La présente loi contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités.
Sont réputées autorités au sens de la présente loi les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives.
E 5 10
rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er
juin 2025
Loi sur la procédure
administrative
(LPA)
du 12 septembre 1985
(Entrée en vigueur : 1er
janvier 1986)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Ouverture d’une procédure
Compétence
rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Procédure de réclamation et d'opposition
Conciliation et médiation
Procédure applicable devant la chambre des assurances sociales de
la Cour de justice
La présente loi contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités.
Sont réputées autorités au sens de la présente loi les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives.
Inapplicabilité Les règles de procédure contenues dans la présente loi ne sont pas applicables :
Dispositions réservées Sont réservées les dispositions de procédure du droit fédéral. Sont également réservées les dispositions spéciales de procédure instituées par d’autres lois cantonales.
article 1 Sont considérées comme des décisions au sens de l’ par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur l a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits o b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’ét c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des dema , les mesures individuelles et concrètes prises e droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : u des obligations; endue de droits, d’obligations ou de faits; ndes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
Sont également considérées comme décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou recours, les décisions prises en matière de révision et d’interprétation.
Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision.
Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.
A(15) Droit à un acte attaquable
Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
L'autorité statue par décision.
Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en question.
Autorités administratives article 1 Sont réputées autorités administratives au sens de l’ :
(5) Juridictions administratives
Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi :
Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives.
(15) Parties Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
A capacité d’ester toute partie qui à teneur du droit public ou du droit privé peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix.
La partie qui ne possède pas la capacité d’ester agit par son représentant légal.
Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.(14)
Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite.
Les collectivités, institutions et autres personnes de droit public peuvent en outre se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel.(29)
Les parties peuvent également se faire assister dans toutes les phases de la procédure par 3 personnes au plus.
Les avocats sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure.(22)
Le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.(19) rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
En cas de refus ou de retrait de l’assistance juridique, la personne qui l’a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. En règle générale, le recourant est entendu.(19)
Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus.(22)
A(11) Toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure administrative. Toutefois, l’autorité ne donne aucune suite aux dénonciations anonymes.
La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties.
L’autorité examine d’office sa compétence.
Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties.
En l’absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions en tant qu’organes au nom et pour le compte du département auquel ils sont rattachés.
Il en va de même pour les décisions émanant des services de la chancellerie d’Etat et celles des institutions, établissements et corporations publics. Dans les cas des communes, les décisions prises par les services de l’administration communale sont assimilées à des décisions du conseil administratif.(33)
L’autorité administrative hiérarchiquement supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité subordonnée si cela a pour effet de priver les parties d’une possibilité de recours à une juridiction administrative.
A(7) Coordination Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet, les procédures doivent être coordonnées.
L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente.
L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.
Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d’Etat qui statue à titre définitif et transmet le dossier à l’autorité déclarée compétente.
Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.
Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée.
(19) Récusation des membres des autorités administratives
Les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :
Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle.
La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité.
La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre.
A(19) Récusation des juges, des membres des juridictions et des membres du personnel des juridictions
Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent :
Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à une conciliation ou au prononcé de mesures provisionnelles.
Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions qui se trouvent dans un cas de récusation sont tenus d’en informer sans délai le président de leur juridiction.
La demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.
La décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de 3 juges, dont le président ou le vice-président et 2 juges titulaires; article 30 l’ vi pe de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, s’applique. Si la demande de récusation se un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne ut participer à la décision.(22)
B(19) Violation des dispositions sur la récusation
Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard 5 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.
Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés.
Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.
La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.
Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.
Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.
Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente.
Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal, la communication de l’acte est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.(34)
Procédure écrite La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement.
A(18) Communication électronique
La communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise.
Elle respecte les principes suivants :
L'autorité ne peut imposer la communication électronique aux parties ou aux tiers. Une partie peut renoncer en tout temps à la communication électronique.
Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire :
Lorsque les parties et l’autorité utilisent la communication électronique, les exigences de la forme écrite et de la signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s’appliquent pas.
La communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours (articles 57 à 89), ni à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(21) (articles 89A à 89I).
Maxime d’office L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.
L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties.
Elle recourt s’il y a lieu aux moyens de preuve suivants :
Les mesures probatoires effectuées dans le cadre d’une procédure contentieuse font l’objet de procès- verbaux signés par la personne chargée d’instruire, le cas échéant par le greffier et, après lecture de leurs dires, par toutes les personnes dont les déclarations ont été recueillies. Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux témoignages sont réservées.
