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E 4 10

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

LaCP

Préambule

rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 26 janvier 2024

Loi d’application du code pénal

suisse et d’autres lois fédérales

en matière pénale

(LaCP)

du 27 août 2009

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

par poste et télécommunication (LSCPT)

procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou

disparues (LPADN)

Application de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique

VOSTRA (LCJ)

Dispositions finales et transitoires

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :

  1. le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : CP);
  2. le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP);
  3. la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci-après : DPMin);
  4. la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci-après : PPMin);
  5. la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci-après : DPA);
  6. la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci-après : EIMP);
  7. la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci-après : LTEJUS);
  8. la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci-après : LSCPT);(17)
  9. la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci-après : LPADN);
  10. la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA, du 17 juin 2016 (ci-après : LCJ).(19)

Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci-après : LOJ).

Titre II Application du code pénal suisse (CP)

Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministère public

Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour : art. 59 a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ( , al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);

  1. requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une art. 62 mesure thérapeutique institutionnelle ( c) requérir la réintégration de la pers , al. 4, CP); onne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure art. 62a thérapeutique institutionnelle ( d) requérir l’internement lors d , al. 3, CP); e la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une article 64 infraction prévue à l’ , alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP); art. 63 e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire ( f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lor , al. 4, phr. 2, CP); s de la libération conditionnelle de l’exécution de art. 64a l’internement ( , al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP); art. 64a g) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement ( , al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP); art. 67 h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité ( , al. 6, phr. 2, CP);(11) rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 art. 67b i) requérir la prolongation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique ( j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une , al. 5, CP);(11) activité, d’une art. 67d interdiction de contact ou d’une interdiction géographique ( k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la CP);(11) prolongation des règles de conduite et le prononcé art. 87 de nouvelles règles de conduite ( 2 Le Ministère public est compéte a) l’inobservation d’une interdic géographique, ainsi que l’inobser , al. 3, CP).(11) nt pour présenter le rapport constatant : tion d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction vation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir art. 67c l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties ( b) l’inobservation de l’assistance de probation ou des règles de , al. 7, phr. 1, CP); conduite, l’impossibilité d’exécuter ou art. 95 l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite ( , al. 3, CP).(11)

Art. 3

(19) Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît de toutes les procédures postérieures au jugement, notamment celles visées aux alinéas suivants.

Il est compétent pour : art. 59 a) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ( , al. 4, phr. 2, et art. 60, al. 4, phr. 2, CP);

  1. prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure art. 62 thérapeutique institutionnelle ( c) ordonner la réintégration de , al. 4, et art. 62d CP); la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure art. 62a thérapeutique institutionnelle ( d) renoncer à ordonner la réinté conditionnellement de l’exécutio avertissement, ordonner un trait , al. 3, CP); gration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée n d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un ement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des art. 62a règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve ( e) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, o suspendue, suspendre l’exécution du reste de la pein thérapeutique institutionnelle, ordonner l’interneme , al. 5, CP); rdonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté e privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure nt et proposer une mesure de protection de l’adulte (art. art. 62d 62c, al. 1 à 5, et CP); art. 62c f) remplacer la mesure thérapeutique institutionnelle par une autre ( , al. 6, et art. 62d CP); art. 63 g) prolonger le traitement ambulatoire ( , al. 4, phr. 2, CP); art. 63a h) ordonner la poursuite ou l’arrêt du traitement ambulatoire ( i) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté sus ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécut déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoir liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la , al. 1 et 2, CP); pendue pendant un traitement ambulatoire, ion de la peine privative de liberté, e est imputée sur la peine privative de peine privative de liberté et remplacer art. 63b l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle ( j) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de l CP); iberté lorsque art. 64 l’internement a été ordonné ( , al. 3, CP); art. 64a k) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement ( , art. 64c al. 2, et l) ordonne , al. 4, phr. 2, CP); r la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. art. 64c 64a, al. 3, et m) examiner si lui proposer un , al. 4, phr. 2, CP); de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle art. 64c ( , al. 1 à 3 et 5, CP); art. 64c n) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie ( o) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réa l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la , al. 4 et 5, CP); lisent avant ou pendant suspension de l’exécution art. 64b du solde de la peine ( , al. 1, lettre b, et al. 2, et art. 65, al. 1, CP); art. 67b p) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique ( q) recevoir le rapport constatant l’inobservation de l’interdiction d’e contact ou de l’interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdicti , al. 5, CP); xercer une activité, de l’interdiction de ’impossibilité d’exécuter ou l’absence ons sont assorties, puis lever art. 67c l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle ( r) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une inte , al. 7, CP); rdiction d’exercer une activité, une interdiction de art. 67d contact ou une interdiction géographique ( s) restituer au lésé et remettre au tiers n’ont pas été ordonnées dans le jugement, CP); les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures l’ordonnance pénale, l’ordonnance de classement ou art. 70 l’ordonnance de confiscation ( , al. 4, phr. 2, CP); rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  2. allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende payées par le condamné, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, art. 73 l’ordonnance pénale, l’ordonnance de classement ou l’ordonnance de confiscation ( , al. 3, CP); art. 87 u) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles ( , al. 3, CP);
  3. recevoir le rapport constatant l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l’absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de nouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la art. 95 mesure ( 3 Il est a) ordon d’épreuv , al. 3 à 5, CP). également compétent pour : ner la libération conditionnelle de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai e, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation et imposer des art. 62 règles de conduite ( b) libérer définitiv , al. 1 à 3, et art. 62d CP); ement l’auteur lorsque la durée maximale prévue aux articles 60 et 61 CP est atteinte et si art. 62b les conditions de la libération conditionnelle sont réunies ( c) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire d 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas d) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’ , al. 1, CP); e l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. prescrit; internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une art. 64a assistance de probation et imposer des règles de conduite ( , al. 1, art. 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, art. 64c et e) , al. 4, phr. 2, CP); lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en art. 67c limiter la durée ou le contenu ( , al. 4 à 6, CP); art. 75 f) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté ( g) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l , al. 6, CP); a peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, art. 86 ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite ( h) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine pr et art. 87, al. 1 et 2, CP); ivative de liberté ou de la mesure art. 92 entraînant une privation de liberté ( CP).

Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :

  1. exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique art. 62d institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure ( b) exprimer son point de vue sur la libération condit , al. 2, CP); ionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation art. 64b des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel ( c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de , al. 2, lettre c, CP); l’octroi d’allégements dans l’exécution, article 64 apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’ , alinéa 1, CP, lorsque : art. 75a 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question ( , al. 1, art. 90 et , al. 4bis, CP), ou art. 75a 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert ( , al. 1, lettre a, et art. 90, al.

bis, CP).(11)

La commission entend le condamné. Elle peut toutefois renoncer à son audition en motivant ce choix.

La commission est composée :

  1. de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
  2. de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention(5) , nommés par le Conseil d’Etat;
  3. de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.

Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention(5) et d’un psychiatre.

En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.

Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.(1)

Art. 5 Département compétent(11)

Le département compétent (ci-après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour :(11) rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

  1. fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et art. 35 intenter la poursuite pour dettes ( et 106, al. 5, CP);
  2. (11)
  3. exprimer son point de vue en cas d’échec de la mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle art. 62a de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle ( d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou d , al. 1, CP); e l’octroi d’allégements dans l’exécution, article 64 apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’ alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, sai , sir la article 4 commission visée à l’ e) statuer sur la dem (art. 75a, al. 1, et art. 90, al. 4bis, CP);(11) ande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution art. 92a d'une peine ou d'une mesure ( 2 Le département est compéten CP).(11) t pour :(11) art. 36 a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution ( b) libérer définitivement la personne libérée conditionnellement de l’exéc , al. 1, et art. 106, al. 5, CP);(19) ution d’une mesure thérapeutique art. 62b institutionnelle si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès ( c) dire que la peine privative de liberté suspendue n’est pas exé , al. 1, CP);(19) cutée si le traitement ambulatoire s’est achevé art. 63b avec succès ( d) libérer dé , al. 1, CP);(19) finitivement la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’un internement si elle a subi art. 64a la mise à l’épreuve avec succès ( , al. 5, CP);(19) art. 66D e) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion ( f) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à CP);(19) l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou art. 67b l’interdiction géographique ( g) ordonner une assistance de , al. 3, CP);(19) probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de art. 67c l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique ( h) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des p , al. 7bis CP);(19) eines privatives de liberté et des mesures art. 74 entraînant une privation de liberté ( à 91 CP), à l’exclusion des décisions visées aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP;(19) art. 93 i) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs ( et 95, al. 1, phr. 1, CP);(19) art. 94 j) contrôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs ( CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugemen et 95, al. 1, phr. 1, t ou l’ordonnance pénale;(19)
  4. contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction art. 95 géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs ( désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le ju , al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la gement ou l’ordonnance pénale;(19) art. 372 l) faire exécuter les peines et les mesures ( CP);(19) art. 375 m) déterminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter ( , al. 2 CP);(19) art. 376 n) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation ( , al. 1, phr. 2, CP);(19) art. 377 o) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures ( , al. 1 et 3, CP);(19) art. 379 p) surveiller les établissements privés d’exécution des peines et des mesures ( , al. 2, CP);(19) art. 380 q) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit ( , al.

