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E 1 05

Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile

LaCC

Préambule

rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ...

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Dernières modifications au 28 février 2025

Loi d'application du code civil

suisse et d'autres lois fédérales

en matière civile

(LaCC)

du 11 octobre 2012

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2013)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

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Autorités administratives

Relations personnelles, conventions en matière de contribution et

art. 273 autorité parentale (

, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC)

art. 308 personnelles (

, al. 2, CC)

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Registre foncier

Dispositions générales

Introduction du feuillet fédéral

Dispositions spéciales

du titre V, 181, sous-section 4 de la

184, sous-section 5 de la section 2 du

chap. II du titre V, 185;

a. : 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,

193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

29.11.2013 01.02.2014

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201, 202, 203, 204, sous-section 6 de la

du titre V, sous-section 8 de la section 2

du chap. II du titre V

4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05

(56/1, 229 (note), 229/1, 229/3)

15.02.2014 15.02.2014

5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05

(145/2, 147/1e, 147/4, chap. II du titre V,

151/1, 151/2, 157/1, 159/1, 166/1,

(note), 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6,

170/7, 170/8, 171/1, 174/2, 174/3, 174/4,

175/4, 178, 180, 181/1, 185/3, 237 phr. 1,

237/a, 239)

01.09.2014 01.09.2014

6. n.t. : 252 23.01.2015 21.03.2015

7. n. : (d. : 3/2 >> 3/3) 3/2, 5/1w, 35A, 59A,

78A;

n.t. : 3/3, 5/1b, 5/1g, 5/1h, 5/3e, 5/3f,

5/3h, 5/3m, 37/2, 40/1, 52/1, 59, chap. III

du titre III, 81/1, 84;

a. : 5/1e, 5/2i, 5/3i, 55

26.02.2016 23.04.2016

8. n. : 22/5 24.11.2016 28.01.2017

9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05

(34/3, 94/2)

15.04.2017 15.04.2017

10. n. : chap. III du titre I, 12A, 252/2;

n.t. : 185/3, 252 (note);

a. : sous-section 4 de la section 1 du

chap. II du titre I, 7, section 2 du chap. II

du titre I (d. : section 3 du chap. II du

8, 10/2 (d. : 10/3-4 >> 10/2-3), 96/2

03.11.2017 01.02.2018

11. n. : 5/1x, (d. : 5/3c-s >> 5/3f-u) 5/3c,

5/3d, 5/3e;

n.t. : 38/c, 231

01.03.2018 19.05.2018

12. n.t. : 34/3 26.04.2018 09.03.2019

13. n.t. : 147/1b 27.04.2018 01.01.2019

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05

(56/1, 119, 145/2, 147/1e, 147/4, 149/2,

chap. II du titre V, 151 (note), 151/2,

157/1, 157/4, 159/1, 163/1, 166/1,

(note), 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6,

170/7, 170/8, 171/1, 174/2, 174/3, 174/4,

175/2, 175/3, 175/4, 178, 180, 181/1,

185/3, 229 (note), 229/1, 229/3, 233

(note), 233/1, 233/2, 233/3, 237 phr. 1,

237/a, 239)

03.09.2019 03.09.2019

15. n.t. : 22/5 13.09.2019 09.11.2019

16. n. : 147/1d 17° 22.11.2019 25.01.2020

17. n. : 78B 27.01.2023 25.03.2023

18. n. : 12A/2d; n.t. : 6 27.01.2023 01.09.2023

19. a. : 17/2 27.01.2023 01.01.2024

20. n.t. : chap. II du titre V, 205/3c;

a. : 147/1d 10° (d. : 147/1d 11°-17° >>

147/1d 10°-16°), section 1 du chap. II du

sous-sections 1-3 de la section 1 du

chap. II du titre V >> sections 1-3 du

chap. II du titre V), 170, 171, 172, 173,

21.06.2024 01.02.2025

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174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,

182, 183, 184, 185

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05

(36/3)

28.02.2025 28.02.2025

Titre I Généralités

Chapitre I Compétences – Abréviations

Art. 1

Clause générale de compétence Dans tous les cas prévus par le code civil, le code des obligations ou le code de procédure civile qui ne sont pas réglés par la présente loi, l’autorité compétente est celle qui est désignée par la loi d’organisation judiciaire.

Art. 2

Abréviations – Droit fédéral Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit fédéral ont la signification suivante :

  1. CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907;
  2. CPC : code de procédure civile, du 19 décembre 2008.

Chapitre II Autorités judiciaires

Section 1 Code civil

Sous-section 1 Justice de paix

Art. 3 Juge de paix

Le juge de paix est l’autorité compétente dans les cas suivants : art. 490 a) inventaire en cas de substitution ( , al. 1, CC); art. 505 b) dépôt facultatif du testament olographe ( CC); art. 507 c) procès-verbal du testament oral ( CC); art. 517 d) avis donné aux exécuteurs testamentaires ( CC); art. 546 e) dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente ( CC); art. 490 f) mesures pour assurer la dévolution de l’hérédité et ouverture des testaments ( , al. 3, 548, 551 à

CC); art. 570 g) déclaration de répudiation et mesures consécutives ( et 574 à 576 CC); art. 580 h) bénéfice d’inventaire ( à 592 CC); art. 593 i) liquidation officielle ( à 596 CC); art. 602 j) désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ( , al. 2 et 3, CC); art. 609 k) intervention au partage ( 2 Le juge de paix est l’auto administrateurs d'office, li 3 Le Tribunal de première in procédures et leurs décision par voie de faillite, la rév , 611, 612, al. 3, et 613, al. 3, CC). rité compétente pour exercer la surveillance des exécuteurs testamentaires, quidateurs officiels et représentants de la communauté héréditaire.(7) stance et la Cour de justice communiquent au juge de paix l'ouverture des s relatives à des successions, dans la mesure où elles concernent la liquidation ocation de faillite, l'annulation de dispositions pour cause de mort et l'annulation d'une répudiation.(7)

Sous-section 2 Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Art. 4

Huis clos Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) siège à huis clos.

Art. 5 Compétences du juge

Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour : art. 318 a) approuver ou refuser des comptes qui lui sont soumis ( , al. 3, 322, al. 2, et 324, al. 2, art. 327c, al.

, 368, al. 2, 415 et 425, al. 2 à 4, CC); art. 400 b) désigner la personne du curateur ou du tuteur en cas de remplacement ( , al. 1, CC) ou celle de art. 403 son substitut ( c) veiller à ce , al. 1, CC);(7) que le curateur ou le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin art. 400 pour accomplir ses tâches ( , al. 3, CC); art. 416 d) accorder le consentement aux actes du curateur ( et 417 CC);

  1. (7)
  2. accorder des dispenses à des parents ou à des proches dans le cadre de la curatelle (ou de la tutelle d’un art. 420 mineur) qui leur est confiée ( CC); art. 421 g) constater ou prononcer la libération du curateur ou du tuteur de ses fonctions ( h) dispenser le curateur ou le tuteur professionnel de l'obligation d'établir un ra , 422 et 423 CC);(7) pport final, le cas échéant les art. 425 comptes finaux, en cas de fin des rapports de travail ( , al. 1, CC);(7) art. 428 i) déléguer à l'institution la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance ( , al. 2, CC);
  3. intervenir pour demander toute information ou rapport en vue d’un examen périodique d’une mesure de art. 431 placement à des fins d’assistance ( CC); art. 442 k) procéder aux transferts de for ( l) recevoir et faire suite aux sign , al. 5, CC); alements et requêtes, ainsi que pour examiner la compétence du Tribunal art. 443 de protection ( et 444 CC); art. 445 m) prononcer des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ( CC); art. 448 n) demander à l’autorité compétente la levée du secret professionnel ( , al. 2, CC); article 449a o) désigner un curateur au sens de l’ CC; art. 550 p) requérir d’office la déclaration d’absence ( , al. 1, CC); art. 553 q) requérir l’établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession ( , al. 1, ch. 3, CC); art. 426 r) modifier le lieu de placement en matière de placement à des fins d’assistance ( et ss, art. 314b CC); art. 124 s) statuer en matière de décisions d’instruction nécessaires ( CPC) et de décisions incidentes (art.

CPC); art. 334 t) statuer en matière d’interprétation et de rectification des décisions ( CPC); art. 49 u) proroger le délai de dépôt d’une expertise ( , al. 2, de la présente loi); art. 69 v) autoriser les sorties temporaires ( , al. 2, de la présente loi); art. 404 w) fixer la rémunération du curateur ou du tuteur ( , al. 2, CC);(7) article 40 x) établir sur demande les certificats prévus à l’ la compétence, la loi applicable, la reconnaissanc , alinéa 3, de la convention de La Haye concernant e, l’exécution et la coopération en matière de article 38 responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996, et à l’ alinéa 3, de la convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, du 13 jan , vier 2000.(11)

Dans les cas concernant des adultes, le juge est compétent pour :

  1. constater l’existence et la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude, en assurer si nécessaire art. 363 l'interprétation et le complètement ( et 364 CC); art. 366 b) prendre des mesures en faveur du mandant, dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude ( et 368 CC);
  2. accorder ou refuser le consentement aux actes du conjoint ou du partenaire enregistré disposant du pouvoir art. 374 légal de représentation ( d) statuer sur le pouvoir e) assurer la représentat , al. 3, CC); de représentation du conjoint ou du partenaire enregistré (376, al. 1, CC); ion de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la art. 382 modification ou de la résiliation du contrat d’assistance ( f) autoriser le curateur à prendre connaissance de la corre , al. 3, CC); spondance ou à pénétrer dans le logement de la art. 391 personne concernée ( g) assumer ou confie , al. 3, CC); r à un membre de l’autorité une tâche à accomplir, donner un mandat à un tiers ou art. 392 désigner une personne ou office qualifié ( CC); art. 393 h) instaurer ou lever une mesure de curatelle d’accompagnement ( CC);
  3. (7) art. 403 j) intervenir en cas d’empêchement du curateur ou de conflit d’intérêts ( k) assurer la collaboration à l'établissement de l'inventaire dressé à l' , al. 1, CC); entrée en fonction du curateur et art. 405 ordonner, au besoin, un inventaire public ( , al. 2 et 3, CC); rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  4. délivrer l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection (art.

, al. 2, CC).

Dans les cas concernant les enfants, le juge est compétent pour :

  1. déposer une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du juge matrimonial (art.

