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E 4 10.04

Règlement d’exécution du code pénal suisse en matière d'interruption de grossesse non punissable

RCPIG

Préambule

rsGE E 4 10.04: Règlement d’exécution du code pénal suisse en matière d'interruption de grossesse ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 27 février 2024

Règlement d’exécution du code

pénal suisse en matière

d'interruption de grossesse non

punissable

(RCPIG)

du 26 mars 2003

(Entrée en vigueur : 3 avril 2003)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 119 et 120 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci˗après : code pénal suisse),

arrête :

Art. 1

Objet Le présent règlement a pour objet l'exécution des dispositions du code pénal suisse relatives à l'interruption de grossesse non punissable.

Art. 2 Autorité compétente

Le département de la santé et des mobilités(8) , soit pour lui l’office cantonal de la santé(9) , est l'autorité compétente visée par les articles 119 et 120 du code pénal suisse.

Celle-ci tient un fichier anonymisé des interruptions de grossesses, conformément aux exigences de l'article

, alinéa 5, du code pénal suisse.

Art. 3

Cabinets et établissements médicaux privés autorisés à pratiquer des interruptions de grossesses

Les interruptions de grossesses non punissables doivent être réalisées par un médecin inscrit au registre de sa profession et au bénéfice d'un titre FMH en gynécologie et obstétrique ou jugé équivalent.

L’office cantonal de la santé(9) est habilité à émettre des directives relatives à l'équipement nécessaire d'un cabinet garantissant la sécurité médicale pour de telles interventions.

Tous les médecins souhaitant pratiquer des interruptions volontaires de grossesses dans un cabinet doivent s’annoncer auprès de l’office cantonal de la santé(9) , lequel est habilité à vérifier que ses directives relatives à l’équipement nécessaire d’un cabinet soient respectées.

Art. 4

Etablissements publics médicaux autorisés à pratiquer des interruptions de grossesses Les interruptions de grossesses réalisées dans les établissements publics médicaux doivent avoir lieu sous la responsabilité directe d'un médecin au bénéfice d'un titre FMH en gynécologie et obstétrique ou jugé équivalent.

Art. 5

Interruption de grossesse avant 12 semaines L'interruption de grossesse pratiquée au cours des 12 semaines suivant le début des dernières règles ne peut avoir lieu que sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse. L’office cantonal de la santé(9) établit un formulaire à cet effet.

Art. 6

Interruption de grossesse après 12 semaines article 119 L'avis médical exigé à l' médical de la patiente. C à l'interruption de gross établissement public médi , alinéa 1, du code pénal suisse, doit être fait par écrit. Il est intégré au dossier et avis médical peut également être établi par un autre médecin que celui qui procède esse, à condition qu'il soit inscrit au registre de sa profession ou exerce dans un cal.

Art. 7

Annonce à l’office cantonal de la santé(9) rsGE E 4 10.04: Règlement d’exécution du code pénal suisse en matière d'interruption de grossesse ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Le médecin gynécologue qui a procédé à l'interruption de grossesse doit l'annoncer à l’office cantonal de la santé(9) sur le formulaire officiel établi par celui-ci.

Art. 8

Dossier prévu par l'article 120 du code pénal suisse L’office cantonal de la santé(9) article 120 établit le dossier prévu par l' Dans cette perspective, il peut des gynécologues, des établisse , alinéa 1, lettre b, du code pénal suisse. notamment s'adjoindre la collaboration d'un représentant du groupe genevois ments publics médicaux et du planning familial.

Art. 9

(2) Information et consentement Les dispositions relatives en particulier à l’information et au consentement, contenues dans la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont applicables en sus des exigences des articles 119 et 120 du code pénal suisse.

Art. 10

Clause abrogatoire article 13 Le règlement d'exécution de l' droit pénal administratif, du , lettre h, de la loi d'application du code pénal et de la loi fédérale sur le 12 décembre 1953, est abrogé.

Art. 11

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10.04 R d'exécution du code pénal suisse en matière d'interruption de grossesse non punissable

.03.2003 03.04.2003 Modifications :

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006

. n.t. : 9 22.08.2006 01.09.2006

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.2019 14.05.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 31.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 29.08.2023 29.08.2023

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/2, 3/3, 5, 7 (note), 7, 8)

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