, CP).(19)

Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure.(11)

D’office et par écrit, il transmet au Ministère public toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.

Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou article 64 services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’ , alinéa 1, CP, la délégation :

  1. de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
  2. de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure.(11)

Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 6 Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat est compétent pour :

  1. édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des art. 91 mesures ( b) édicte , al. 3, CP); r par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de art. 119 grossesse ( et 120 CP); art. 376 c) édicter le règlement de l’assistance de probation ( , al. 1, phr. 1, CP); rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5 art. 376 d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation ( , al.

, phr. 2, CP); art. 377 e) créer ou désigner les établissements publics d’exécution des peines et des mesures ( , al. 1 à 3, CP); art. 377 f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures ( , al. 4, CP);

  1. adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution art. 378 des peines et des mesures ( , al. 1, CP); art. 379 h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures ( i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les modalités de , al. 1, CP); participation des condamnés aux art. 380 frais d’exécution des peines et des mesures ( 2 Les dispositions concordataires en matière , al. 3, CP). d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7

Grand Conseil art. 381 1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce ( 2 Il peut déléguer ce droit à une commission Titre III Application du code de procédure pé , lettre b, CP). formée dans son sein. nale suisse (CPP)

Chapitre I Champ d’application et poursuites

Art. 8

Infractions de droit cantonal Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une art. 7 de ses commissions ( 2 A la demande du Mi 3 La décision du Gra législative, qui aur 4 Le Grand Conseil d , al. 2, lettre a, CPP). nistère public, le Grand Conseil peut toutefois lever cette immunité. nd Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission a notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité. élibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil art. 7 ( 2 3 l 4 C , al. 2, lettre b, CPP). Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre. La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission égislative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre. Le Grand Conseil délibère à huis clos. hapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10

A(4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(18) art. 15 En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités ( CPP) :

  1. de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014(12) ;
  2. des agents de la police municipale, au sens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
  3. des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité(18) .

Art. 11

Autorités administratives compétentes en matière de contraventions art. 17 1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions ( , al. 1, CPP). art. 17 2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative ( à poursuivre et juger les contraventions spécialement placée , al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée s dans sa compétence. rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 6 art. 16 3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique ( directives générales et abstraites à l'attention du servic 4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Min , al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des e des contraventions. istère public peut dessaisir le service des contraventions art. 357 tant que celui-ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale ( , al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement art. 357 ( , al. 3, CPP).

Art. 12

Jonction de procédures art. 29 La jonction de plusieurs procédures pénales ( faveur de la juridiction de jugement habilité et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en e à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12

A(19) Peine d’ensemble

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque art. 34 le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire ( 2 L’alinéa 1 s’applique par analogie lorsque des ordonnances pén canton de Genève sont concernés. Le CPP s’applique à titre de dr , al. 3, CPP). ales ou des jugements rendus dans le seul oit cantonal supplétif. La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 13

Langue de la procédure art. 67 La langue de la procédure est le français ( , al. 1, CPP).

Art. 14

Chronique judiciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent art. 72 l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs ( CPP).

Art. 15

Communications aux autorités Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative : art. 75 a) les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin ( , al. 4, CPP); art. 84 b) les prononcés rendus par les autorités pénales ( , al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16

Publication officielle art. 88 La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle ( , al. 1, CPP).

Art. 17

Jours fériés La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit art. 90 cantonal ( Chapitre I , al. 2, CPP). II Parties et autres participants à la procédure

Art. 18

Conseil juridique L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les art. 127 parties devant les tribunaux ( , al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19

(19)

Art. 20 Etablissement de la situation financière

Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière art. 132 du prévenu ( , al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre art. 136 participant à la procédure ( d’un défenseur d’office ou d 2 Il administre les preuves , al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier e l’assistance judiciaire. nécessaires à cet effet.

Chapitre IV Moyens de preuve

Art. 21

Auditions par le Ministère public art. 142 1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions ( , al. 1, phr. 2, CPP).(11) rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public.(11)

Art. 22

Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions A condition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent art. 142 procéder à des auditions ( , al. 1, phr. 2, CPP).

