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E 3 60.03

Règlement fixant le tarif des frais en matière d'assistance des communes pour la notification des actes de poursuite

RTFACAP

Préambule

rsGE E 3 60.03: Règlement fixant le tarif des frais en matière d'assistance des communes pour la ...

Source SILGENEVE PUBLIC

Nouveau règlement Règlement fixant le tarif des frais E 3 60.03 en matière d'assistance des communes pour la notification des actes de poursuite (RTFACAP)

du 19 octobre 2022 (Entrée en vigueur : 1er novembre 2022)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 64, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889; vu l’article 13 de l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 23 septembre 1996; vu l’article 14A de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010, arrête :

Chapitre I Généralités

Art. 1 Principes

1 La notification des actes de poursuite par les communes donne lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire

en leur faveur. 2 L’indemnité est calculée en fonction du nombre d’actes traités.

3 L’office cantonal des poursuites peut subordonner le versement de l’indemnité à la condition que la notification

ou les tentatives infructueuses de notification aient été valablement effectuées selon le cadre du droit fédéral et les directives de l’office cantonal des poursuites. 4 Lorsque la notification n’a pu intervenir, l'indemnité est due également, pour autant que la commune ait

procédé à certaines démarches minimales fixées par l’office cantonal des poursuites. 5 L’office cantonal des poursuites édicte, après consultation des communes, les directives à leur intention

relatives au traitement des actes de poursuite.

Art. 2 Tarif

L'indemnité de notification des actes de poursuite par les communes est fixée forfaitairement à 50 francs par acte de poursuite traité.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Art. 3 Clause abrogatoire

Sont abrogés : a) le règlement sur l’exercice de la profession d’agent d’affaires, du 4 septembre 1928; b) le règlement sur le tarif des émoluments des agents d’affaires, du 2 septembre 1931.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Date Entrée en RSG Intitulé d'adoption vigueur E 3 60.03 R fixant le tarif des frais en 19.10.2022 01.11.2022 matière d'assistance des Source SILGENEVE PUBLIC, 1

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communes pour la notification des actes de poursuite Modification : néant

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