1 La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les 2 mois.
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés
fractionnés.
3 La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
a) 1er et 2e congés, maximum 24 h.;
b) 3e congé, maximum 36 h.;
c) 4e congé, maximum 48 h.;
d) 5e congé, maximum 60 h.;
e) dès le 6e congé, maximum 72 h.
4 En cas d’exécution de mesures thérapeutiques institutionnelles, l’autorité compétente peut déroger aux
alinéas 1 et 3 pour tenir compte des besoins, des ressources et de la prise en charge de la personne détenue.
5 Pour le régime du travail externe, la durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
a) 1er mois : maximum 60 h.;
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
rsGE E 4 55.15: Règlement concernant les sorties (RCS)
b) 2e mois : maximum 72 h.;
c) 3e mois : maximum 84 h.;
d) 4e mois : maximum 96 h.;
e) 5e mois : maximum 108 h.;
f) 6e mois : maximum 132 h.;
g) dès le 7e mois : maximum 156 h.
Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d’un congé ininterrompu est de 72 heures.
6 Pour le régime de la semi-détention, l’établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le
cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures.
La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
a) 1er mois : maximum 36 h.;
b) 2e mois : maximum 48 h.;
c) 3e mois : maximum 60 h.;
d) 4e mois : maximum 84 h.;
e) 5e mois : maximum 108 h.;
f) 6e mois : maximum 132 h.;
g) dès le 8e mois : maximum 156 h.
Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d’un congé ininterrompu est de 72 heures.
7 L’autorité compétente peut refuser l’accès à l’étape suivante en cas de non-respect par la personne détenue
des conditions d’un précédent congé.