Art. 23

Auditions par la police Tout policier(12) art. 142 est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public ( , al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend art. 156 les mesures rendues nécessaires par les circonstances ( 2 A cet effet, il peut requérir l’intervention ou l’ass 3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale de CPP). istance d’autres services de l’Etat. s témoins, du 23 décembre 2011, est réservée.(11)

Art. 25

Experts officiels art. 183 Revêtent la qualité d’experts officiels ( a) les spécialistes rattachés au Centre u b) les spécialistes travaillant au sein d analyses médicolégales du sang et des uri c) les experts reconnus par l’autorité co , al. 2, CPP) : niversitaire romand de médecine légale;(6) ’un laboratoire reconnu par l’autorité compétente pour effectuer les nes; mpétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;

  1. les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
  2. les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
  3. les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
  4. les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique; art. 68 h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes ( , al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridictions se sont adjoints;
  5. les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.

Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

Toute policière ou tout policier peut ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la art. 198 police aux termes du droit fédéral ( 2 Toutefois, seuls la commandante ou les commissaires de police sont comp a) ordonner l’arrestation provisoire , al. 2, CPP).(19) le commandant, la commandante adjointe ou le commandant adjoint et étents pour :(19) et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base art. 217 d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit ( b) prolonger au-delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée , al. 2, CPP); en flagrante art. 219 contravention ( 3 Sans préjudic pour ordonner o , al. 5, CPP). e des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver la compétence u exécuter certaines mesures de contrainte à des policières ou des policiers titulaires d’un art. 198 grade ou d’une fonction déterminés ( , al. 2, CPP).(19)

Art. 27 Récompense

Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution art. 211 déterminante aux recherches ( 2 Le montant maximal de la ré , al. 2, CPP). compense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28

Etablissement de détention La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention dans un art. 234 hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent ( , al. 2, CPP).

Art. 29

Exécution de la détention rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à titre art. 235 provisoire ou pour des motifs de sûreté ( 2 Il définit les mesures disciplinaires a , al. 5, CPP). uxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente art. 235 pour les prononcer ( , al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

Les décisions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice art. 235 ( 2 , al. 5, CPP). Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.(11)

Art. 31

Morts suspectes Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur-le-champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte art. 253 ( a , al. 4, CPP) : ) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant; article 100 b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l' de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est intervenu.

Art. 32

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures techniques de surveillance

En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des art. 271 mesures de contrainte ( 2 Il en va de même en c , al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP). as de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent art. 271 avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP ( , al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP).(17)

Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33

Obligation de dénoncer article 110 1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’ officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un , alinéa 3, CP, et tout crime ou d’un délit poursuivi art. 302 d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public ( 2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans , al. 2, CPP). les limites définies par ces article 31 dispositions. L’ 3 Un fonctionnai à sa hiérarchie sein de l’Etat, est réservé.(11) re est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au du 29 janvier 2021.(16)

Art. 34

Administration des preuves par le Ministère public art. 311 1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction ( , al. 1, phr. 2, CPP).(11)

Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public.(11)

Art. 34

A(11) Médiation art. 316 1 En lieu et place d’une conciliation ( d’une part, le plaignant, le lésé ou le articles 66 et suivants de la loi sur l 2 Il peut également procéder selon l’al , al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, s proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sens des ’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. inéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à article 52 punir selon l’ 3 Si la médiat Chapitre VIA(1 Procédure de p CP entre en ligne de compte. ion aboutit, le Ministère public classe la procédure. 1) remière instance

Art. 34

B(11) Médiation art. 332 1 En lieu et place d’une conciliation ( la partie plaignante à engager une médi , al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et ation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Elle peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à article 52 punir selon l’ Chapitre VII P CP entre en ligne de compte. rocédures spéciales

Art. 35

Procédure pénale en matière de contraventions Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour : art. 354 a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente ( en relation avec art. 357 l’ , al. 2, CPP); art. 393 b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente ( CPP en art. 357 relation avec l' , al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes(11)

Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées article 3 à l’ 2 Il , aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP).(11) est notamment saisi par : art. 364 a) le Ministère public ( , al. 1, phr. 1, CPP); art. 364 b) le condamné ( , al. 2, CPP); art. 364 c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées ( , al. 2, CPP); art. 364 d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées ( e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende confisqués ou le produit de leur réalisation, de créances compensatrices o , al. 2, CPP); , d’objets ou de valeurs patrimoniales u du montant du cautionnement art. 364 préventif ( , al. 2, CPP).