A(30) Obligation de garder le secret article 28 Les autorités visées à l’ que le conseil juridique, secret sur les informatio de la vérité ou la protec de la présente loi peuvent obliger tous les participants à la procédure, ainsi le mandataire professionnellement qualifié ou la personne de confiance à garder le ns auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de la procédure, lorsque la manifestation tion d’un autre intérêt public ou privé prépondérant l’exigent. Elles le font sous la article 292 commination de la peine prévue à l’ doit, en principe, être limitée dan du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. Cette obligation s le temps.
L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative.
Coopération des parties Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles- mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
Interrogatoire des parties Les parties dont l’interrogatoire a été ordonné comparaissent personnellement; les personnes morales désignent pour être interrogées une personne physique ayant la qualité d’organe et qui a personnellement connaissance des faits de la cause.
L’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet.
L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision.
Les autorités administratives peuvent requérir auprès d’autres administrations les pièces et informations nécessaires à l’établissement des faits. Il en va de même des juridictions administratives qui peuvent requérir l’assistance des autorités administratives.
Sous réserve des situations dans lesquelles il y a péril en la demeure, lorsqu’une juridiction administrative entend requérir, conformément à l’alinéa 1, des pièces ou des informations auprès d’une autre autorité, elle en avise préalablement les parties.(16)
La communication de données personnelles dans le cadre de l’entraide administrative est accordée lorsque article 39 les conditions fixées par l’ des données personnelles, du de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection 5 octobre 2001, sont remplies.(16)
Lorsque l’entraide sollicitée ne porte pas sur des données personnelles, l’autorité requise est tenue de prêter assistance, sauf :
article 45 Les règles de l’ lorsque le refus qui servent de b protégeant les parties en matière de refus de consultation du dossier sont réservées d’assistance émane de l’autorité partie à la procédure et a trait à des pièces ou informations ase à la décision en cause.(16)
Tout refus doit être motivé, il ne doit concerner que les informations et pièces qui doivent rester secrètes.(16)
Les membres d’autorités administratives ainsi que les agents publics sont tenus de déposer devant les juridictions administratives lorsqu’ils en sont requis.
L’autorité compétente dont ils dépendent peut toutefois les libérer de cette obligation et refuser de les délier article 25 du secret de fonction dans les cas où, à teneur de l’ , alinéa 4(24) , elle est en droit de refuser son assistance.
L’autorité peut recueillir des renseignements écrits auprès de particuliers non parties à la procédure, ainsi que demander la production des pièces qu’ils détiennent.
Elle décide librement si ces renseignements ont valeur de preuve ou s’ils doivent être confirmés par témoignage.
Les tiers sont dispensés de leurs obligations lorsque les pièces et renseignements demandés se rapportent à des faits sur lesquels ils peuvent refuser de témoigner.
Lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins :
L’autorité cite les témoins par écrit.(6)
La citation mentionne le droit du témoin à être indemnisé, les conséquences du défaut ainsi que, le cas article 28A échéant, les droits mentionnés à l’ de la présente loi.(30)
A(30) Droit d’être accompagné et autres droits
Les personnes alléguant avoir été atteintes dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle et appelées à être entendues à titre de témoin ou à titre de renseignement peuvent être accompagnées d’une personne de confiance et être assistées d’un conseil de leur choix.
La personne de confiance ne peut pas être une personne qui est intervenue ou pourrait être appelée à intervenir dans le cadre de la procédure administrative concernée.
Les personnes au sens de l’alinéa 1 ont en outre le droit :
Si la personne exerce son droit à l’information au sens de la lettre c de l’alinéa 3, l’autorité peut l’astreindre à article 292 garder le secret sous la commination de la peine prévue à l’ 1937. Cette obligation doit, en principe, être limitée dans du code pénal suisse, du 21 décembre le temps.
Le témoin cité qui, sans justifier de son absence, ne paraît pas à l’audience à laquelle il a été convoqué, peut être condamné à une amende n’excédant pas 1 000 francs.
Si cité à nouveau il est encore défaillant, il est condamné à une amende n’excédant pas 3 000 francs, ainsi qu’en procédure contentieuse aux frais et dépens causés par ses absences et, le cas échéant, à des dommages-intérêts envers les parties.
L’autorité dont émane la citation peut en outre ordonner que le témoin soit amené par la force publique.
Si le témoin comparant refuse sans juste motif de déposer, il est condamné à une amende n’excédant pas
000 francs, ainsi qu’en procédure contentieuse aux frais et dépens et, le cas échéant, à des dommages- intérêts envers les parties.
Le témoin condamné peut former opposition à l’audience où il est entendu.
Si l’enquête est terminée, il peut encore le faire auprès de l’autorité qui a prononcé l’amende dans les 30 jours dès la notification de la décision de condamnation.
Selon la valeur de son excuse, le témoin opposant peut être déchargé de tout ou partie des condamnations prononcées contre lui.
