Sont jugés par le Tribunal des prud’hommes (ci-après : tribunal) :
- les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations;
- les litiges impliquant des caisses de compensation lorsque ces dernières sont appelées à appliquer les dispositions de conventions collectives de travail, y compris celles ayant fait l’objet d’une décision d’extension. Si la caisse n’a pas la personnalité juridique, la présente disposition s’applique aux associations dont dépend cet organisme;
- les actions en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit en une matière pour laquelle le tribunal est compétent en application du présent article;
- les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective de travail, à la demande des parties contractantes ou de l’une d’entre elles;(2)
- les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur, au sens article 357b de l’ f) le selon g) le conve tribu h) le 2 Ne CO (exécution commune);(2) s litiges qui lui sont soumis par une organisation professionnelle, lorsque celle-ci a la qualité pour agir le droit fédéral et que le litige concerne les rapports de travail;(2) s litiges impliquant des tiers lorsque ces derniers répondent solidairement en vertu d’un contrat, d’une ntion collective de travail ou de la loi, lorsque cette solidarité porte sur une matière pour laquelle le nal serait compétent en vertu du présent article;(4) s litiges qu’une autre loi lui attribue.(4) sont pas du ressort du tribunal : article 328 a) les actions en responsabilité dirigées contre les employeurs sur la base de l’ , alinéa 2, du code des obligations;
- les litiges relatifs aux assurances sociales fédérales et cantonales;
- les litiges ressortissant à la compétence des autorités de réclamation et de recours en matière fiscale;
- les litiges découlant de rapports de travail de droit public;
- les causes en validation de séquestres ou comportant une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, lorsque le contrat de travail n’a pas été ou ne devait pas être exécuté à Genève ou a été passé entre des parties dont aucune n’a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton.