Le présent règlement régit l’organisation par la République et canton de Genève de l’exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral, et définit les compétences des autorités qui en sont chargées.(5)
Il a également pour but la mise en œuvre des règlements, des décisions et des recommandations de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police et de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures.
Il doit permettre la réalisation des objectifs d’individualisation de l’exécution de la sanction pénale, de prévention de la récidive et de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus, définis par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.