Personnes entendues à titre de renseignement Ne peuvent être entendus qu’à titre de renseignement :
(8) Personnes astreintes au secret
Les personnes astreintes au secret de fonction ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles ne sont pas déliées de leur secret de fonction par l’autorité supérieure compétente ou, à défaut d’autorité désignée à cette fin par la loi, par l’autorité dont elles dépendent ou à laquelle elles appartiennent. Si elles le rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 8 sont, elles sont tenues de déposer, à moins qu’elles ne puissent ou ne doivent s’en abstenir au regard d’un autre secret protégé par la loi.
article 321 Les personnes soumises au secret professionnel institué par l’ décembre 1937, ou dispensées de témoigner en vertu d’autres di de déposer. Elles peuvent déposer si elles sont dûment déliées témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auqu participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l’exactitu du code pénal suisse, du 21 spositions du droit fédéral ne sont pas tenues de leur secret. Elles sont dans l’obligation de el elles ont été parties ou auquel elles ont de de ces faits est contestée.
(2)
Exhortation Après avoir invité le témoin à déclarer :
Les témoins sont entendus séparément.
Les témoins peuvent ensuite être confrontés.
Après chaque déposition, le témoin est invité à signer le procès-verbal.
Indemnités Le témoin peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement ainsi qu’une indemnité équitable qui tient compte de l’état ou profession du témoin, de l’éloignement de son domicile et du temps qu’a duré l’enquête.
Examen par l’autorité Afin de constater un fait par elle-même, l’autorité peut ordonner :
Lorsqu’une expertise est ordonnée, l’autorité nomme un ou des experts.
Elle détermine le cas échéant à qui incombe l’avance de frais et fixe le montant de cette avance.
Un délai est imparti aux parties pour proposer, s’il y a lieu, la récusation des experts nommés.
article 15 Les causes de récusation prévues à l’ , alinéa 2, s’appliquent.
L’expert qui fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mission, qui tarde sans justes motifs à l’accomplir, peut être relevé de son mandat et être condamné à une amende de 10 000 francs au plus sans préjudice des dommages-intérêts éventuels dus aux parties.
Il peut en outre être privé de tout ou partie des honoraires auxquels il pourrait prétendre.
Droit d’être entendu Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires.
Participation des parties à l’administration des preuves rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède.
Lors de l’audition des témoins, les parties présentes ne peuvent ni interrompre les témoins, ni les interroger elles-mêmes. Elles peuvent proposer des questions sur l’admission desquelles statue l’autorité chargée de l’audition.
Chaque partie peut exiger l’inscription au procès-verbal du refus de poser une question.
Les parties ont également la possibilité de s’exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des modifications de la mission en cas d’expertise destinée à établir des faits contestés. De même, elles ont le droit, article 45 sous réserve des dispositions de l’ que l’autorité recueille auprès de contestés et servant de fondement à , de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits la décision administrative.
Lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et l’accès aux procès-verbaux d’auditions peut leur être refusé. Lorsque la nature de l’affaire l’exige, la comparution des personnes et l’examen auquel procède l’autorité ainsi que l’expertise peuvent être conduits en l’absence des parties.
Toutefois, dans les circonstances évoquées à l’alinéa 5, le contenu essentiel de l’administration des preuves doit être porté à la connaissance des parties pour qu’elles puissent s’exprimer et proposer les contre-preuves article 45 avant que la décision ne soit prise. Dans le cas contraire, l’ , alinéas 3 et 4, s’applique.
Exceptions L’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre :
Les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Le droit d’accéder à leurs données personnelles que les tiers peuvent déduire de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, est réservé.(16)
Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie.
(16)
L’autorité délivre copie des pièces contre émolument; elle peut également percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée.
L’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent.
Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites.
Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves.
La décision par laquelle la consultation d’une pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat.
Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de article 18A recours. En cas de communication électronique au sens de l’ , une signature manuscrite n’est pas exigée.(18)
Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Elles peuvent être notifiées par voie électronique aux parties qui ont expressément accepté cette forme de communication. Le Conseil d’Etat règle les modalités de la notification électronique par voie réglementaire.(18)
Si la nature de l’affaire l’exige, la décision est communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie le requiert dans les 5 jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette confirmation. rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication; il en va de même lorsque l’affaire concerne un grand nombre de parties.
Si l’autorité le juge nécessaire, elle peut ordonner la publication totale ou partielle de la décision dans d’autres cas.
Notification irrégulière Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : article 80 a) un motif de révision au sens de l’ b) les circonstances se sont modifiée , lettres a et b, existe; s dans une mesure notable depuis la première décision.
Les demandes n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.
L’autorité compétente peut d’office ou sur demande constater par une décision l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public.
Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection.
