Préambule
rsGE E 4 55.04: Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de ...
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Dernières modifications au 1er janvier 2018
Règlement concernant la liste
des établissements pour
l'exécution des privations de
liberté à caractère pénal
(détention avant jugement,
peines et mesures,
respectivement sanctions
pénales en force ou subies à titre
anticipé) (règlement sur les
établissements)(1)
(RLEPLP)
du 29 octobre 2010
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures
(ci-après : la Conférence),
vu :
les articles 40, 41, 57 à 61, 64, 74, 75 à 77, 77a et 77b, 79b, 80, 90, 372, alinéa 3, et 377 à 379 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937 (CP);(2)
les articles 212 à 236 du code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre
2007;
l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM);
article 4 l’ co de le 20 co le 20 ti
, lettre k, du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures ncernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale s adultes); règlement d’organisation et de fonctionnement des Conférences CLDJP, CLDAM et CLAMPP, du 23 mars 16,(2) nsidérant : nouveau droit des sanctions, adopté en 2002, a déjà été modifié avant son entrée en vigueur le 1er janvier 07. Il a posé plusieurs principes relatifs à l'exécution des sanctions privatives de liberté (cf. en particulier le tre 3 du CPS) qui ont des incidences sur l’exécution des sanctions pénales privatives de liberté, par exemple :
art. 40 – peine privative de liberté unique (
CPS);
art. 59 – lieux d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (
à 61 CPS), en principe séparés de
art. 58 ceux des peines ( approprié ou dans
, al. 2, CPS). Ce traitement s’effectue dans un établissement psychiatrique un établissement d’exécution des mesures; est réservé le traitement thérapeutique
article 76 nécessaire assuré par du personnel qualifié dans un établissement fermé au sens de l’
, alinéa 2,
art. 59 CPS ( – éta
, al. 3, CPS); blissements fermés ou ouverts, respectivement aussi fermés avec une section ouverte ou ouverts avec
art. 76 une section fermée ( – possibilité de ne
CPS), pour l'exécution des différents types de privations de liberté; plus imposer la séparation des hommes et des femmes dans tous les établissements
art. 75 (Message 98.038 du 21 septembre 1998, ch. 214.21, ad prévoir à certaines conditions, comme c’est le cas en – établissements fermés pour l’exécution de l’interne application de la loi fédérale du 21 décembre 2007 mo nouveau droit des sanctions supprime sauf exception l
CPS); les cantons peuvent néanmoins la Suisse latine; ment à vie des délinquants extrêmement dangereux en difiant le CPS entrée en vigueur le 1er août 2008; le es possibilités d’accorder des allégements au régime
art. 64 de détention ( La Conférence normes de droi
, al. 1bis, CPS). a dès lors édicté un certain nombre de dispositions d’application en réponse aux nouvelles t fédéral, à la pratique et aux expériences de ces dernières années.(2)
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Il y a lieu de rappeler que par concordatisation, les cantons, respectivement les concordats, doivent garantir au
moins une application uniforme des principes régissant les règles et les régimes de détention des sanctions
article 372 pénales dans les cantons partenaires (décisions et règlements) conformément à l’ Cela étant, il appartient aux cantons de mettre à disposition des établissements privatives de liberté, y compris l’exécution anticipée, puissent y être exécutée fixés tant par le droit international que par la législation fédérale et la légi la doctrine et la jurisprudence. Les cantons ont en plus l’obligation d’avoir de de la détention avant jugement, respectivement de la détention provisoire et de
, alinéa 3, CPS. pour que les sanctions s dans le respect des standards slation intercantonale, de même que s établissements pour l’exécution la détention pour des motifs de
art. 110 sûreté ( dans des par harm règlemen plan d’e autorisa pour éla sur la p
, al. 7, CPS et art. 234 CPP). Cela étant, des types différents de privation de liberté s’exécutent établissements qui doivent ainsi être conçus et gérés pour appliquer des régimes très différents. Enfin, onisation des règles, ledit concordat édicte des recommandations voire des décisions ou des ts pour appliquer des standards minima. Tel est déjà le cas dans différents domaines (planification et xécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé, rémunération, travail, formation, tions de sortie, travail externe et semi-détention etc.). Des réflexions complémentaires sont en cours borer d’autres standards en fonction des besoins et de l’évolution de la situation, roposition de la Commission concordataire du 10 septembre 2010,
décide :
établissements)
29.10.2010 01.01.2011
Modifications :
1. n.t. : intitulé du règlement, 6/1, 6/2, 7/2 31.10.2014 01.11.2014
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2. n.t. : 1°cons., 5°cons., paragraphe 2 du
considérant, 2/2 2b;
a. : paragraphe 3 du considérant, 2/2 2k
09.11.2017 01.01.2018
Art.