Art. 37

Prévenus irresponsables Lorsqu’un prévenu irresponsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal art. 374 correctionnel ( Chapitre VIII V , al. 1, CPP). oies de recours

Art. 38

Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétente en matière de contraventions art. 381 1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi ( 2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité adm , al. 2, CPP). inistrative art. 381 compétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi ( , al. 3, CPP).

Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39

Ministère public article 2 1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’ (art. 439, al. 1, CPP).

En outre, il est compétent pour : art. 439 a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité ( , al. 1, CPP);(11) art. 439 b) demander l’extradition du condamné ( , al. 4, CPP); art. 440 c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent ( , al. 1 et 2, CPP). art. 439 3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif ( , al. 1, CPP).(11)

Art. 40

Département(11) article 5 1 Le département statue dans les cas visés à l’ (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP).(11)

En outre, il est compétent pour : art. 439 a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure ( , al. 2, CPP) : art. 5 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution ( , al. 2, lettre a),

° sur injonction du Ministère public dans les autres cas; art. 439 b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre ( , al. 4, CPP); art. 441 c) examiner si la peine est prescrite ( , al. 2, CPP); art. 442 d) recouvrer les prestations financières ( 3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat , al. 3, CPP).(11) peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services.(11) art. 439 4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique ( , al. 1, CPP). rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Art. 41

(11) Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées article 3 à l’ 1, C , aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. PP). art. 439 2 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif ( , al. 1, CPP). La procédure est notamment régie article 365 par les articles 363 à 364b, ainsi que par l’ 3 Le Tribunal d’application des peines et des , alinéas 1 et 2, CPP.(19) mesures statue sous la forme : article 3 a) de jugements dans les cas visés à l’ , alinéa 2; article 3 b) d’ordonnances ou de décisions dans les cas visés à l’ , alinéa 3.(19)

Art. 42

(19) Cour de justice art. 439 1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît ( , al. 1, CPP) des recours dirigés contre : article 40 a) les décisions rendues par le département, ses offices et ses services conformément à l’ b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des ; peines et des article 41 mesures statuant conformément à l’ art. 439 2 La chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît ( contre les jugements rendus par le Tribunal d’application des peines et de , al. 1, CPP) des appels dirigés s mesures statuant conformément à article 41 l’ art. 439 3 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif ( , al. 1, CPP). Les procédures de recours et d’appel sont notamment régies par les articles 379 à 409 CPP.

Art. 43 Publications officielles

L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires art. 444 ( 2 3 CPP). A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente. Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre art. 439 1985 ( 4 Les , al. 1, CPP).(11) autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit art. 439 cantonal supplétif ( Titre IV Application , al. 1, CPP).(11) de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Juge du Tribunal des mineurs

Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de : art. 4 a) l'autorité compétente ( , 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin);(11) art. 20 b) l’autorité pénale des mineurs ( DPMin); art. 10 c) l’autorité de jugement ( 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale art. 32 ( , al. 1, PPMin);(11) art. 16 d) l’autorité d’exécution ( , 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, art. 42 al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’ 2 Le juge du Tribunal des mineurs est a) restituer au lésé et remettre au ti , al. 1, PPMin).(11) compétent pour : ers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures art. 70 n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation ( , art. 1 al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’ b) allouer au lésé le montant de l’ame leur réalisation ainsi que les créance , al. 2, lettre d, DPMin); nde, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de s compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans art. 73 le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation ( , al. 3, CP, en relation avec l’art.

, al. 2, lettre d, DPMin);

  1. ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure art. 92 entraînant une privation de liberté ( CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45

(11) Tribunal des mineurs art. 10 Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement ( phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 e à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, t 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le art. 34 cadre des débats ( , al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46

(11) Commission d’évaluation de la dangerosité rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 11 article 4 La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’ est compétente pour donner son point de vue sur :

  1. la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article art. 28 25, alinéa 2, DPMin ( , al. 3, DPMin); art. 15 b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé ( , al. 2, art. 19, al. 1, DPMin), prononcée article 25 à raison d’une infraction visée à l’ c) l’octroi d’autres allégements dan Titre V Application de la loi fédéra , alinéa 2, DPMin; s l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. le sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47

Infractions de droit cantonal art. 3 Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur ( PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PPMin, appliquée à titre de , al. 1, DPMin; art. 1 droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48

Instruction art. 6 1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction ( 2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs con , al. 2, lettre a, PPMin). fère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

