1 En vue de l’application de la présente loi, les entités désignées à l’article 8 collaborent entre elles et
s’échangent les données utiles dont elles disposent.
2 Les entités désignées à l’article 8, leurs mandataires ainsi que les ingénieures géomètres brevetées ou
ingénieurs géomètres brevetés exécutant les tâches prévues à l’article 44, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale
sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, peuvent accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les
bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à
l’exécution de leur activité.
3 Les propriétaires, les locataires ou autres occupants sont avisés préalablement lorsque l’activité envisagée
est de nature à les gêner d’une manière notable, notamment lorsqu’il est nécessaire d’accéder à des biens-
fonds, de pénétrer dans des bâtiments ou d’enlever des plantes et autres objets.
4 Au besoin, si les propriétaires, les locataires ou autres occupants n’obtempèrent pas suite à une mise en
demeure, la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal peut requérir l’assistance de la force publique.
5 Pour le surplus, les obligations d’assistance prévues par l’article 20 de la loi fédérale sur la géoinformation, du
5 octobre 2007, s’appliquent par analogie lors de la saisie et de la mise à jour des données du catalogue.