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E 4 10.15

Règlement de fonctionnement de la commission d'évaluation de la dangerosité

RComED

Préambule

rsGE E 4 10.15: Règlement de fonctionnement de la commission d'évaluation de la dangerosité (RComED)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 3 décembre 2020

Règlement de fonctionnement de

la commission d'évaluation de la

dangerosité

(RComED)

du 16 janvier 2014

(Entrée en vigueur : 16 janvier 2014)

LA COMMISSION D’ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ,

siégeant en séance plénière le 16 janvier 2014,

article 4 vu notamment l' matière pénale, vu la loi sur l

, alinéa 6, de la loi d’application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en du 27 août 2009; es commissions officielles, du 18 septembre 2009,

arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

But Le présent règlement régit le fonctionnement de la commission d’évaluation de la dangerosité (ci-après : la article 4 commission), instituée par l’ matière pénale, du 27 août 20 de la loi d’application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en 09.

Art. 2 Mandat

La commission est une commission consultative indépendante; elle donne des préavis, mais ne rend pas de décisions.

La commission peut être saisie par :

  1. le département chargé de la sécurité, soit pour lui l'autorité d'exécution compétente désignée par le Conseil art. 4 d'Etat ( en matiè , al. 1, lettre c, chiffre 1, de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales re pénale, du 27 août 2009); art. 4 b) le Tribunal d'application des peines et des mesures ( code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière , al. 1, lettre c, chiffre 2, de la loi d'application du pénale, du 27 août 2009); art. 46 c) le Tribunal des mineurs ( matière pénale, du 27 août 2 3 Elle exerce les compétence code pénal suisse et d'autre de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en 009).(1) s qui lui sont conférées par les articles 4, alinéa 1, et 46 de la loi d'application du s lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(1)

Art. 2

A(2) Profil de compétences

Les membres de la commission disposent de la formation exigée par leurs fonctions respectives ainsi que d'une expérience en lien direct avec les travaux de la commission.

Les membres veillent à parfaire leurs connaissances dans le domaine de la psychiatrie forensique, des sciences criminelles et du droit des peines et mesures, notamment par des échanges avec les praticiens de l'exécution des peines et mesures et de la probation.

Chapitre II Organisation et fonctionnement

Art. 3 Présidence

Siégeant en séance plénière, les membres de la commission désignent un président.

Celui-ci est désigné pour une durée d'une année. Son mandat est renouvelable.

Le président établit les directives et circulaires nécessaires au fonctionnement de la commission.(2) rsGE E 4 10.15: Règlement de fonctionnement de la commission d'évaluation de la dangerosité (RComED) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 4 Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'office cantonal de la détention. Sous les directives du président, il assure la réception et la gestion des demandes de préavis, l’organisation des séances et l'envoi des convocations, la prise du procès-verbal et la communication des préavis à l’autorité requérante.

Le secrétariat envoie le dossier aux membres de la commission, au minimum 14 jours avant la tenue de la séance.

Le secrétariat rédige les projets de préavis et, une fois validés par les membres de la commission, les adresse à l'autorité requérante dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception de la demande de préavis sauf urgence ou circonstances particulières.

Art. 5 Séances

La commission siège au moins une fois par mois en règle générale durant la dernière semaine de chaque mois.

Les séances ont lieu à huis clos. Les comparants sont entendus seuls.

La commission tient une séance plénière annuelle au cours de laquelle elle adopte le rapport annuel d'activité article 14 prévu à l' , alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

Art. 6

Récusation Lorsqu'un membre de la commission a été appelé à intervenir, à un autre titre que comme membre de la commission, dans un cas soumis à l'examen de la commission, il se récuse et un autre représentant du même milieu siège à sa place.

Art. 7 Droit d'être entendu

La commission entend le condamné ou la personne faisant l'objet de la mesure, au besoin avec l'assistance d'un interprète.

La commission peut toutefois renoncer à son audition en motivant ce choix.

Les déclarations sont consignées dans un procès-verbal qui, à la demande de l'intéressé, peut lui être remis.

Art. 8 Instruction du dossier

La commission statue sur la base du dossier et des éléments qui lui sont transmis par l'autorité requérante, ainsi que du procès-verbal d'audition du condamné.

La commission peut entendre le personnel des établissements, le personnel soignant, les condamnés et internés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile au préavis. Les membres de la commission, qui recueillent des renseignements utiles au préavis, les communiquent à leurs collègues par une note écrite versée au dossier.

Si le dossier est incomplet ou si les éléments du dossier ne permettent pas de prononcer un préavis, la commission peut requérir des compléments d'instruction.

Art. 9 Préavis

La commission se prononce sous forme de préavis motivés.

Les préavis se prennent à la majorité des membres présents. Les membres ne peuvent s'abstenir.

Les préavis sont remis exclusivement à l'autorité requérante.

Art. 10

Confidentialité Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction.

Art. 11

Rémunération et frais de fonctionnement article 16 1 Les psychiatres membres de la commission sont rémunérés conformément à l' de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

Les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses sont réglés conformément à article 28 l' Ch du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010. apitre III Dispositions finales

Art. 12

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Art. 13

Publication rsGE E 4 10.15: Règlement de fonctionnement de la commission d'évaluation de la dangerosité (RComED) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 article 4 Le présent règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise, conformément à l’ alinéa 6, de la loi d’application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, d , u 27 août 2009. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10.15 R de fonctionnement de la commission d'évaluation de la dangerosité

.01.2014 16.01.2014 Modifications :

. n.t. : 2/2, 2/3 22.12.2016 01.01.2017

. n. : 2A, 3/3 03.12.2020 03.12.2020