1
Lieux de l'exécution
Les cantons partenaires mettent à disposition pour l'exécution des sanctions pénales, de même que pour l’exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure, des établissements fermés ou ouverts pouvant disposer aussi d’une ou de plusieurs sections ouvertes ou fermées, respectivement très fermées (sécurité renforcée).
Dans ces établissements, le principe de progression est appliqué et la possibilité est donnée de développer le comportement social de la personne détenue qui doit y prendre une part active. En plus, des processus de socialisation sont mis en place (planification et plan d’exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé), en prenant en compte les besoins de la personne détenue, tout en garantissant la protection de la collectivité, du personnel et des co-détenus.
Les établissements sont conçus et organisés en fonction de l'importance du risque d'évasion et de celui qualifié de réitération que représente la personne qui y est placée pour y exécuter sa détention. L’évaluation est faite en fonction des circonstances et de différents éléments (notamment durée de la détention, infractions et conditions dans lesquelles elles ont été commises, conditions personnelles de la personne détenue, liens avec la Suisse et statut administratif).
Des établissements ou des sections d'établissements doivent être prévus pour y assurer des formes d'exécution dérogatoires en faveur des personnes détenues.
Compte tenu de l'évolution de la situation, des capacités des cantons et des subventions fédérales allouées, les structures des établissements sont adaptées par étapes.
Art.
3
Etablissements fermés ou établissements ouverts pouvant disposer d’une section fermée pour l'exécution des peines ou l’exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la détention avant jugement
Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de sécurité prises sur le plan de l'organisation, du personnel, des constructions et des équipements techniques sont importantes ou très importantes et qui permettent d'assurer la protection de la collectivité, du personnel et des co-détenus.
Dans ces types d'établissements ou de section sont exécutés : – en règle générale, la détention anticipée de peine ou de mesure; – le régime ordinaire fermé qui précède l'exécution en régime plus ouvert; art. 123a – le régime de sécurité renforcée, notamment pour les très longues peines ou mesures (par ex. la Constitution fédérale et les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant [Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux], aussi longtemps qu'un autre établis de le CPS sement n'a pas été réalisé en Suisse); art. 59 – le traitement institutionnel de la personne internée ayant des troubles mentaux ( , al. 3, CPS) qui ne peut pas encore être placée dans une section ouverte d’un établissement ouvert; – les peines prononcées à l'encontre des personnes détenues dangereuses souffrant d'un grave trouble art. 64 mental, qui devront par la suite exécuter une mesure d'internement ( 3 Les personnes en détention avant jugement peuvent être également p , al. 1, lettres a et b, CPS). lacées dans ce type d'établissements ou de sections (secteurs non concordataires).
Art.
4
Etablissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures Ce sont des établissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures. Ils sont dotés, en particulier de personnel au bénéfice d'une formation spécifique pour exécuter ces art. 59 mesures thérapeutiques institutionnelles ( à 61 CPS) qui précéderont, l'exécution d'une peine privative art. 57 de liberté ( al. 1bis, CP , al. 2, CPS), sauf pour l'internement (art. 64, al. 2, CPS) et pour l’internement à vie (art. 64, S), à savoir : art. 59 – les mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux ( CPS); art. 60 – le traitement des addictions ( CPS); art. 61 – les mesures applicables aux jeunes adultes ( CPS); art. 64 – l’internement ( , al. 1, lettres a et b, CPS); art. 64 – l’internement à vie ( Chapitre II Etablisseme , al. 1bis, CPS). nts mis à disposition