, al. 1, CC); art. 265a b) enregistrer le consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant ( , al. 2, CC) ou art. 265d faire abstraction du consentement d’un des parents ( c) approuver et modifier la convention conclue entre d’entretenir des relations personnelles indiquées pa d) entendre l’enfant et recueillir son consentement e) statuer en cas de divergence et si le bien de l’e f) rappeler les père et mère, les parents nourricier , al. 1, CC); les parents adoptifs et les parents biologiques sur le droit r les circonstances;(11) s’il est capable de discernement;(11) nfant est menacé;(11) s ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions art. 273 ( , al. 2, CC);(11) art. 275 g) prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ( , al. 1, CC);(11) art. 287 h) approuver les conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant ( , al. 1 et 2, 288, al. 2, ch. art. 134 1, et 134, al. 3, CC) ou à l'autorité parentale ( i) prendre les mesures nécessaires ou désigner un , al. 3, CC);(11) curateur de représentation à l'enfant lorsque ses père et art. 306 mère sont empêchés d'agir ou si leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant ( j) rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur , al. 2, CC);(11) donner des instructions, art. 307 désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information ( , al. 3, CC);(11)

  1. désigner un curateur pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant ou d'autres droits, effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de documents officiels, gérer son assurance-maladie et ses frais art. 308 médicaux, ainsi que, en cas d'accord des parties, pour surveiller les relations personnelles ( , al. 2, CC);(11) art. 310 l) modifier le lieu de placement d’un enfant ( , al. 1, CC);(11) art. 314 m) exhorter les parents à tenter une médiation ( , al. 2, CC);(11) article 314a n) désigner un curateur à l’enfant, au sens de l’ bis CC;(11) art. 315a o) désigner un curateur ou un surveillant, en exécution des décisions du juge civil ( , al. 1, CC);(11) art. 318 p) intervenir pour assurer la sauvegarde des biens de l'enfant ( , 320, 322, 324 et 325 CC);(11) art. 416 q) donner ou refuser le consentement aux actes du tuteur ( et 417 CC);(11) art. 544 r) désigner un curateur à l’enfant conçu, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige ( , al. 1bis, CC);(11) art. 34 s) déclarer à l'office de l'état civil un enfant trouvé ( , lettre d, et 38 de l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004);(11)
  2. désigner un curateur ou un tuteur aux enfants déplacés vers la Suisse en vue d’une adoption internationale art. 17 ( p et 18 de la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de rotection de l’enfant en cas d’adoption internationale, du 22 juin 2001);(11) art. 299 u) requérir la désignation d'un curateur à l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale ( , al. 2, lettre b, CPC).(11)

Le juge peut renoncer à sa compétence exclusive au profit du tribunal.

Sous-section 3 Cour de justice

Art. 6

(18) Cour de justice article 7 La Cour de justice est le tribunal compétent au sens de l’ d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection de la loi fédérale sur l’enlèvement international des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007.

Art. 7

[ S A , 8](10) ection 2(10) utres lois fédérales

Art. 9

Accès aux données personnelles Le Tribunal de première instance, siégeant à huis clos, statue sur les actions en exécution du droit d’accès aux art. 15 données personnelles ( , al. 4, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992).

Art. 10 Partenariat enregistré

Le Tribunal de protection est l’autorité compétente pour accorder à un partenaire enregistré le droit d’entretenir art. 27 des relations personnelles avec l’enfant d’un autre partenaire ( , al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004).

L’expression « partenariat enregistré » ou « partenaire enregistré » s’entend dans l’ensemble de la législation cantonale comme se rapportant à la loi fédérale, sauf si le texte légal en dispose autrement.(10) rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Dans tous les domaines où le droit fédéral impose le traitement identique des partenaires enregistrés et des conjoints, les dispositions de la législation cantonale relatives aux personnes mariées s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.(10)

Art. 11

Egalité entre femmes et hommes – Voies de droit Les litiges en matière d’égalité au sens de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont régis par la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.

Art. 12 Egalité entre femmes et hommes – Conciliation hors procédure

Indépendamment de toute procédure, toute personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, peut saisir l’autorité article 11 de conciliation instaurée par l’ 2 Les parties comparaissent en p professionnellement qualifié ou 3 L’autorité de conciliation s’e à prévenir ou à régler un litige 4 Lorsque la tentative de concil lequel est soumis à sa signature effets d’une décision entrée en , alinéa 3, de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010. ersonne. Elles peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire une personne de confiance. fforce d’amener les parties à un accord. Elle peut proposer toute solution propre . iation aboutit, l’autorité de conciliation consigne l’accord dans un procès-verbal, et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une copie. La transaction a les force.

La procédure est gratuite.

Chapitre III(10)

Art. 12

A(10) Autorités administratives

Le département chargé de la sécurité est l’autorité compétente dans les cas suivants : art. 78 a) intenter l’action en dissolution d’une association ( CC); art. 246 b) intenter l’action en exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public ( , al. 2, du code des obligations).

Le département chargé de la population est l’autorité compétente dans les cas suivants : art. 106 a) intenter l’action en annulation de mariage ( CC); art. 261 b) défendre à l’action en paternité ( , al. 2, CC); art. 9 c) intenter l’action en annulation de partenariat enregistré ( , al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004); art. 268 d) prononcer l’adoption ( conformément à la convent d’adoption internationale 3 Le département compéten Titre II Application du c , al. 1, CC), également en matière d’adoption prononcée en Suisse, ion de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière , du 29 mai 1993.(18) t désigne l’office ou le service habilité à le représenter dans les procédures. ode de procédure civile

Art. 13 Récusations

Le collège des juges du Tribunal de protection statue sur les demandes de récusation dirigées contre l’un de ses membres ou l’un de ses fonctionnaires. La chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.

Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.

Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires.

Art. 14

Publicité Les juridictions délibèrent à huis clos.

Art. 15

Mandataires professionnellement qualifiés Les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud’hommes, ainsi que devant la chambre des baux et loyers et la chambre des prud’hommes de la Cour de justice.

Art. 16

Langue de la procédure rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Les parties procèdent en langue française.

Art. 17

Médiation L’autorité de conciliation et le tribunal informent les parties sur l’existence de la médiation au sens des articles

à 75 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et peuvent les inciter à y recourir.

Art. 18 Mesures provisionnelles

La juridiction compétente pour statuer au fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles.

Lorsque cette juridiction est collégiale, elle peut déléguer cette compétence à l’un de ses magistrats siégeant comme juge unique.

Art. 19 Frais de justice

Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L'avance de ces frais de justice peut être exigée.

Les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés.

Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont fixés en règle générale :

  1. entre 200 francs et 5 000 francs pour la juridiction gracieuse;
  2. entre 100 francs et 200 francs pour l'émolument de conciliation;
  3. entre 200 francs et 10 000 francs pour l'émolument de décision dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 75 000 francs devant le Tribunal des prud’hommes et 50 000 francs devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice;
  4. entre 200 francs et 100 000 francs pour l’émolument de décision dans les autres causes lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 10 000 000 de francs, respectivement entre 100 000 francs et 200 000 francs lorsque la valeur litigieuse excède ce montant.

Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leurs montants.

Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient.

Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions.

Art. 20 Défraiement d'un représentant professionnel

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 1.

Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18 000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, pour les procédures d'appel ou de recours, ou pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision.

Art. 21 Assistance judiciaire : compétence et procédure

Le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire.

Les dispositions sur l'assistance judiciaire s'appliquent par analogie au curateur désigné en vertu des articles

a bis et 449a CC ou 299 CPC.

Le président de la Cour de justice est l’autorité compétente pour connaître des recours.

Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus.

Art. 22 Gratuité

Il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers.

Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes.

Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes : rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 6

  1. portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mai 1981, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004;
  2. portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004.

Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d’assistance. Les frais d’expertises peuvent être mis à la charge des parties dans l’aisance. art. 32 5 Il n’est pas prélevé de frais pour les litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs ( CPC). Cette exemption ne s’étend pas au cessionnaire en cas de cession de créance ou de dette.(15)

Art. 23 Cas spéciaux

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence.

Art. 24

Représentation par une autre personne que par un avocat et parties non représentées Aux mandataires professionnellement qualifiés et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, la juridiction alloue une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient. Il en va de même pour les parties non représentées.

Art. 25

Débours nécessaires Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci.

Art. 26 Fixation des dépens

La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée.

Un état de frais peut être déposé.

La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client.

Art. 27 Signature et expédition des jugements

Toutes les juridictions ont des sceaux qui portent les armoiries de la République et dont la forme est déterminée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les sceaux portent pour légende la désignation de la juridiction.

La signature du juge autorisé à signer selon le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon article 238 l' 3 , lettre h, CPC. Les expéditions des jugements sont revêtues du sceau de la juridiction qui les a rendus.

Art. 28

Notification des actes Les huissiers judiciaires peuvent être requis pour procéder à la notification des actes.

Art. 29 Exécution des jugements

L’autorité compétente pour exécuter les jugements peut recourir aux services d’un huissier judiciaire ou d’un notaire.

Elle peut également ordonner le recours à la force publique.

Lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire.

Art. 30 Procédure en cas d’évacuation d’un logement

Lorsqu’il connaît d’une requête en évacuation d’un locataire, le Tribunal des baux et loyers ordonne, dans les article 254 limites de l’ conciliation, du locataire 2 Il peut, av logement et d 3 Lorsqu’il e de ces représ CPC, la comparution personnelle des parties. Il entreprend toute démarche utile de notamment pour favoriser la conclusion d’accords de rattrapage de l’arriéré et de mise à l’épreuve en vue du retrait du congé. ec l’accord des parties, les reconvoquer en présence de représentants du département chargé du e représentants des services sociaux. st appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence entants. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Après leur audition et l’audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier.

Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable. Est réservé le recours de l’Etat contre le locataire ou le fermier à raison des sommes qu’il a payées.

Titre III Procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Chapitre I Principes – Règles de procédure

Section 1 Droit applicable

Art. 31 Droit fédéral et droit cantonal

Sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection :

  1. les règles de procédure fixées par le code civil, notamment aux articles 443 à 450g CC;
  2. les dispositions de la présente loi;
  3. à titre complémentaire, les dispositions des articles 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire;
  4. subsidiairement, les dispositions générales des articles 1 à 196 CPC, sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2.

L’application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes : article 54 a) , alinéas 1 et 3, principe de publicité; article 62 b) c) , alinéa 2, attestation de dépôt; articles 73 à 77, intervention; article 134 d) , délai de citation; article 145 e) , suspension des délais; article 155 f) g) h) , alinéas 1 et 2, administration des preuves; articles 165 et 166, refus de collaborer; articles 183 à 189, expertise; article 265 i) Sec , mesures superprovisionnelles. tion 2 Litispendance – Parties

Art. 32

Début de la litispendance La procédure devant le Tribunal de protection est initiée d’office, ou à réception d’un signalement ou d’une requête.

Art. 33 Requête et signalement de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide

Le droit et l’obligation d’aviser le Tribunal de protection de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide sont article 443 définis à l’ 2 Le signale l’adresse de 3 Le Tribuna manifestemen CC. ment ou la requête doit être adressé au Tribunal de protection par écrit ou par voie électronique à la juridiction et comprendre le nom, le prénom et l’adresse de leur auteur. l de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes, abusifs ou t mal fondés.

Art. 34 Signalement d’un mineur en danger dans son développement

Toute personne peut signaler au service de protection des mineurs la situation d’un enfant en danger dans son développement.

Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d’une situation d’un mineur dont le développement est menacé, doit la signaler au service de protection des mineurs. Les obligations relatives à la levée du secret professionnel par l’instance compétente demeurent réservées.

Sont notamment astreints à l’obligation de faire un signalement auprès du service de protection des mineurs, les membres des autorités religieuses, les responsables des organisations religieuses, les professionnels de la santé, les enseignants, les intervenants dans les domaines religieux, du sport et des activités de loisirs, les employés des communes, les policiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues actifs en milieu scolaire et éducatif, les psychomotriciens et les logopédistes.(12)

Les personnes astreintes à l’obligation de signaler une situation de mineur sont réputées avoir satisfait à cette obligation par le signalement au service de protection des mineurs.

Le signalement au service de protection des mineurs comprend le nom, le prénom et l’adresse du signalant. Les personnes astreintes à l’obligation de faire un signalement au sens des alinéas 2 et 3 l'adressent par voie écrite ou électronique. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Le service de protection des mineurs n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes, abusifs, ou manifestement mal fondés.

Si des mesures de protection de l’enfant s’avèrent nécessaires, le service de protection des mineurs saisit le Tribunal de protection. Demeurent réservées ses interventions dans les cas de péril. article 78 8 L’application de l’ , alinéa 2, demeure réservée.

Art. 35

Parties à la procédure Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection :

  1. dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4edegré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants;
  2. dans les procédures instruites à l’égard d’un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant article 274a son représentant légal, de même que les tiers au sens de l’ CC.

Art. 35

A(7) Représentation conventionnelle des parties La représentation conventionnelle des parties est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les article 432 tribunaux suisses. L' Section 3 Déroulement CC demeure réservé. de la procédure

Art. 36 Enquête – Etablissement des faits

Le juge du Tribunal de protection dirige la procédure.

Le Tribunal de protection procède à l’instruction complète du dossier. Il établit d’office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne la personne concernée et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Le Tribunal de protection peut en tout temps requérir la participation à l’audience d’un représentant du service de protection des mineurs ou de l’office de protection de l’adulte(21) .

Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à retenir. Le procès- verbal est signé par le juge et par son greffier.

L’instruction a lieu indépendamment de la présence des parties.

Le Tribunal de protection peut en tout temps ordonner un complément d’enquête.

Art. 37 Citation

La citation à comparaître est expédiée 6 jours au moins avant la date de comparution.

En cas de nécessité, ce délai peut être abrégé. Dans de tels cas, la convocation peut être envoyée par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication.(7)

Art. 38

Audition des mineurs et des père et mère Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection :

  1. entend personnellement et de manière appropriée l’enfant concerné, conformément aux dispositions de article 314a l’ co b) pe c) un l’ d) ci CC, à moins que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent à son audition. Il peut nfier l’audition de l’enfant à une personne qu’il nomme à cet effet; entend les père et mère de l’enfant; s'ils ne comparaissent pas, bien que régulièrement convoqués, ils uvent être amenés par la force publique; peut également charger le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale d’établir rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant, ainsi que opinion de ce dernier à ce sujet;(11) ordonne si nécessaire les mesures utiles à l’observation éducative ou clinique de l’enfant, même si celle- doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire.

Art. 39 Organisation de l’audition et obligation de collaborer

Le Tribunal de protection n’est pas tenu de procéder à l’exhortation des parties. article 448 2 Conformément à l’ le Tribunal de prot 165 et 166 CPC ne p CC, les parties et tout tiers ont l’obligation de collaborer à la procédure devant ection. Le refus et les restrictions à l’obligation de témoigner telles que prévues par les articles euvent pas être invoqués devant le Tribunal de protection. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Si, bien que régulièrement convoquée, la personne concernée ne comparaît pas, le Tribunal de protection peut la faire amener par la force publique lorsqu’une des mesures suivantes est instruite à son égard : curatelle de représentation, de coopération ou de portée générale, ou placement à des fins d’assistance.

Art. 40 Représentant d'office

Dans les procédures où une mesure restrictive de l’exercice des droits civils ou un placement à des fins d’assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation par un avocat de la personne article 449a concernée dans la procédure et désigne un curateur conformément à l’ 2 Lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un mé représentation, sauf lorsque la personne concernée en fait la demand CC.(7) decin, il n’y a pas lieu à une telle e. Elle est informée de ses droits à cet égard lors du prononcé du placement.

Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. L’Etat peut recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi payé.

La présente disposition s’applique en matière de mainlevée des mesures précitées.

Art. 41 Suspension des délais

La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection.

Les parties sont rendues attentives à cette disposition.

Art. 42 Consultation du dossier

En principe, la consultation du dossier a lieu au siège du Tribunal de protection.

Les parties peuvent consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Le Tribunal de protection doit délivrer copie des pièces à la demande des parties. Il peut prélever un émolument.

Lorsque les services chargés des mesures de protection sont concernés, le Tribunal de protection leur fait tenir une copie des pièces principales du dossier.

Section 4 Preuve – Expertise

Art. 43

Administration des preuves L’administration des preuves est de la compétence du Tribunal de protection ou du juge.

Art. 44 Expertise

Pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts.

L'expertise peut se limiter à un rapport verbal.

Art. 45 Désignation et mission de l’expert

Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission.

Le Tribunal de protection peut prescrire à l'expert d'entendre les parties et de se faire remettre leur dossier.

Dans le mandat de nomination qu’il lui communique par écrit, le Tribunal de protection :

  1. rappelle la mission de l’expert;
  2. précise si le rapport doit être fait en la forme orale ou écrite;
  3. fixe le délai dans lequel le rapport écrit doit être déposé; article 48 d) fait état de la teneur de l’ 4 Le Tribunal de protection peu t faire appel à la force publique pour contraindre la personne concernée à se soumettre à l’expertise.

Art. 46 Récusation de l’expert

Pour les mêmes causes que pour les juges, la récusation d’un expert peut être sollicitée par requête motivée, adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de sa nomination ou de la connaissance d'une cause de récusation.

Le Tribunal de protection statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile, l’expert dont la récusation est demandée.

Art. 47 Rapport et comparution de l’expert

Si l'objet de l'expertise n'exige pas d'explications écrites, le rapport est donné verbalement à l'audience à laquelle l’expert est régulièrement convoqué. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Si le Tribunal de protection ordonne un rapport écrit, le rapport énonce l'avis motivé de l'expert. Il est daté, signé et remis au greffe en 2 exemplaires.

Si plusieurs experts ont été désignés et font un rapport commun, ils établissent leur rapport après en avoir conféré entre eux. En cas de diversité d'opinions, le rapport énonce l'avis de chacun d'eux.

Le Tribunal de protection peut ordonner la comparution de l'expert à l'audience pour commenter son rapport. L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité.

Art. 48 Délais et sanctions

Le Tribunal de protection doit veiller à ce que le rapport soit dressé dans un délai approprié.

En cas de refus infondé d'exécuter la mission, de négligence dans l'accomplissement de celle-ci ou de retard injustifié, le Tribunal de protection peut condamner l'expert à une amende jusqu'à 3 000 francs.

Le Tribunal de protection peut désigner un autre expert.

Art. 49 Prolongation des délais – Extension de la mission – Nouveau rapport

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Tribunal de protection.

Celui-ci peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis; les parties sont informées de sa décision.

Si le Tribunal de protection n'est pas suffisamment éclairé par le rapport de l'expert, il peut en ordonner un nouveau par le même ou par un autre expert.

Art. 50 Honoraires

En remettant son rapport au greffe, l'expert indique ses frais et honoraires dont le montant est arrêté par le Tribunal de protection. article 52 2 La répartition des frais d’expertise s’effectue conformément aux dispositions de l’

Section 5 Dispositions relatives aux frais

Art. 51

Avance des frais judiciaires article 77 Il n’est pas perçu d’avance de frais judiciaires devant le Tribunal de protection, sous réserve de l’

Art. 52 Répartition des frais judiciaires

Si le Tribunal de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée, dans la mesure de ses moyens. Il en est de même lorsque art. 416 l'autorité de protection accorde ou refuse son consentement nécessaire à certains actes ( 2 Dans la mesure où ils ne sont pas couverts selon l’alinéa 1, les frais judiciaires rest sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure en cas de requête téméraire ou et 417 CC).(7) ent à la charge de l’Etat ou abusive. article 22 3 L’ Sect , alinéa 4, demeure réservé. ion 6 Voies de droit

Art. 53 Recours

Les recours contre les décisions du Tribunal de protection sont de la compétence de la chambre de surveillance de la Cour de justice.

Le recours est adressé à la chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision aux parties, sauf pour les mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi qu’en matière de placement à des fins d’assistance où il est de 10 jours.

La chambre de surveillance de la Cour de justice en informe le Tribunal de protection qui transmet d’office le dossier complet avec le jugement attaqué et lui demande de prendre position.

Le Tribunal de protection peut, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision.

En principe, il n’y a pas de débats devant la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance. art. 426 Chapitre II Procédure en matière de placement à des fins d’assistance ( à

CC)

Section 1 Droit applicable – Compétence générale

Art. 54

Compétences du Tribunal de protection rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 11

Le Tribunal de protection prend les mesures prévues par les articles 426 et suivants CC et intervient conformément aux dispositions de la présente loi.

Lorsqu’il se prononce sur la prolongation du placement ou dans les cas de recours, le Tribunal de protection a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée.

Art. 55

(7)

Art. 56 Exécution des décisions

L'exécution des décisions est assurée par le département chargé de la sécurité(14) .

En cas de nécessité, le Tribunal de protection peut requérir l'assistance de la force publique.

Art. 57 Sursis et prescription

Le Tribunal de protection peut surseoir pendant 2 ans au plus à l’exécution d’une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées.

Toute décision de placement non exécutée se prescrit par 2 ans dès son prononcé ou à compter de sa suspension.

Art. 58

Cas de curatelle Le Tribunal de protection, en prononçant le placement ou pendant la durée de celui-ci, peut prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts matériels de la personne concernée, en application des articles 393 à 398 CC.

Art. 59

(7) Traitements ambulatoires et prise en charge lors de la sortie de l'institution

Lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance est réalisée, mais que les soins nécessités par la personne concernée peuvent encore être administrés sous forme ambulatoire, le Tribunal de protection peut, avec son accord, ordonner un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi. Il se fonde sur un constat médical.

Si les circonstances le commandent, le Tribunal de protection désigne un curateur ayant pour mission d'assister la personne concernée et de veiller au respect des consignes en opérant les contrôles nécessaires. Par ailleurs, la personne concernée peut faire appel à une personne de confiance qui l’assiste pendant la durée art. 432 du traitement ( 3 Cette procédu l'établissement 4 Si la personn CC par analogie). re s'applique également en cas de prescription de soins ambulatoires à la sortie de de la personne placée à des fins d'assistance. e concernée compromet le traitement ambulatoire, le curateur en avise sans délai l'autorité de protection.