L’office de l’enfance et de la jeunesse(7) fixe la participation des parents du prévenu mineur aux frais des art. 45 mesures de protection et de l’observation ( 2 Il décide si et dans quelle mesure le pré , al. 5, PPMin). venu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une art. 45 fortune doit participer aux frais d’exécution ( 3 La loi sur la procédure administrative, du 12 Titre VI Application de la loi fédérale sur le , al. 6, PPMin). septembre 1985, s’applique. droit pénal administratif (DPA)

Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50

Peine privative de liberté de substitution Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de art. 10 substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration ( DPA en art. 36 relation avec les , al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51

Jonction des causes Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par-devant l’autorité de poursuite art. 20 pénale ( , al. 3, DPA).

Art. 52

Jugement La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :

  1. lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de art. 21 liberté ( b) lorsqu , al. 1, phr. 2, DPA); e la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un art. 21 tribunal ( , al. 2, DPA).

Art. 53

Perquisition art. 49 1 Le Ministère public assiste à la perquisition ( 2 Par une délégation écrite, il peut se faire rem , al. 2, phr. 2, DPA). placer par un policier(12) .

Art. 54

Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :

  1. entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté art. 51 ( b 5 , al. 3 à 5, DPA); ) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 1, al. 6, phr. 2, DPA); art. 53 c) décerner le mandat d’arrêt ( , al. 2, DPA); art. 54 d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt ( , al. 2, DPA); rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 12 art. 55 e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt ( , al. 1, DPA); art. 57 f) prolonger la détention préventive ( , al. 2, DPA); art. 58 g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement ( h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dos , al. 1, DPA); sier n’a pas été transmis au tribunal art. 59 pour jugement ( , al. 3, DPA). art. 3 Chapitre II Procédure pénale des mineurs ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55

Peine privative de liberté de substitution art. 10 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté ( DPA art. 24 en relation avec l’ , al. 5, DPMin).

Art. 56

Jonction des causes Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par-devant l’autorité art. 20 de poursuite pénale ( , al. 3, DPA).

Art. 57

Reprise de la procédure art. 23 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure ( , al. 1, phr. 2, DPA) :

  1. s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
  2. s’il convient d’ordonner une mesure;
  3. s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
  4. si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugé par un tribunal.

Art. 58

Perquisition art. 49 1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition ( 2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplac , al. 2, phr. 2, DPA). er par un policier(12) .

Art. 59

Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :

  1. entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté art. 51 ( b 5 , al. 3 à 5, DPA); ) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 1, al. 6, phr. 2, DPA); art. 53 c) décerner le mandat d’arrêt ( , al. 2, DPA); art. 54 d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt ( , al. 2, DPA); art. 55 e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt ( , al. 1, DPA); art. 57 f) prolonger la détention préventive ( , al. 2, DPA); art. 58 g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement ( h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dos , al. 1, DPA); sier n’a pas été transmis au tribunal art. 59 pour jugement ( Titre VII Appli , al. 3, DPA). cation de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 60

Mesures provisoires Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires art. 18 préalables à leurs décisions ( , al. 1, EIMP).

Art. 61

Suspension et reprise de l’action pénale art. 20 La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger ( EIMP) sont ordonnées par :

  1. le Ministère public; art. 3 b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art.

EIMP) sont ordonnées par : rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 13

  1. le Tribunal d’application des peines et des mesures; art. 3 b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée ( , al. 1, art. 1 DPMin; 2 La pr PPMin). océdure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63

Mandataire d’office Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice(15) (ci-après : l'office fédéral), le mandataire art. 21 d’office est désigné ( a) le Ministère public , al. 1, phr. 2, EIMP) par : ; art. 3 b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64

Recours de l’autorité cantonale La qualité pour recourir contre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger art. 25 ( a , al. 3, phr. 2, EIMP) appartient : ) au Ministère public; art. 3 b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Chapitre II Extradition

Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65

Requête à l’office fédéral art. 30 La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral ( , al. 2, EIMP) par :

  1. le Ministère public; art. 3 b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66

Mesures provisoires Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police sont compétents pour : art. 44 a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie ( et 45 EIMP); art. 46 b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie ( , al. 1, EIMP); art. 46 c) lever l’arrestation et la saisie ( , al. 2, EIMP).

Art. 67

Mandat d’arrêt art. 52 Le Ministère public est compétent ( a) notifier à la personne poursuivi b) vérifier si l’identité de la per , al. 1 et 2, EIMP) pour : e le mandat d’arrêt aux fins d’extradition; sonne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;

  1. informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
  2. informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un mandataire;
  3. entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68

Procès-verbal d’extradition simplifiée art. 54 Le Ministère public est compétent pour dresser le procès-verbal d’extradition simplifiée ( , al. 1, EIMP).

Art. 69

(11) Exécution de l’extradition art. 57 Le département exécute la décision d’extradition ( , al. 1, EIMP).

Chapitre III Autres actes d’entraide

Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70

Demandes de police rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 14 Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police art. 75a sont compétents pour présenter les demandes de police ( EIMP).

Art. 71

Demandes d’entraide judiciaire Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :

  1. le tribunal pendant les débats;
  2. le Ministère public durant les autres phases de la procédure; art. 3 c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72

Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations art. 67a La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations ( EIMP) est effectuée par :

  1. le Ministère public; art. 3 b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73

Demandes de police Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police art. 75a sont compétents pour donner suite aux demandes de police ( EIMP).

Art. 74

Demandes d’entraide judiciaire Le Ministère public est notamment compétent pour : art. 77 a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral ( , al. 1, EIMP); art. 29 b) recevoir la demande d’entraide transmise directement ( , al. 2, et 78, al. 1, EIMP); art. 80 c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide ( , al. 1, EIMP); art. 80 d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité ( , al. 2, EIMP); art. 80a e) rendre la décision d’entrée en matière ( , al. 1, EIMP); art. 80a f) exécuter les actes d’entraide ( , al. 2, EIMP); art. 65 g) statuer sur l’application du droit étranger ( EIMP); art. 65a h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger ( i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et EIMP); de consulter le dossier (art.

b EIMP);

  1. recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art.

c EIMP); art. 80d k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture ( EIMP).

Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale

Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75

Requête à l’office fédéral La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction art. 30 suisse est requise auprès de l’office fédéral ( , al. 2, EIMP) par :

  1. le Ministère public; art. 3 b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76

Procédure pénale des majeurs Le Ministère public est compétent pour :

  1. conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art.

, al. 1, EIMP); art. 91 b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère ( , al. 2, EIMP).

Art. 77

Procédure pénale des mineurs art. 3 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :

  1. conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art.

, al. 1, EIMP); rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 15 art. 91 b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère ( , al. 2, EIMP).

Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales

Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78

Requête à l’office fédéral La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès art. 30 de l’office fédéral ( a) le Ministère publi , al. 2, EIMP) par : c; art. 3 b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée ( , al. 1, art. 1 DPMin; Section PPMin). 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour : art. 104 a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution ( , al. 1, phr. 1, EIMP); art. 104 b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère ( 2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour pron , al. 1, phr. 2, EIMP). oncer l’exequatur de la décision art. 105 pénale étrangère ( 3 La chambre pénal décisions et les a et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP).(11) e de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les ctes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément art. 106 à l’alinéa 2 ( 4 La chambre p , al. 3, phr. 2, EIMP).(11) énale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les jugements art. 106 rendus par le Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 ( , al.

, phr. 2, EIMP).(19)

Le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d’application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP, celle devant la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 409 CPP.(19)

Art. 80

Procédure pénale des mineurs art. 3 1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour : art. 104 a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution ( , al. 1, phr. 1, EIMP); art. 104 b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère ( , al. 1, phr. 2, EIMP). art. 105 2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère ( et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP).(11)

La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les art. 106 décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 ( , al. 3, phr. 2, EIMP).(11)

La chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les jugements art. 106 rendus par le Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 ( 5 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure d notamment par les articles 363 à 365 CPP, celle devant la Cour de justi , al. 3, phr. 2, EIMP).(19) evant le Tribunal des mineurs est régie ce, notamment par les articles 379 à

CPP.(19)

Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-

Art. 81

Demandes d’entraide judiciaire Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour : art. 3 a) recevoir la demande d’entraide ( , al. 2, phr. 1, LTEJUS); art. 12 b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction ( , al. 1, LTEJUS); art. 12 c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée ( d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires con , al. 1bis, LTEJUS); un recours contre la cernant une tierce art. 12 personne ( , al. 2, LTEJUS); art. 12 e) communiquer les décisions prises à l’office central ( , al. 4, LTEJUS); rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 16

