1 La notification des actes de poursuite par les communes donne lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire
en leur faveur. 2 L’indemnité est calculée en fonction du nombre d’actes traités.
3 L’office cantonal des poursuites peut subordonner le versement de l’indemnité à la condition que la notification
ou les tentatives infructueuses de notification aient été valablement effectuées selon le cadre du droit fédéral et les directives de l’office cantonal des poursuites. 4 Lorsque la notification n’a pu intervenir, l'indemnité est due également, pour autant que la commune ait
procédé à certaines démarches minimales fixées par l’office cantonal des poursuites. 5 L’office cantonal des poursuites édicte, après consultation des communes, les directives à leur intention
relatives au traitement des actes de poursuite.