Le Tribunal de protection est compétent pour mettre fin au traitement prescrit. Il se fonde sur un constat article 431 médical. L' 6 S'agissan CC est applicable par analogie. t des voies de droit, les articles 450 et suivants CC s'appliquent.

Art. 59

A(7) Avis aux curateurs L'institution est tenue d'informer sans délai le curateur de la sortie de personnes sous mandat de protection.

Section 2 Placement sur décision d’un médecin

Art. 60 Compétences des médecins

Seul un médecin au bénéfice d'une formation post-graduée reconnue et inscrit au registre de sa profession, à l'exclusion des médecins du service où la prise en charge hospitalière aura lieu, peut ordonner le placement d’un patient, dans la mesure où il n'est ni parent ni allié.

Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après 40 jours, sauf s’il est prolongé par une décision du Tribunal de protection.

Le médecin responsable de l’unité présente au plus tard 30 jours après le début du placement une requête de prolongation du placement, accompagnée des éléments pertinents du dossier médical.

Art. 61

Décision de placement article 426 1 La décision de placement du médecin est fondée sur l’ 2 Cette décision est établie en 2 exemplaires qui sont 3 La décision informe la personne concernée de ses droi , alinéa 1, CC. remis à la personne concernée et à l’institution de santé. ts, conformément aux articles 430 et 439 CC.

Art. 62

Appel à la force publique rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 12 S'il y a lieu, le médecin fait appel à des personnes qualifiées ou, s'il n'est pas possible de procéder autrement, à la force publique afin de faire exécuter le placement.

Art. 63 Sortie

Lorsque le placement à des fins d’assistance a été ordonné par un médecin, la décision de sortie est prise par le médecin responsable du service où la prise en charge a lieu, dès qu’il estime que l'état de santé de la personne concernée le permet.

La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom peuvent demander en tout temps sa sortie au médecin responsable du service où la prise en charge a lieu. Le médecin doit se prononcer dans les 24 heures.

En cas de refus, le médecin responsable du service soumet à la personne concernée un document à signer article 439 ayant valeur de recours au sens de l’ communiqué immédiatement au Tribunal , alinéa 1, chiffre 3, CC. Le cas échéant, le recours est de protection.

Art. 64 Sorties temporaires

En cas de placement ordonné par un médecin, le médecin responsable du service dans lequel la prise en charge a lieu peut accorder une sortie temporaire.

Le cas échéant, il peut assortir celle-ci des conditions suivantes :

  1. confier le patient à la responsabilité d’une personne qualifiée prenant l’engagement de veiller sur lui, de lui prodiguer les soins prescrits et d’aviser le service dans lequel la prise en charge a lieu en cas d’aggravation de l’état du patient;
  2. ou le soumettre à l’obligation de se faire suivre par un médecin qui, en cas de non-respect de cette obligation, en avise le service dans lequel la prise en charge a lieu.

Art. 65 Réhospitalisation

Lorsqu’une personne placée par décision du médecin quitte sans autorisation une institution de santé située dans le canton, sa réhospitalisation peut s’accomplir sans formalités si elle a lieu dans le délai de 20 jours.

Passé ce délai, la personne placée ne peut être réadmise dans une institution de santé que conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 66

Maintien en institution d’une personne entrée de son plein gré article 427 Selon les conditions fixées par l’ une personne entrée de son plein g CC, le médecin-chef d’une institution peut retenir contre sa volonté ré pendant 3 jours au plus, sous réserve d’une décision exécutoire d’un article 60 médecin compétent selon l’ de la présente loi ou du Tribunal de protection.

Art. 67 Recours au Tribunal de protection

La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom et la personne de confiance peuvent recourir dans les 10 jours dès sa réception contre la décision du médecin auprès du Tribunal de protection.

Le recours n’a pas d’effet suspensif.

La présente disposition est applicable aux décisions des médecins prescrivant un traitement sans article 434 consentement, conformément à l’ Section 3 Placement sur décisio CC. n du Tribunal de protection

Art. 68

Conditions article 428 Les placements à des fins d’assistance ordonnées par le Tribunal de protection en application de l’ article 426 CC, pour l’une des causes énumérées à l’ , alinéas 1 et 2, CC, doivent être fondés sur un constat médical.

Art. 69

Sorties temporaires article 64 1 Une sortie temporaire de la personne concernée est possible aux conditions de l’ , alinéa 2, de la présente loi.

L’autorisation du Tribunal de protection est nécessaire et intervient à bref délai.

Art. 70 Requête de fin de placement

La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom, la personne de confiance choisie par la personne concernée ou le médecin responsable du service dans lequel la prise en charge a lieu peuvent en tout temps adresser une requête au Tribunal de protection visant à mettre fin au placement. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 13

Le Tribunal de protection doit statuer dans les 5 jours ouvrables.

Art. 71

Information au Tribunal de protection Toute sortie sans autorisation, réhospitalisation, décès ou accident grave d’une personne placée par le Tribunal de protection doivent lui être signalés dans les 24 heures par la direction de l’institution de santé.

Art. 72 Recours

La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom ou la personne de confiance peuvent recourir contre les décisions du Tribunal de protection auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours dès la notification de la décision. La chambre de surveillance a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée.

Elle doit convoquer les parties dans les 3 jours et statuer dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de la chambre de surveillance de la Cour de justice. En cas de demande d'effet suspensif, elle doit statuer dans les 3 jours ouvrables sur cette requête.

Art. 73

Placement des mineurs article 314b 1 Conformément à l’ d’assistance s’appl CC, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins iquent par analogie aux enfants placés dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique.

S’il a la capacité de discernement, l’enfant a la qualité pour recourir.

Section 4 Conditions de placement

Art. 74

Transfert La décision de placement reste applicable lorsque le patient est transféré momentanément pour des soins dans un autre service ou une autre institution de santé.

Art. 75

Frais de placement Dans les limites de ses compétences, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement le mode de prise en charge du coût des placements à des fins d’assistance.

Chapitre III(7)

Art. 76

Requête Le Tribunal de protection est saisi de l’action concernant l’enfant mineur par une requête contenant l’exposé des faits et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais d’entretien de l’enfant.

Art. 77

Avance de frais L’avance de frais qui peut être demandée aux parents et aux tiers ne dépasse pas 400 francs. art. 134 Chapitre IV Mesures de protection de l’enfant ( , al. 3 et 4, 306 à 314, 318 à

et 327a CC)

Section 1 Généralités

Art. 78 Compétence

Le Tribunal de protection prend d’office toutes les mesures de protection des mineurs prévues par le code civil.

Toute personne qui estime qu’une mesure au sens des articles 307 et suivants CC est nécessaire pour assurer la protection d’un mineur en informe le Tribunal de protection.

Art. 78

A(7) Collaboration de tiers et coordination dans la protection de la jeunesse

Lors de l'examen de la situation personnelle du mineur, le Tribunal de protection collabore avec les autorités, services et professionnels chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse; il requiert les renseignements dont il a besoin.

Ces autorités, services et professionnels sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret art. 448 professionnel est réservé ( et 453 CC, applicables par analogie). rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 14

Art. 78

B(17) Validation des mesures superprovisionnelles En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de retrait de sa garde de fait ou de suspension d’un droit à des relations personnelles, le Tribunal de protection rend, dans un délai de 30 jours dès art. 445 le prononcé des mesures superprovisionnelles ( , al. 2, CC), une décision sujette à recours, après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer.

Art. 79

Procédure de réintégration Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits en font la demande au Tribunal de protection, qui procède conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 80

Modification du jugement de divorce et protection des biens de l’enfant Les dispositions du présent titre s’appliquent par analogie à l’exercice des compétences attribuées au Tribunal art. 134 de protection en matière de modification du jugement de divorce ( , al. 3 et 4, CC) et de protection des art. 318 biens de l’enfant ( à 325 CC).

Art. 81 Frais et indemnités

La procédure est gratuite. Toutefois, les frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes.(7)

En cas de placement, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement la part des frais à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien.

Les autorités ayant qualité pour agir ne supportent pas de frais. Toutefois, si les circonstances le justifient, une indemnité en faveur des parents ne dépassant pas 1 000 francs peut être mise à la charge de l’Etat.

Section 2 Mise en œuvre des mandats de curatelle de surveillance des relations

Art. 82

Principe Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant art. 308 sur la surveillance des relations personnelles ( , al. 2, CC).

Art. 83 Mise en œuvre

Lorsque les autorités judiciaires confient au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de article 308 surveillance des relations personnelles au sens de l' à organiser et planifier l'exercice du droit de visit 2 Les autorités judiciaires précisent l'étendue du dr , alinéa 2, CC, ce dernier vise à aider les parents e. oit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au service de protection des mineurs.

Le mandat confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année.

Art. 84

(7) Emoluments Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux.

Chapitre V Administration de la curatelle

Art. 85 Désignation du curateur

Dans la mesure du possible et en tenant compte des souhaits de la personne concernée ou de ses proches, le Tribunal de protection confie les mandats à des curateurs privés, notamment en ce qui concerne les mesures de protection de l'adulte.

Dans les cas où la désignation d'un curateur privé ne peut pas être prévue, le Tribunal de protection interpelle les services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces essentielles du dossier et en indiquant la mesure envisagée.

Ceux-ci désignent les collaborateurs qui peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun valablement de l'exécution du mandat.

Art. 86

Inventaire article 405 1 L’inventaire prévu par l’ , alinéa 2, CC est dressé dans les 3 mois, conformément aux articles 106 à

de la présente loi. article 405 2 L’inventaire public prévu par l’ , alinéa 3, CC est dressé conformément aux dispositions régissant art. 580 l’inventaire public du droit des successions ( et ss CC). rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 15

Art. 87

Rapport d’activité et rémunération du curateur art. 410 1 Lors de la remise de son compte de curatelle ( concernant l'éducation, l'instruction et les soi 2 Le curateur soumet au Tribunal de protection s et 411 CC), le curateur doit présenter un rapport écrit ns donnés à la personne concernée, ainsi que son activité. on décompte de rémunération et de frais.

Art. 88 Comptes de curatelle

Les comptes du curateur donnent, par doit et avoir, le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant la période comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l'appui.

Si une opération a eu lieu en vertu d'une décision du Tribunal de protection, la date de cette décision est indiquée.

Le compte du curateur est suivi d'un état de la fortune actuelle de la personne concernée et certifié exact par la signature du curateur.

Art. 89 Contrôle du rapport et des comptes

Le Tribunal de protection examine le rapport et les comptes, ainsi que la légalité et l'opportunité des diverses opérations; il ordonne, s'il y a lieu, au curateur de compléter ou de rectifier le compte qui serait incomplet ou confus, et lui fixe un délai à cet effet.

S’il approuve la gestion, le Tribunal de protection rend une décision et arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés. Il communique sa décision au curateur et à la personne concernée.