  1. transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide art. 12 ( , al. 5, LTEJUS); art. 15a g) compléter le dossier d’exécution ( h) surveiller l’interrogatoire selon , al. 1, LTEJUS); le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément art. 22 au droit suisse ( , al. 2, LTEJUS); art. 26 i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines ( , al. 1, phr. 1, LTEJUS);
  2. statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office art. 26 central ( k) sur un , al. 2 et 3, LTEJUS); document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omission ou art. 28 suppression ( , al. 1, phr. 2, LTEJUS); art. 29 l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage ( m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans , al. 2, LTEJUS); l’Etat requérant des conditions présidant à son art. 31 droit de refuser de témoigner ( , al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82

Recours de l’autorité cantonale La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités art. 17 américaines ( a) au Ministè , al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient : re public; art. 3 b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance

Art. 83

(17) Recherche en cas d’urgence

Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et art. 35 télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue ( LSCPT).

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.

La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83

A(17) Recherche de personnes condamnées

Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine art. 36 privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté ( LSCPT).

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.

La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les

Art. 84

Approbation de l’effacement de profils d’ADN art. 17 L’effacement du profil d’ADN d’une personne est approuvé ( , al. 1, LPADN) par :

  1. le Tribunal des mesures de contrainte; art. 3 b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique ( , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85

(1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale art. 7 1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente ( , al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner : art. 6 a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées ( , al. 1, lettre a, LPADN);

  1. le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur art. 6 des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité ( , al. 1, lettre b, LPADN); art. 6 c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b ( , al. 2, LPADN); art. 6 d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues ( , al. 3, LPADN); art. 6 e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier ( , al. 4, LPADN). rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 17

Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner ces mesures à des policiers(12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.

Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier(12) en réfère par écrit au Ministère art. 7 public pour décision ( 4 Le prélèvement invas , al. 2 en relation avec al. 5, LPADN). if d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des art. 6 personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité ( , al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés art. 7 par le Ministère public ( 5 Les ordonnances rendues recours auprès de la cham à titre de droit cantonal , al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN). par le Ministère public en application du présent article peuvent faire l’objet d’un bre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent supplétif.(11)

Art. 85

A(11) Service central article 12 Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’ fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pé , alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance nales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004.

Titre XI(19)

Art. 85

B(19) Service cantonal de coordination Le Ministère public est le service cantonal de coordination (SERCO) chargé de traiter les données du casier art. 4 judiciaire ( , al. 1, LCJ).

Art. 85

C(19) Transmission et saisie des données article 6 1 Les autorités visées à l’ , alinéa 1, LCJ transmettent au Ministère public les données qu’elles génèrent art. 6 ( 2 , al. 2, LCJ). Le Grand Conseil et la commission formée en son sein transmettent au Ministère public les données qu’ils art. 7 génèrent en matière de grâce ( 3 Le Ministère public saisit l , al. 2, LCJ). es données susmentionnées.

Titre XII(19)

Art. 86

Clause abrogatoire Sont abrogés :

  1. la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 17 novembre 2006;
  2. le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
  3. la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
  4. la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du

juin 1993.(1)

Art. 87

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88

(11) Dispositions transitoires article 1 Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’ , alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

.08.2009 01.01.2011 Modifications :

. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85;

  1. : 3/ze, 11/5

.05.2011 27.09.2011 rsGE E 4 10: Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale ... Source SILGENEVE PUBLIC, 18

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5,

(note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69)

.09.2012 03.09.2012

. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013

. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4)

.03.2013 04.03.2013

. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1)

.06.2013 03.06.2013

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5,

(note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69)

.05.2014 15.05.2014

. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016

. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016

. n. : (d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j,

/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, (d. : 5/2d-k >> 5/2e-l) 5/2d, (d. : 5/2h-l >> 5/2i-m)

/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1,

/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5,

/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 40 (note), 40/1, 40/2,

/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c,

/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5,

;

  1. : 3/a, 21/2 (d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 (d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2,

/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2;

.09.2016 01.01.2017

  1. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2b, 5/2c 01.01.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2,

phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3)

.04.2017 15.04.2017

. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2)

.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1)

.09.2019 03.09.2019

. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022

. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83

.03.2021 22.05.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c)

.02.2023 28.02.2023

. n. : 1/1j, (d. : 5/2c-m >> 5/2e-q) 5/2b,

/2c, 5/2d, 41/3, 79/5, 80/5, (d. : titre XI >> titre XII) titre XI, 85B, 85C; n.t. : 3, 5/2a, 12A, 26/1, 26/2 phr. 1, 26/3,

/2, 42, 79/4, 80/4;

  1. : 2/3, 19, 36A, 41A

.01.2024 26.01.2024