
. n. : 19, 20 08.12.1967 16.12.1967
. a. : 10 23.06.1970 04.07.1970
. n.t. : 5/4 12.06.1974 20.06.1974
. n.t. : 18 03.03.1975 13.03.1975
. n. : 10 17.04.1978 27.04.1978
. n.t. : 19 15.03.1982 30.03.1982
. n.t. : chap. I, 1, 2/a, 2/e, 4/1, 6, 8, 9/1 07.04.1982 01.01.1983
. n.t. : 7 16.02.1983 24.02.1983
. n. : chap. IIA, 17A, 17B, 17C, 17D 10.12.1984 01.01.1985
. n.t. : 7 07.12.1987 17.12.1987
. n.t. : 1, 3 29.06.1988 01.08.1988
. a. : 5/4 26.04.1989 04.05.1989
. n. : 12/2; n.t. : 11 11.04.1990 01.01.1990
. n.t. : 5/2, 5/3 24.11.1993 02.12.1993
. n.t. : dénomination du département (11/1, 13, 17A/1)
.12.1993 01.01.1994
. n.t. : chap. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 28.11.1994 01.01.1995
. n.t. : 18 14.10.1998 22.10.1998
. n. : section 1 du chap. IIA, section 2 du chap. IIA, 17E; n.t. : chap. IIA, 17A, 17B, 17C, 17D
.11.2000 01.01.2001
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A)
.02.2006 28.02.2006
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 11/2)
.11.2008 11.11.2008
. n.t. : 7/1 08.12.2008 01.01.2009
. n. : 15/2; n.t. : 5/1, 15/1 15.12.2008 01.01.2009
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A)
.05.2010 18.05.2010
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,
/2, 8, 9/2, 15/1)
.01.2011 01.01.2011
. n.t. : 17D 06.04.2011 14.04.2011
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A)
.09.2012 03.09.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8) 09.09.2013 09.09.2013
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A)
.05.2014 15.05.2014
. n. : cons.; n.t. : 11, 12/2 16.11.2016 23.11.2016
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3,
, 13, 17A)
.09.2018 04.09.2018
. n.t. : 6 30.09.2020 01.01.2021
. n.t. : 7 26.04.2023 03.05.2023
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11,
, 17A)
.08.2023 29.08.2023