Si le Tribunal de protection refuse son approbation, il en avise directement le curateur par décision écrite indiquant les motifs de son refus.

Art. 90 Tarif de rémunération du curateur

Le Tribunal de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais, dans les limites fixées par le règlement du Conseil d’Etat.

Le règlement du Conseil d’Etat définit également les principes de la rémunération et du remboursement des frais du curateur des personnes protégées indigentes.

Art. 91

Conservation des documents Les inventaires, rapports et comptes de curatelle sont conservés par le Tribunal de protection.

Chapitre VI Responsabilité

Art. 92 Responsabilité

La responsabilité envers toute personne lésée par un acte ou une omission illicite dans le cadre de mesures de protection prises par le Tribunal de protection incombe au canton.

Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave par un curateur privé, l'Etat article 454 dispose d'une action récursoire au sens de l' responsabilité de l'Etat et des communes, du , alinéa 4, CC, laquelle est régie par loi sur la 24 février 1989, applicable par analogie. article 454 3 L'action récursoire au sens de l' des communes, du 24 février 1989, p professionnels employés au sein de Titre IV Successions et mesures suc , alinéa 4, CC est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et our ce qui concerne les membres du Tribunal de protection et les curateurs l'administration cantonale. cessorales

Chapitre I Qualité d’héritier

Art. 93 Certificat d'héritier

Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins 2 témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité article 503 prévue à l' 2 En cas d' CC. existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de article 559 l' me ce Ch CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la ntion des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le rtificat d'héritier est homologué par la Justice de paix. apitre II Scellés rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 16

Section 1 Apposition

Art. 94 Autorités compétentes

L'apposition des scellés est ordonnée par le juge de paix.

En cas d'urgence, elle peut être ordonnée par un commissaire(9) de police. Dans ce cas, le commissaire(9) de police doit transmettre immédiatement au juge de paix le procès-verbal de l'opération avec les pièces annexées.

L'exécution peut être confiée à la police.

Art. 95 Qualité pour agir

L'apposition des scellés peut être requise :

  1. par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires enregistrés, et par les exécuteurs testamentaires;
  2. par tous les créanciers du défunt porteurs d'un jugement exécutoire, d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un acte de défaut de biens.

Sauf circonstances particulières, la requête doit être formée dans le mois qui suit le décès.

Art. 96

Intervention d'office Les scellés peuvent être apposés d'office :

  1. s'il y a, parmi les créanciers ou prétendants à un droit dans la succession, des mineurs ou des interdits non représentés légalement ou dont le représentant légal est absent;
  2. en cas d'absence du conjoint, du partenaire enregistré, ou d’un autre héritier.

Art. 97

Procès-verbal Le procès-verbal d'apposition contient :

  1. la date et l'heure;
  2. les motifs de l'apposition;
  3. les noms, prénoms et demeure du requérant et son élection de domicile dans le canton s'il n'y demeure; s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce que les scellés ont été apposés d'office;
  4. l'ordonnance qui permet les scellés;
  5. les comparutions et dires des parties;
  6. la désignation notamment des lieux, bureaux, coffres, armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été apposés;
  7. une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés, si l'autorité qui procède à l'apposition le juge nécessaire;
  8. le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu qu'ils n'ont rien détourné ou vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement, ni indirectement;
  9. cas échéant, l'établissement d'un gardien;
  10. l'inventaire des valeurs mises en sûreté.

Art. 98 Effets

Les clefs des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés sont remises en main du greffier de la Justice de paix ou conservées par la police.

Il ne peut être pénétré dans les locaux mis sous scellés sans l'autorisation du juge de paix.

Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition des personnes faisant ménage commun avec le défunt, les scellés sont remplacés par un inventaire; il en est de même lorsque l'apposition des scellés a pour effet d'interrompre l'exercice d'un commerce ou d'une industrie.

Il peut être renoncé à l'inventaire si un inventaire fiscal a été établi.

Art. 99 Recherche et découverte d'un testament, d'un pli ou d'un paquet cachetés

Sur la réquisition de toute partie intéressée, l'autorité recherche, avant l'apposition des scellés, le testament dont l'existence est annoncée.

S'il est trouvé un testament, un pli ou paquet cachetés, elle en constate la forme extérieure, le sceau ou la suscription, s'il y en a, et en paraphe l'enveloppe, avec les parties présentes.

L'ouverture d'un pli ou d'un paquet cachetés se fait en présence du ou des destinataires éventuellement mentionnés.

Art. 100 En cas d'inventaire civil

Lorsqu'un inventaire ordonné en application des articles 490 ou 553 CC est clos, les scellés ne peuvent être apposés à moins que l'inventaire ne soit attaqué. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 17

Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne sont apposés que pour les objets non inventoriés.

Section 2 Levée

Art. 101

Autorité compétente Lorsqu'il y a lieu à la levée des scellés, il y est procédé par le juge de paix.

Art. 102

Qualité pour agir Tous ceux qui ont droit de requérir l'apposition des scellés peuvent en solliciter la levée.

Art. 103

Convocation des intéressés Le juge de paix fixe le jour et l'heure de la levée des scellés. Il convoque les héritiers, les usufruitiers, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur d'office, le représentant de la communauté héréditaire ainsi que toute personne qui invoque de justes motifs.

Art. 104

Procès-verbal Le procès-verbal de levée contient :

  1. la date;
  2. les noms, prénoms, demeure et élection de domicile du requérant;
  3. la date de l'envoi des convocations;
  4. les comparutions et dires des parties;
  5. l'état des scellés;
  6. le résultat des recherches d'éventuelles dispositions testamentaires;
  7. la mention de l'éventuel inventaire.

Art. 105

Testament, pli ou paquet cachetés article 99 L' Ch est applicable. apitre III Inventaire

Art. 106

Compétence article 553 1 Le juge de paix procède à l'inventaire prévu à l’ 2 Un ou plusieurs experts peuvent être désignés pou 3 Si un inventaire fiscal a été établi, celui-ci pe CC ou commet un notaire à cette fin. r l'estimation des objets inventoriés. ut tenir lieu d'inventaire civil.

Art. 107

Qualité pour agir Tous ceux qui ont le droit de requérir l'apposition des scellés peuvent solliciter l'établissement de l'inventaire.

Art. 108

Convocation des intéressés article 103 Les personnes mentionnées à l' convoqués à l'ouverture et à l , ainsi que, à sa demande, un représentant de l'autorité fiscale, sont a clôture de l'inventaire.

Art. 109 Procès-verbal

L'inventaire comprend :

  1. le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des lieux où l'inventaire est fait;
  2. un procès-verbal renfermant :

° la description et l'estimation des objets de valeur,

° l'état des dettes connues,

° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien dépendant de la succession,

° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés,

° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties;

  1. le procès-verbal comprend en outre :

° la date de l'ouverture et de la clôture de l'inventaire,

° la signature des comparants et déclarants ou, à défaut, un constat de carence.

Sur la base de l'inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure d'inventaire.

Chapitre IV Ouverture des testaments

Art. 110 Procédure

Tout testament découvert lors du décès est remis sans délai au juge de paix qui procède à son ouverture (art.

CC); lorsque le testament est public, le notaire qui en a la minute en remet une expédition au juge de paix art. 556 ( , al. 2, CC). art. 517 2 Le juge de paix avise l'exécuteur testamentaire ( , al. 2, CC), ordonne l'envoi en possession provisoire art. 556 ou l'administration d'office ( , al. 3, CC), procède à la communication aux ayants droit (art. 558 CC). Le article 93 certificat d'héritier est établi selon l' 3 Le notaire procède lui-même aux communi testaments déposés en ses mains; il remet des originaux des dispositions testamenta 4 Le juge de paix enregistre les renoncia de la présente loi. cations prévues aux articles 517, alinéa 2, et 558 CC, pour les au juge de paix une attestation des notifications faites, accompagnée ires. tions aux mandats d'exécuteur testamentaire et les oppositions aux testaments.

Chapitre V Bénéfice d’inventaire

Art. 111 Requête

Le bénéfice d'inventaire est requis par déclaration au greffe de la Justice de paix, qui en fait mention dans un registre.

Le requérant doit faire l'avance des frais.

Art. 112 Publication et inventaire

Dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne art. 581 un notaire aux fins d'établir l'inventaire ( 2 Au besoin, il nomme à la succession un cur à 588 CC). ateur, dont les pouvoirs sont déterminés par les articles 419 et 585 CC.

Le juge de paix peut autoriser la continuation des affaires du défunt, sous la surveillance du curateur.

Art. 113 Conservation des objets

Les objets qui sont exposés à être détournés sont gardés en lieu sûr.

Ceux dont la conservation serait dispendieuse ou la détérioration imminente sont vendus aux enchères publiques ou, moyennant l'autorisation du juge de paix, de gré à gré.

Art. 114

Reçu de la production Tout créancier a le droit d'exiger du greffe un reçu de sa production.

Art. 115

Clôture de l'inventaire art. 582 1 A l'expiration du délai de production ( conformément aux dispositions des article , al. 3, CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, s 108 et 109 de la présente loi. L'inventaire peut être consulté par les art. 584 intéressés pendant un mois ( 2 A réception de cet inventa , al. 1, CC), puis il est remis au juge de paix. ire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice article 587 d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l' , alinéa 1, CC.

Art. 116 Emoluments

Les émoluments en matière de bénéfice d'inventaire sont fixés par le Conseil d'Etat.

Le juge de paix fixe les honoraires du curateur.

Sauf décision contraire du juge de paix, les émoluments et honoraires sont supportés par la succession.

Chapitre VI Partage

Art. 117

Experts Les experts officiels, pour l'estimation des immeubles, sont désignés dans chaque cas particulier.

Art. 118

Curateur Dans les cas prévus aux articles 548, alinéa 1, et 609, alinéas 1 et 2, CC, le juge de paix commet un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.

Titre V Droits réels et registre foncier

Chapitre I Droits réels

Section 1 Mention

Art. 119

Restrictions de droit public cantonal article 129 Le registre foncier établit la liste des cas de mentions n'entrant pas dans les catégories visées à l' alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, et la communique à l , 'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier(14) .

Section 2 Accessoires

Art. 120 Définition

Sont considérés comme accessoires de l'immeuble auquel elles sont attachées les conduites de desserte et article 676 d'évacuation. L'exception prévue à l' 2 Sont considérés comme accessoires d l'exploitation de ce fonds, notamment a) les pressoirs, chaudières, alambic CC demeure réservée. 'un fonds les objets que le propriétaire y a placés pour le service et : s, cuves et tonnes;

  1. les échalas des vignes;
  2. les engrais destinés à l'amélioration du fonds, ainsi que les fourrages, pailles et litières appartenant au propriétaire ou qui doivent être restitués par le fermier à la fin du bail;
  3. les installations, machines et autres objets mobiliers servant d'une manière permanente à l'exploitation des fabriques, usines, hôtels et autres établissements industriels ou commerciaux.

