Le procureur général exerce sa compétence d'organisation et de direction du Ministère public notamment par le biais de directives.
Il consulte régulièrement la séance plénière du Ministère public.
E 2 05.40
rsGE E 2 05.40: Règlement du Ministère public (RMinPub)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 2 décembre 2016
(RMinPub)
du 20 mai 2014
(Entrée en vigueur : 22 août 2014)
Le PROCUREUR GÉNÉRAL,
article 79 vu l' après édict Titre
, alinéas 2, lettre e, et 3, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010; consultation de la séance plénière du Ministère public, e le règlement suivant : I Organisation générale
Le procureur général exerce sa compétence d'organisation et de direction du Ministère public notamment par le biais de directives.
Il consulte régulièrement la séance plénière du Ministère public.
Le procureur généralconvoque la séance plénière du Ministère public autant de fois que cela paraît nécessaire au bon fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre.
La séance plénière réunit les magistrats titulaires de la juridiction. Le directeur (greffier de juridiction) y assiste.(1)
La séance plénière se tient à huis clos.
La convocation et l'ordre du jour à la séance sont adressés par courrier électronique aux magistrats au moins
jours avant la séance. Les documents afférents à la séance sont en principe adressés dans le même délai, sauf nécessité particulière.
Le procureur général désigne un teneur de procès-verbal. Après approbation par le procureur général, le procès-verbal est tenu à disposition des magistrats. Il est confidentiel.(1)
Le procureur général, les premiers procureurs et le directeur composent l'organe de direction du Ministère public.(1)
L'organe de direction du Ministère public tient régulièrement séance. Il siège à huis clos.
Lieu d'échange, de réflexion et de décision, l'organe de direction n'a pas de compétence propre. Il appuie le procureur général dans sa tâche de direction et d'organisation du Ministère public.
Chaque premier procureur assume la responsabilité d'une section, à l'exception d'un premier procureur chargé de traiter pour le compte du procureur général les procédures présidentielles qui lui sont déléguées par ce dernier.(1)
A cet effet, le procureur général délègue à chaque premier procureur en charge d'une section, pour sa section, article 79 les compétences visées à l' septembre 2010, que le prem procureur en charge d'une s a) est compétent pour réatt b) veille à ce que chaque m , alinéa 2, lettres b, c et d, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 ier procureur exerce au nom du procureur général. De ce fait, chaque premier ection : ribuer les procédures; agistrat de sa section remplisse sa tâche avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
Les premiers procureurs sont partiellement déchargés des permanences, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur fonction.
Ils se suppléent entre eux.
Le premier procureur de rang le plus élevé remplace le procureur général en cas d'empêchement ou de récusation, à moins que le procureur général n'ait ponctuellement désigné un autre premier procureur à cet effet.
Le Ministère public est composé de sections générales et d'une section des affaires complexes, de nature économique ou criminelle.
Les premiers procureurs réunissent régulièrement les procureurs de leur section. Ils peuvent associer à leurs réunions les collaborateurs scientifiques qui sont attribués aux magistrats de leur section.
(1) Attribution des procédures
Les procédures sont attribuées aux magistrats par le biais des permanences.
Sont réservées : – les procédures présidentielles; – les procédures réattribuées; – les procédures appartenant à un domaine attribué à un ou plusieurs procureurs spécialisés.
Tous les magistrats sont appelés à assumer des permanences à tour de rôle.
Les magistrats des sections générales assurent notamment :
Les magistrats de la section des affaires complexes assurent la permanence propre à leur section.
En cas de nécessité, les procureurs de toutes les sections peuvent être amenés à se suppléer entre eux.(1)
(1) Collaborateurs scientifiques Conformément aux articles 21 et 34 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, les greffiers-juristes et les analystes financiers peuvent se voir confier par le procureur en charge de la procédure la tâche de procéder sous la responsabilité de ce dernier à des auditions et à des actes d'administration des preuves.
Récusation de policiers Les décisions portant sur la récusation d'un policier sont de la compétence d'un collège composé du procureur général et des premiers procureurs, qui peut statuer si 3 au moins de ses membres sont présents. Le collège statue à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la voix du procureur général est prépondérante.
Le procureur général est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'accès à des documents, au sens de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du
octobre 2001.
Il peut déléguer cette compétence :
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.
Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures. rsGE E 2 05.40: Règlement du Ministère public (RMinPub) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 05.40 R du Ministère public 20.05.2014 22.08.2014 Modifications :
. n.t. : 2/2, 2/5, 3/1, 4/1, 4/2, 6, 8, 10/2;
.12.2016 02.12.2016