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E 1 25

Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires

LARPA

Préambule

rsGE E 1 25: Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er avril 2022

Loi sur l’avance et le

recouvrement des pensions

alimentaires

(LARPA)

du 22 avril 1977

(Entrée en vigueur : 4 juin 1977)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1

(5) Organisation Il est créé un service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : service). Le service est rattaché au département compétent.

Art. 2

(8) Missions Le service a pour missions :

  1. d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable;
  2. de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies.

Art. 2

A(8) Droit applicable

L’aide au recouvrement est régie par l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille, du 6 décembre 2019 (ci-après : l’ordonnance fédérale), ainsi que par la présente loi et ses dispositions d’application.

Le droit au versement d’avances de pensions alimentaires est régi par la présente loi et ses dispositions d’application.

Art. 3

(8) Arriérés

Sur demande, le service aide toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne débitrice.

Le service fixe la période sur laquelle s’étend son intervention.

Il n’intervient pas pour le recouvrement des allocations familiales ou lorsque la demande d’aide ne porte que sur des créances d’entretien échues avant le dépôt de la demande.

Art. 3

A(8) Soutien à l’obtention des allocations familiales Le service assiste la personne créancière d’une pension alimentaire dans ses démarches administratives en article 9 vue d’obtenir le versement direct des allocations familiales, au sens de l’ allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations de la loi fédérale sur les familiales, du 24 mars 2006, si celles- ci sont comprises dans le titre d’entretien.

Art. 4

(8) Représentation

La personne créancière d’une pension alimentaire signe une procuration d’encaissement en faveur du service pour le recouvrement de sa pension.

Lorsqu’un droit à l’avance a été ouvert à la personne créancière d’une pension alimentaire, le service peut lui faire signer une cession de créances fiduciaire aux fins d’encaissement.

Art. 5

(8) Avances – Principes rsGE E 1 25: Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

La personne créancière de l’une des contributions d’entretien mentionnées aux articles 6 et 7 peut demander au service de faire des avances.

Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le service prête son aide au recouvrement au article 3 sens de l’ et ne peut concerne a 3 Avant le informatio exécutoire 4 La perso ses revenu , alinéa 1, de l’ordonnance fédérale. Il prend automatiquement fin au plus tard après 36 mois être renouvelé. Cette durée peut toutefois être exceptionnellement portée à 48 mois si l’avance u moins 1 enfant qui n’a pas atteint l’âge de la scolarité enfantine. versement d’une avance, le service peut exiger de la personne créancière qu’elle lui fournisse toute n et/ou tout document nécessaire à sa détermination, notamment une attestation du caractère de son titre d’entretien. nne créancière d’une contribution d’entretien peut bénéficier des avances du service si sa fortune ou s ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d’Etat.

Art. 6

(1) Avances en faveur des enfants(8) Donnent droit à des avances :

  1. les pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien en cas de divorce ou de séparation de corps, dès les mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale;
  2. les pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien des enfants conformément aux dispositions sur la filiation;
  3. les contributions d’entretien fixées par convention approuvée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant;(7)
  4. les pensions fixées dans une convention écrite conclue entre un enfant majeur et la personne débitrice de la pension, sauf si celle-ci a été conclue dans le seul but d’obtenir une avance ou si elle ne respecte manifestement pas les conditions légales du droit à l’entretien.(8) Art.7(6) Avances en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré(8) Peuvent aussi recevoir des avances, si leur fortune ou leurs revenus ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d’Etat : article 6 a) le conjoint ou l’ex-conjoint au bénéfice de l’une des décisions visées à l’ b) le partenaire ou l’ex-partenaire enregistré pour les contributions à l’entr judiciaire du partenariat enregistré, dès les mesures provisoires ou en cas de , lettre a; etien allouées en cas de dissolution décision judiciaire au sens article 17 de l’ sexe, , alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même du 18 juin 2004.

Art. 8

(8) Domicile de la personne créancière

Pour bénéficier des avances, la personne créancière doit être domiciliée dans le canton depuis un an au moins.

Dans l’hypothèse où la personne créancière recevait des avances dans un autre canton avant de se domicilier à Genève et d’y résider, la condition de temps de l’alinéa 1 n’est pas exigée.

Art. 9

(6) Montant des avances Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le montant maximum des avances pour les enfants, ainsi que le droit aux avances pour le conjoint ou l’ex-conjoint, ainsi que pour le partenaire ou l’ex-partenaire enregistré.

Art. 10

(8) Subrogation article 289 1 L’Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l’ , alinéa 2, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

L’Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur du conjoint, de l’ex-conjoint, du article 131a partenaire ou de l’ex-partenaire enregistré, au sens de l’ , alinéa 2, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

Les versements des personnes débitrices sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par l’Etat.

Art. 11

(4)

Art. 11

A(2) Pensions alimentaires

Le bénéficiaire est tenu de notifier au service toute modification des pensions alimentaires par suite d’un jugement ou d’une transaction judiciaire.

Une diminution avec effet rétroactif de pension alimentaire ne peut donner lieu à un remboursement des sommes avancées précédemment, sauf si le bénéficiaire ou son représentant légal se trouve dans une situation aisée. rsGE E 1 25: Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 12

(1) Refus des avances Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie.

Art. 13

(3)

Art. 14

(1) Couverture des pertes Les pertes enregistrées sur les avances qui n’ont pu être recouvrées sont couvertes par des crédits inscrits au budget.

Art. 15

(8) Décompte des montants versés Sur demande de la personne bénéficiaire ou débitrice, le service fournit un décompte des montants versés et dus par la personne débitrice et les avances octroyées à la personne bénéficiaire.

Art. 16

(5) Dispositions transitoires Modification du 23 juin 2006

Dès son entrée en vigueur, la modification du 23 juin 2006 déploie ses effets pour toute nouvelle demande d'avances présentée au service, ainsi que pour tout versement d'avances intervenant depuis moins de 30 mois, respectivement 42 mois en cas de prolongation.

Les avances ayant couru sur une période égale ou supérieure à 30 mois au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2006 prennent fin 6 mois après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Le service est tenu de diffuser à brève échéance l'information adéquate auprès des personnes concernées. Modification du 27 janvier 2022

Les conventions de cession de créances signées entre la personne créancière d’une pension alimentaire et le service antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance fédérale continuent à déployer leurs effets jusqu’à la clôture définitive du dossier.(8) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 25 L sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires

.04.1977 04.06.1977 Modifications :

. n. : 8A, 14; n.t. : 5, 6, 8, 10, 11, 12 16.12.1982 05.02.1983

. n. : 2/2, 2/3, 11A, 15; n.t. : 3/1, 5/2, 7 03.10.1985 30.11.1985

. a. : 13 11.06.1999 01.01.2000

. a. : 8A, 11 29.06.2001 01.01.2002

. n. : 5/4, 16; n.t. : 1, 5/2 23.06.2006 01.01.2007

. n.t. : 7, 9, 10/2 24.01.2008 01.07.2008

. n.t. : 6/c 11.10.2012 01.01.2013

. n. : 2A, 3A, 6 (note), 6/d, 7 (note), 16/4; n.t. : 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15

.01.2022 01.04.2022