Cette énumération n'est pas limitative et tout autre usage local peut être prouvé.

Section 3 Constructions

Art. 121

Mur mitoyen Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut faire bâtir contre ce mur et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.

Art. 122

Indemnité Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen dans l'axe de celui-ci; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et, en outre, l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

Art. 123

Consolidation Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire ou consolider à ses frais et l'excédent d'épaisseur, s'il y a lieu, doit se prendre de son côté.

Art. 124

Contribution du voisin Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur s'il y a lieu.

Art. 125

Contribution du voisin joignant un mur Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol article 675 sur lequel le mur est bâti, sous réserve des dispositions de l' CC.

Art. 126

Assentiment L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni yappliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Art. 127

Ecoulement des eaux pluviales Tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Art. 128

Droit transitoire Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998.

Section 4 Plantations et clôtures

Sous-section 1 Plantations

Art. 129 Plantation des arbres et haies

Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire. Principe

Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 mètres.

A partir de 2 mètres de la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas dépasser :

  1. 6 mètres, si la plante pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire;
  2. 12 mètres, si la plante pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.

Les conventions contraires sont réservées.

En zone agricole, les prescriptions résultant des articles 129 à 134 ne s'appliquent pas si celui qui procède à des plantations obtient l'accord de tous les propriétaires des parcelles voisines.

Art. 130

Cas particuliers Arbres fruitiers et plantes grimpantes

Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de 2 mètres.

S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations. En cas de clôture

S'il existe une clôture entre 2 fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.

Les conventions contraires sont réservées.

Art. 131 Calcul

La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.

La hauteur des plantations se calcule à la limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée depuis le niveau du terrain naturel en limite.

Art. 132

Actions Suppression et écimage

Le propriétaire d'un fonds peut exiger :

  1. la suppression des plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celles fixées à l'article

;

  1. l'écimage des plantations qui ne respectent pas les prescriptions de hauteur fixées aux articles 129 et 130. Déchéance du droit

Ces facultés cessent toutefois si le propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations, sous réserve des alinéas 4 et 5.

Mention de la déchéance peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif. Précarité du droit

Celui qui tolère à bien plaire les plantations qui dérogent aux prescriptions de distance et de hauteur peut exiger du propriétaire voisin qu'il reconnaisse la précarité du droit.

Mention de la précarité du droit peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.

Art. 133 Renonciation tacite

Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires.

Le renoncement inséré dans l'acte de modification cadastrale et mentionné au registre foncier devient opposable à tout tiers acquéreur.

Art. 134 Disposition transitoire

Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations existantes au 10 juillet 1999 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998. article 129 2 L' parc , alinéa 3, est applicable aux plantations existantes situées à plus de 2 mètres de la limite ellaire et dont la hauteur, au 10 juillet 1999, ne dépasse pas : rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 21

  1. 8 mètres, entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire;
  2. 16 mètres, entre 5 et 10 mètres de cette limite.

Sous-section 2 Clôtures

Art. 135

Clôtures article 694 1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve du passage nécessaire prévu à l' 2 Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de séparation de leurs maisons et cours; la hauteur et la nature de la clôture sont fixée CC. la clôture faisant s d'accord entre les parties, sinon par le juge.

Section 5 Droit de passage

Art. 136 Utilisation du fonds voisin

Le propriétaire d'une clôture ou d'une construction élevée à front de la ligne séparative peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'édifier, la réparer ou la reconstruire, emprunter le fonds voisin pour ces constructions et réparations, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé. Il peut être tenu art. 695 de fournir des sûretés avant le commencement des travaux ( 2 En cas de contestation au sujet des sûretés, il est stat CC). ué par le tribunal jugeant en procédure sommaire.

Art. 137

Emondage d'une haie vive Le propriétaire d'une haie vive a le droit d'emprunter le fonds voisin pour émonder sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur son terrain, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé.

Section 6 Dérivation et utilisation des sources

Art. 138 Sources

Le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, art. 709 le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts ( CC).

Ce droit des tiers à la source est inscrit au registre foncier.

Section 7 Glissements de terrain, choses sans maître et domaine public

Art. 139

Glissements de terrain article 660a 1 Conformément à l' CC, le registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent.

Le service de géologie, sols et déchets dresse la carte des territoires en mouvement permanent qui peut être consultée au registre foncier. Cette carte a une portée indicative et son exhaustivité n'est pas garantie. article 660a 3 Conformément à l' , alinéa 3, CC, l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est article 169 mentionnée au registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l' de la présente loi.

Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement des nouvelles limites.

Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un article 205 ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l' 6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires conc frais et celle des plus et moins-values relèvent de la compétenc de la présente loi. ernés, l'établissement des limites, la répartition des e du Tribunal de première instance.

Art. 140

Alluvion L'alluvion profite au propriétaire riverain, à la charge, s'il y a lieu, de laisser le marchepied, conformément aux art. 659 règlements ( CC).

Art. 141

Relais d'une rive à l'autre Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite du relais, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Art. 142

Lac et étang rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 22

Le propriétaire d'un lac ou d'un étang conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge du lac ou de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement, il n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que l'eau de son lac ou de son étang vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Art. 143 Iles et îlots

Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les eaux du domaine public, au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, font partie du domaine public cantonal.

Les îles et atterrissements qui se forment dans les autres cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés à partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.

Art. 144 Nouveaux cours d'eau

Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Toutefois, les propriétaires riverains de l'ancien lit acquièrent le lit abandonné en payant aux propriétaires des fonds nouvellement occupés une indemnité égale à la valeur du fonds abandonné.

Art. 145 Inscription au registre foncier

Les droits de propriété dérivant des articles 139 à 144 sont inscrits au registre foncier. Limites naturelles fluctuantes

Lorsque les limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de modifications en raison des effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, la direction de l'information du territoire(14) doit requérir l'inscription au registre foncier de la mention « limite naturelle fluctuante » pour les parcelles concernées. Les propriétaires en sont avisés par lettre recommandée.

Section 8 Gages immobiliers

Sous-section 1 Purge hypothécaire

Art. 146 Procédure

Lorsqu'un immeuble est grevé au-delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, ce dernier a le droit de purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix art. 828 d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble ( 2 A cet effet, il fait dresser par un notaire l'ordre en vue de la distribution du prix; pui inscrits, par acte d'huissier et 6 mois d'avance, son offre de purger les hypothèques inscri doit contenir un extrait de l'acte d'acquisition indiquant la date et la nature dudit acte, domicile de l'aliénateur, la désignation de l'immeuble, le prix et les charges qui en font p l'immeuble; elle doit contenir, en outre, la mise en demeure de prendre connaissance, dans l de l'ordre dressé par le notaire et l'offre par l'acquéreur de payer aux créanciers, en conf et 829 CC). s il notifie aux créanciers tes; cette notification les noms, qualités et artie, ou l'évaluation de e délai d'un mois, ormité dudit ordre, le prix de vente ou le montant de l'évaluation.

Si un créancier exige, dans le mois à compter de l'offre de purge, la vente du gage aux enchères publiques contre l'avance des frais, cette vente est ordonnée, sur requête signifiée préalablement à l'acquéreur, par le Tribunal de première instance siégeant à huis clos. Les enchères ont lieu dans le deuxième mois à compter du jour où elles ont été requises, le tout suivant les formes prescrites par les articles 214 à 225. Le montant des frais dont le créancier doit faire l'avance est arrêté provisoirement par le tribunal et déposé au greffe.

Si aucun créancier ne requiert la vente dans le délai légal, le notaire procède à la distribution du prix en conformité de l'ordre qu'il a dressé.

Sous-section 2 Hypothèques légales

Art. 147

Enumération article 836 1 Sont au bénéfice d'une hypothèque légale au sens de l' CC : article 41 a) les impôts désignés à l' physiques et des personnes b) les droits d’enregistrem c) les droits de succession d) les créances résultant, de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes morales, du 26 juin 2008; ent;(13) ; au profit de l'Etat, des communes et des particuliers : art. 91 1° de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 ( ), art. 49 2° de la loi sur le remembrement foncier urbain, du 11 juin 1965 ( à 54, 59, 105 à 108, 122 et 126), rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 23

° de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 art. 21 mars 1929 ( ), art. 8 4° de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 ( ), art. 129 5° de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 ( ), art. 142 6° de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 ( ), art. 22A 7° de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 ( ), art. 21 8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 ( et 61), art. 82 9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 ( 10° de la loi relative aux établissements médico-sociaux accue ), illant des personnes âgées, du 3 octobre art. 25 1997 ( ),(20) art. 12 11° de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 ( 12° de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de d , al. 2 à 6),(20) roit, du 18 novembre 1994 art. 25 ( 1 1 ),(20) 3° de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999,(20) 4° de la loi d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés, du 31 janvier 2003,(20) art. 24 15° de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003 ( ),(20) art. 30M 16° de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987 ( );(20)

  1. les émoluments et débours de l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information du territoire(14) ;
  2. les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.

Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

Si des hypothèques légales dépassant 1 000 francs naissent sans inscription au registre foncier et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les 4 mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les 2 ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, 1 an après la date d'émission de la facture définitive par l'office du registre foncier(14) ou la direction de l'information du territoire(14) . Le chef du département chargé de la surveillance administrative de l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information du territoire(14) en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat.

Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe. En cas de pluralité d'immeubles à raison desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Sous-section 3 Assurance immobilière

Art. 148 Droit du créancier gagiste

En aucun cas et nonobstant toute stipulation contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de l'assurance ne peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le bâtiment assuré. Subrogation de l'assureur

L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1 du présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit jusqu'à due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

Section 9 Gage mobilier

Art. 149

Engagement du bétail art. 885 1 Pour l'engagement du bétail, le canton forme un seul arrondissement ( CC).

Le registre est tenu par l'office cantonal des poursuites(14) .

Chapitre II(20)

Section 1(20)

Art. 150

Arrondissement art. 953 Le territoire du canton de Genève forme un seul arrondissement du registre foncier ( CC).

Art. 151 Organisation de l'office du registre foncier(14)

Le département chargé du registre foncier(5) exerce la surveillance administrative sur ledit registre(5) . rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 24

Le Conseil d'Etat arrête l'organisation de l'office du registre foncier(14) et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions et attestations officielles, ainsi qu'à dresser les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

Le Conseil d'Etat nomme le conservateur.

Art. 152

Surveillance La chambre de surveillance de la Cour de justice instituée par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre article 956a 2010, exerce la surveillance judiciaire. A ce titre elle statue sur les recours visés à l' dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applica CC; les bles.

Art. 153

Structure du registre foncier Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

Art. 154 Tenue du registre foncier

Le registre foncier est tenu au moyen de l'informatique.

Le Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue et de gestion du registre foncier et arrête les prescriptions applicables aux registres accessoires. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

Art. 155

Registres cantonaux Les règles applicables à la tenue du registre foncier fédéral sont valables, par analogie, pour les registres du type cantonal.

