Le personnel du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est transféré à l'autorité de surveillance au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, avec les droits et conditions de travail acquis au moment du transfert.
Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité de surveillance effectue les démarches nécessaires en vue de son inscription au registre du commerce.
Dans un délai de 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité de surveillance communique au service de la législation de la chancellerie d’Etat les prescriptions autonomes qu'elle a adoptées.
Le Conseil d’Etat fixe le début de la période de fonction du conseil. La première période peut être d’une durée inférieure à 4 ans.
Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat fixe le montant de la rémunération des membres du conseil.
Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat fixe ou approuve les rémunérations prévues par la présente loi.