Art. 156

Accès en ligne Le Conseil d'Etat détermine les modalités d'accès, en ligne, aux données du registre foncier. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

Art. 157 Publication des transactions immobilières

Les acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la Feuille d'avis officielle et sur le site Internet de l'office du registre foncier(14) , dans un délai approprié.

La publication porte sur :

  1. le numéro de l’immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l’état descriptif;
  2. les noms et le domicile ou le siège des personnes morales qui aliènent la propriété et de celles qui l’acquièrent;
  3. la date de l’acquisition de la propriété par l’aliénateur;
  4. les parts de copropriété et de propriété par étage;
  5. la cause de l’acquisition;
  6. la contre-prestation exprimée en francs dans l’acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu.

En cas de transfert de propriété entre époux, entre partenaires enregistrés ou entre parents en ligne directe ascendante ou descendante, de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de régime, la contre-prestation n’est pas publiée.

Les requérants fournissent à l'office du registre foncier(14) toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.

Art. 158

Réquisitions et actes authentiques art. 963 1 Les notaires du canton peuvent requérir l'inscription des actes reçus par eux ( 2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre fonci 3 Seules les requêtes figurant sur la réquisition sont exécutées au registre fonc 4 Les actes authentiques relatifs aux droits réels sur les immeubles sis dans le , al. 3, CC). les normes fixant le contenu et er. ier. canton ne peuvent être instrumentés que par un notaire du canton.

Art. 159 Communications et transactions électroniques

L'office du registre foncier(14) est autorisé à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique. Le Conseil d'Etat règle les modalités de communication et de transaction. A cet effet, il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 25

Les notaires du canton sont autorisés à établir des expéditions électroniques des actes qu'ils instrumentent. Ils sont par ailleurs habilités à légaliser des signatures et à authentifier des copies de manière électronique.

Section 2(20)

Art. 160 Epuration des droits

L'opération d'introduction du feuillet fédéral est précédée d'une épuration des droits inscrits dans le registre foncier cantonal.

Chaque droit est examiné et réinscrit d'office :

  1. s'il est compatible avec le droit civil;
  2. s'il n'est pas impossible à exercer par suite d'une modification de l'état des lieux;
  3. s'il n'est pas éteint par suite de l'échéance du terme convenu ou du décès du titulaire d'un droit viager; article 743 d) s'il n'a pas perdu tout intérêt par suite de division du bien-fonds en application de l' CC;
  4. s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

Art. 161 Enquête publique

Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d'enquête publique.

Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours.

L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions.

La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation prévue à l'article

.

Art. 162 Anciens droits

Les droits réels nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n'adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme juridique conforme au code civil. article 44 2 Conformément à l' tous les intéressés le délai fixé, ces , alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l'alinéa 4 du présent article.

Cette sommation est publiée à 3 reprises dans la Feuille d'avis officielle et affichée au pilier public de la commune intéressée.

Les contestations qui peuvent surgir entre intéressés au sujet des anciens droits sont de la compétence du Tribunal de première instance.

Art. 163 Copropriété divise de l'ancien droit

Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte authentique dressé par le conservateur ou un agent autorisé de l'office du registre foncier(14) , dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre article 45 foncier conformément à l' du titre final du code civil.

Art. 164 Réclamation

Après l'enquête, le conservateur instruit chaque réclamation, au besoin contradictoirement avec les tiers, et statue en notifiant sa décision à chaque intéressé.

Cette décision est susceptible de recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.

Art. 165 Mise en vigueur

A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.

Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.

En cas de recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 26

Section 3(20)

Art. 166 Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier fédéral

L’épuration d’un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions qui sont devenues caduques en art. 976c tout ou en grande partie ou dont la situation est devenue incertaine ( CC) est ordonnée par le Conseil d'Etat à la demande de l'office du registre foncier(14) .

Le Conseil d'Etat règle les modalités et la procédure.

Art. 167 Réunion parcellaire volontaire

Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du article 57 29 avril 1998, et aux améliorations de limites, au sens de l' du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans su par un ingénieur géomètre officiel, accompagné d'un dossier d de la loi fédérale sur le droit foncier rural, ite de frais, sur la base d'un acte authentique, dressé e mutation et d'une réquisition d'inscription.

Le dossier de mutation comprend :

  1. le plan de l'état parcellaire avant l'opération;
  2. le plan du nouvel état avec description des immeubles;
  3. le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et nouveaux;
  4. le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;
  5. le tableau de répartition des frais;
  6. le dossier technique cadastral.

Art. 168 Rectifications et mesures judiciaires

Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération art. 736 judiciaire en matière de servitudes ( CC), en constatation de droit (art. 976b CC) et en rectification du art. 975 registre foncier ( et 977 CC). art. 29 2 Les dispositions du code de procédure civile, du 19 décembre 2008, sont applicables ( , al. 1, lettre a, article 977 CPC), à l'exception des cas de rectification judiciaire découlant de l' CC, qui sont soumis à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour la nomination d’un représentant au sens des articles 666a, 666b, 781a, 823 CC. Il statue en tant que juridiction gracieuse et applique les règles de la art. 29 procédure sommaire du code de procédure civile, du 19 décembre 2008 ( , al. 4, CPC).

Art. 169 Avis aux propriétaires

Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.

Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

Art. 170

[ , 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185](20)

Art. 186

[ S , 187, 188, 189, 190](3) ous-section 6(3)

Art. 191

[ S , 192, 193, 194, 195, 196, 197](3) ous-section 7(3)

Art. 198

[ S , 199, 200, 201, 202](3) ous-section 8(3)

Art. 203

[ T C , 204](3) itre VI Autres dispositions de droit civil hapitre I Dispositions générales

Art. 205

Actes et titres authentiques rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 27

Les actes et titres revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article. article 195a 2 Dans les cas de l' 3 Sont également des a) les actes spéciau b) les actes qui, en agent autorisé désig c) les actes qui, en ingénieur géomètre o actes ne dépasse pas 4 L'acte authentique novembre 1988, quel 5 Si l'acte authenti d'un dossier de muta 6 Les décisions offi forme authentique so CC, ils peuvent être dressés par un juge de paix. actes authentiques : x dressés selon les formes prévues par le droit fédéral; vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un né par lui; vertu des articles 139, alinéa 5, et 167 de la présente loi, peuvent être dressés par un fficiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces le montant maximum arrêté par le Conseil d’Etat.(20) est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, du 25 que soit l'auteur de l'acte. que a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné tion. cielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la nt annexés à l'acte.

Art. 206

Publications Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites dans la Feuille d'avis officielle; le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires, qui ne peut excéder 3.

Art. 207 Formule officielle de majoration de loyer

Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l'occasion article 270 de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l' , alinéa 2, du code des obligations.

La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des charges dus par le précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle article 270 augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l' délai de contestation et l'adresse de la commission de conciliati 3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour d 4 Le Conseil d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et , alinéa 1, du code des obligations, le on en matière de baux et loyers. e la remise de la chose louée au locataire. définit les modalités d'application de la présente disposition.

Chapitre II Ventes ordonnées par le juge

Section 1 Vente mobilière

Art. 208

Exécution La vente mobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire ou d'un huissier judiciaire commis à cet effet.

Art. 209 Vente aux enchères

La vente est faite aux enchères, au plus offrant. Elle est précédée de publications indiquant le lieu, le jour et l'heure de la vente. L'ordonnance indique le nombre et la nature des publications qui doivent être faites, ainsi que le lieu et la date de la vente.

Si les enchères ne sont pas publiques, les publications sont remplacées par des notifications aux parties.

Art. 210 Valeurs négociables en bourse

Dans les cas où les biens à vendre consistent en valeurs négociables à la bourse, ils peuvent être vendus sans publication par le ministère d'un agent de change commis à cet effet par le juge.

L'ordonnance peut prescrire que cette vente se fasse au cours du jour.

Art. 211

Procès-verbal En cas de vente par le ministère d'un notaire ou d'un huissier judiciaire, il est dressé procès-verbal circonstancié des opérations de la vente.

Art. 212

Contestations Les contestations qui peuvent s'élever sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente, statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 28

Section 2 Vente immobilière

Art. 213

Exécution La vente immobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire commis à cet effet.

Art. 214 Ventes aux enchères : cahier des charges

La vente est faite aux enchères sauf dans le cas où la loi permet la vente de gré à gré.

En cas de vente aux enchères, le notaire commis dresse un cahier des charges contenant :

  1. l'énonciation du jugement qui a autorisé ou ordonné la vente;
  2. la désignation des biens à vendre;
  3. l'indication des clauses et des conditions de la vente;
  4. l'indication des lots avec, cas échéant, la réserve d'une vente en bloc;
  5. le montant des mises à prix;
  6. les lieu, jour et heure de l'adjudication, qui ne peut avoir lieu à moins de 30 jours dès la date du cahier des charges.

Art. 215

Sommation aux parties Dans les 5 jours dès la date du cahier des charges, il est fait sommation aux parties de venir en prendre connaissance dans les 10 jours, en l'étude du notaire. Par le même acte, les lieux, jour et heure de l'adjudication leur sont signifiés, avec avertissement qu'il sera procédé à la vente, tant en leur absence qu'en leur présence.

Art. 216

Contestation Toute contestation qui s'élève au sujet du cahier des charges est portée devant le juge qui a autorisé ou ordonné la vente, dans les 30 jours dès la date du cahier des charges. Elle est jugée par voie de procédure sommaire et à huis clos.

Art. 217

Publication dans la Feuille d'avis officielle La vente est annoncée par des avis insérés 3 fois dans la Feuille d'avis officielle, à une semaine d'intervalle, indiquant le jugement en vertu duquel elle a lieu, les qualités des parties, la désignation des biens à vendre, conformes au cahier des charges, les lots et mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication et la date du cahier des charges.

Art. 218 Affiches

Il est, en outre, imprimé des affiches contenant les mêmes indications et qui sont apposées 2 fois, à 10 jours au moins d'intervalle, dans la ville de Genève et dans les communes de la situation des fonds à vendre.

Ces appositions d'affiches ont lieu sans frais, par les soins de l'autorité municipale et l'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration de ladite autorité.

Art. 219

Ouverture des enchères Avant l'ouverture des enchères, le notaire donne lecture du cahier des charges et, s'il y a lieu, du jugement autorisant ou ordonnant la vente au-dessous de l'estimation. Il fait mention des contestations qui ont pu s'élever incidemment et fait connaître qu’elle en a été l'issue.

Art. 220 Capacité pour enchérir

Toute personne ayant la capacité d'acquérir peut enchérir par elle-même ou par fondé de pouvoir spécial, si elle n'est notoirement insolvable.

Toutefois, le cahier des charges peut obliger l'adjudicataire à fournir, s'il en est requis, une caution qui s'oblige, solidairement avec lui, au paiement de son prix en principal et intérêts, ainsi que les frais à sa charge. Cette disposition n'est pas applicable aux colicitants.

Art. 221

Portée de l'enchère Tout enchérisseur cesse d'être obligé dès que son enchère est couverte par une autre, à moins que celle-ci ne soit immédiatement déclarée nulle.

Art. 222

Accroissement des enchères Les enchères doivent croître au moins de 100 francs en 100 francs jusqu'à 10 000 francs et de 1 000 francs en

000 francs au-delà.

Art. 223 Adjudication

L'adjudication est prononcée à l'extinction des feux en faveur du plus fort enchérisseur. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 29

Aucune adjudication ne peut être faite après l'extinction de 3 bougies.

Si pendant la durée de l'une des 3 bougies, il est survenu des enchères, l'adjudication n'est faite qu'après l'extinction des 2 bougies sans nouvelle enchère.

Le notaire est assisté d'un huissier judiciaire chargé du service des bougies.

Art. 224 Vente à tout prix

Dans le cas où faute d'enchérisseur il y a lieu à une vente au-dessous de l'estimation, il y est procédé sans nouveau cahier des charges, après les mesures de publicité prévues aux articles 217 et 218. article 215 2 La date fixée pour la vente est notifiée aux parties selon la procédure prévue à l'

Art. 225 Demeure de l'adjudicataire

Faute par l'adjudicataire de payer le prix au terme fixé ou 8 jours après une sommation demeurée infructueuse, la vente est purement et simplement résiliée et le notaire procède à de nouvelles enchères, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

La date des nouvelles enchères est signifiée par écrit aux parties intéressées ou à leurs mandataires et la vente est annoncée, par des avis insérés à 5 jours au moins d'intervalle, 2 fois au moins dans la Feuille d'avis article 217 officielle, renfermant les indications prévues à l' 3 L'adjudicataire en demeure et les cautions qu'il , et par une apposition d'affiches. a fournies sont tenues de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.

Chapitre III Assurance immobilière

Art. 226 Publication et contestation

L'assureur peut notifier aux tiers intéressés, par 2 avis successifs insérés, à une semaine d'intervalle, dans la Feuille d'avis officielle, le montant de l'indemnité par lui offerte, les nom et qualités de l'assuré, la situation et le numéro du bâtiment endommagé, le domicile de l'assureur dans le canton. Cet avis indique si l'insertion est la première ou la seconde. A défaut de l'assureur, toute personne peut faire opérer cette insertion.

Les créanciers inscrits sur le bâtiment assuré doivent, dans le délai de 30 jours dès la seconde insertion et s'ils s’y croient fondés, contester en justice le montant de l'indemnité offerte. Après ce délai, ils ne sont plus admis à le faire.

Art. 227

Consignation Lorsque la créance résultant du contrat d'assurance est exigible, l'assureur, à la première réquisition de l'assuré ou de l'un de ses créanciers, est tenu de déposer à la caisse des consignations le montant de l'indemnité par lui offerte, sauf à parfaire ce dépôt si l'offre est reconnue insuffisante.

Titre VII Autres autorités

Art. 228 Registre du commerce – Préposé

La tenue du registre du commerce est assurée par un préposé, assisté de substituts ou d’adjoints.

Le préposé est responsable de la conservation de l’ancien registre des régimes matrimoniaux.

Art. 229

Département chargé de la sécurité(14) et département chargé de la santé(14)

Le département chargé de la sécurité(14) art. 330 est compétent pour les avis concernant les enfants trouvés ( CC).

Il est également compétent pour : art. 641 a) la défense de pénétrer, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui ( et 699 CC); art. 720 b) les mesures concernant les choses trouvées ( à 722 CC).

Le département chargé de la santé(14) est compétent, en collaboration avec le département chargé de la sécurité(14) art. 720a , pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants ( 4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités selon lesq dépôt des choses trouvées. Il peut notamment ordonner ce dépôt manifestement 10 francs, ainsi que régler la procédure à suivre CC). uelles s'effectue, entre les mains de la police, le pour les choses dont la valeur excède à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article

CC.

Art. 230

(1) Surveillance des fondations et des institutions de prévoyance L'autorité compétente en matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est désignée par la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance, du 14 octobre 2011.

Art. 231

(11) Protection des mineurs rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 30 Le service compétent pour prendre les mesures de protection des mineurs est désigné par le règlement d’application de la loi sur l’enfance et la jeunesse.

Art. 232

Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires est l'office prévu aux articles 131 et 290 CC.

Art. 233 Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14)

Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est compétent pour délivrer art. 316 l'autorisation et exercer la surveillance des lieux de placement d'enfants ( 2 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeuness , al. 1, CC). e(14) est l'autorité cantonale unique en art. 316 matière de placement d'enfants en vue de leur adoption ( 3 Le département de l'instruction publique, de la format , al. 1bis, CC). ion et de la jeunesse(14) est l'office approprié chargé de art. 268c conseiller l'enfant à sa demande ( , al. 3, CC).

Art. 234 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants : art. 30 a) autorisation de changer de nom ( CC); art. 907 b) autorisation de pratiquer le prêt sur gages ( CC); art. 43 c) autorisation pour la célébration du mariage d'un étranger ( , al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987).

La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées à l'alinéa 1.

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée d'autoriser et de surveiller l'activité professionnelle de mandataire en matière de conclusion d'un mariage ou d'établissement d'un partenariat pour des personnes venant de art. 406c l'étranger ( 4 Le Conseil , al. 1, du code des obligations). d'Etat édicte un règlement applicable à cette activité.

Art. 235

Caisse de consignation art. 851 1 La caisse de consignation est compétente pour recevoir les consignations ( 2 Le Conseil d'Etat édicte un règlement désignant le ou les offices compéten conformément aux articles 259g à 259i du code des obligations, ainsi que les CC). ts pour recevoir les loyers consignés modalités de leur versement et de leur affectation.

Art. 236

Notaires Seuls les notaires agréés au sens de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, sont autorisés à exercer les tâches qui leur sont dévolues par la présente loi.

Titre VIII Mesures administratives et anciens droits

Chapitre I Mesures administratives

Art. 237

Mesures article 238 Dans les limites de l' l'information du terri peut ordonner les mesu a) le retrait du droit , le chef du département chargé de la gestion administrative de la direction de toire(14) res suivantes : d'accès par connexion directe à la base de données de la direction de l'information du territoire(14) ;

  1. l'interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation.

Art. 238 Cas d'application

Cette mesure peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales.

Le chef du département peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.

Art. 239

Responsabilité civile et pénale Le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données de la direction de l'information du territoire(14) , ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libèrent des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 31

Art. 240 Amendes

Est passible d'une amende administrative de 200 francs à 100 000 francs tout contrevenant :

  1. à la présente loi;
  2. aux arrêtés édictés en vertu de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en application de celle-ci.

Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

L'action pénale se prescrit par 5 ans.

Les amendes sont infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions prévues en cas de crimes ou de délits.

Chapitre II Anciens droits – Dispositions d’exécution

Art. 241

Droits de survie attribués à la veuve Les droits de survie attribués à la veuve par les articles 1465, 1481 et 1570 du code civil genevois ne sont point considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils ne peuvent plus être exercés dans art. 9 les successions qui s'ouvrent après le 31 décembre 1911 ( et 10 du titre final du code civil).

Art. 242 Droits du conjoint survivant

Les dispositions pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur avant le code civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1083 et 1093 du code civil genevois, sauf les cas de caducité, de révocation ou de réduction prévus par la loi.

Le conjoint survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son contrat de mariage et ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les articles 462 et 463 CC.

Art. 243

Inaliénabilité d'un immeuble dotal Peuvent être mentionnés au registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de remploi, si elles résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en vigueur du code civil.

Art. 244

Droits réels cantonaux Les droits réels existant en vertu du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du code art. 20 civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres plantés sur un fonds d'autrui ( final du code civil) sont maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les loi les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au registre foncier, soit d'office pour ceux inscrits au cadastre ou au bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants dro du titre s cantonales qui qui sont it, à défaut de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.

Art. 245 Hypothèques constituées avant l'introduction du registre foncier

Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier conservent le art. 30 droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui la priment (titre final, et 814 CC).

Ce droit fait l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.

Art. 246

Créances imprescriptibles Les inscriptions hypothécaires non périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à article 807 l' CC, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin d'être renouvelées art. 807 ( CC).

Art. 247

Droits distincts et permanents Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant le 1er janvier 1982, dont l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier, conformément aux dispositions de article 194 l' de la présente loi.

Art. 248

Exemption de publication article 42 Les opérations immobilières, assujetties à l' de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 article 189 septembre 1994, et à l' de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées. rsGE E 1 05: Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ... Source SILGENEVE PUBLIC, 32

Art. 249 Saisie progressive de données non répertoriées dans le registre accessoire des servitudes

La saisie dans la base de données des servitudes et charges foncières non répertoriées dans le registre accessoire des servitudes et relatives à des immeubles sis sur des communes dans lesquelles le registre foncier fédéral n'a pas encore été introduit, ainsi que dans la commune de Genève, sections Cité et Plainpalais, est effectuée et validée dans le cadre de la procédure d'introduction du, registre foncier fédéral, du traitement d'une réquisition ou par suite de leur inscription dans le registre des servitudes. article 976 2 Les inscriptions n'ayant plus de valeur juridique au sens de l' du code civil suisse ne sont pas reportées dans la base de données.

Titre IX Dispositions finales et transitoires

Art. 250

Dispositions d'exécution Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la présente loi.

Art. 251

Clause abrogatoire Sont abrogées :

  1. la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010;
  2. la loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006;
  3. la loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912;(3)
  4. la loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979.(3)

Art. 252

(6) Dispositions transitoires(10)

Les articles 15, 22, alinéa 1, et 30 de la présente loi succèdent et correspondent, inchangés, aux articles de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010, article 230 mentionnés à l’ , alinéa 2, lettre f, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 article 67 octobre 2012. Toute modification de ceux-ci est soumise à référendum en application de l’ , alinéa 2, lettre b, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Modifications du 3 novembre 2017

Le Ministère public reste compétent, jusqu’au jugement définitif et exécutoire, pour les procédures fondées sur les articles 7, 8 et 10, alinéa 2, encore pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2017.(10)

Art. 253

Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 05 L d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile

.10.2012 01.01.2013 Modifications :

. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (230)

.02.2013 21.02.2013

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36/3, 231 (note), 231)

.06.2013 03.06.2013

. n. : 251/c, 251/d; n.t. : 170, 171, 172, 173, sous-section 2 de la section 2 du chap. II du titre V, 174,

, 176, 177, 178, 179, 180,

sous-section 3 de la section 2 du chap. II

section 2 du chap. II du titre V, 182, 183,

section 2 du chap. II du titre V,

sous-section 7 de la section 2 du chap. II

section II du chap. II du titre V, 170

titre I >> section 2 du chap. II du titre I),

section 2 du chap. II du titre V, 170

titre V, section 2 du chap. II du titre V (d. :