Sous réserve d’un changement de loi, aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu’elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
La réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire. L'opposition est assimilée à la réclamation.(9)
L’autorité statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation. Elle peut confirmer ou au contraire modifier la première décision.
La loi définit les cas où une réclamation doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours.
La réclamation est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.
article 66 La réclamation a effet suspensif. Les dispositions de l’ , alinéa 2, sont réservées.
A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir.
La réclamation doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles
, alinéas 2 à 5, et 63 sont applicables par analogie.(25)
La nouvelle décision doit être prise dans les 60 jours dès la réception de la réclamation.
Si les circonstances l’exigent, l’autorité peut statuer dans un délai plus long; l’administré doit être informé par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du premier délai.
Une décision est exécutoire lorsque :
Nul ne peut user des prérogatives que lui confère une décision avant que celle-ci ne soit exécutoire. rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 11
Les autorités administratives exécutent ou font exécuter leurs propres décisions.
Les décisions prises par les juridictions administratives sont exécutées par l’autorité administrative compétente en première instance.
En dehors des cas où l’exécution forcée a lieu en conformité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, les autorités d’exécution peuvent au besoin requérir les agents de la force publique.
Les décisions portant l’obligation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’article article 54 80 de la loi citée à l’ , alinéa 3, dès qu’elles sont passées en force conformément à l’article 53 de la présente loi.
Les dispositions du concordat intercantonal sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public, du 21 janvier 1977, sont réservées.
Pour l’exécution des autres décisions, l’autorité peut recourir :
A moins qu’il n’y ait péril en la demeure, le recours à des mesures d’exécution sera précédé d’un avertissement écrit.
L’autorité ne doit pas employer de moyens de contraintes plus rigoureux que ne l’exigent les circonstances.
Objet du recours Sont susceptibles d’un recours :
(15)
Autres exceptions(5) Le recours n’est en outre pas recevable contre :
Ont qualité pour recourir :
Lorsque la loi prévoit plus d’une instance cantonale de recours, l’autorité administrative a qualité pour recourir devant la juridiction administrative supérieure.(17) rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Le recours peut être formé :
Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.
Sur recours adressé au Conseil d’Etat, à l’un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu’aux instances hiérarchiques supérieures des communes, établissements et corporations de droit public, le recourant peut en outre invoquer des motifs ayant trait à l’opportunité de la décision.
(19) Délai de recours
Le délai de recours est de :
Si la décision indique, par erreur, un délai supérieur au délai légal, le recours peut être formé jusqu’à l’expiration du délai indiqué.
Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision. En cas de recours contre une loi constitutionnelle ou une loi, il court dès le lendemain de sa promulgation. En cas de recours contre un règlement, il court dès le lendemain de sa publication.(26)
La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution.(15)
Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision.(15)
Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne article 4 donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’ , alinéa 4.(10)
(25) Suspension des délais
Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas :
Cette règle ne s’applique pas dans :
Le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.
Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.
L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.
En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, l’acte de recours contient un exposé détaillé des griefs du recourant.(26)
Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable.(26) rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 13
A(22) En général
Les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
Elles peuvent déléguer un de leurs magistrats à cet effet.
B(22) Conciliation en matière d’égalité
Dans les procédures en matière d’égalité au sens de la loi fédérale en matière d’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, il est procédé, dès réception du recours, à une tentative de conciliation, sauf si le article 65 recourant déclare d’emblée y renoncer. Les exigences de l’ , alinéa 2, ne sont pas applicables.
Si le recourant a renoncé à la tentative de conciliation prévue par l’alinéa 1, il peut, de même que toute partie si le recourant ne s’y oppose pas, demander jusqu’au terme de l’instruction du recours qu’il soit procédé à une telle tentative.
La conciliation est tentée par le Tribunal administratif de première instance, à qui le dossier est transmis sans délai à cet effet.
Le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de 2 article 6 juges assesseurs, un homme et une femme, de formation juridique. En dérogation à l’ f, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, les juges assesse juges conciliateurs-assesseurs, au sens de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, , alinéa 1, lettre urs peuvent être pris parmi les du 11 février 2010.(28)
Les parties comparaissent en personne. Le Tribunal administratif de première instance s’efforce de les amener à un accord. Il peut proposer toute solution propre à régler le litige. La procédure est confidentielle.
Lorsque la tentative de conciliation aboutit, le Tribunal administratif de première instance consigne l’accord dans un procès-verbal, lequel est soumis à sa signature et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une copie.
La transaction a les effets d’une décision entrée en force. Sauf accord contraire, elle emporte retrait du recours. La juridiction administrative saisie du recours renonce dans la règle à condamner les parties à des frais, émoluments ou indemnités de procédure.
Lorsque la tentative de conciliation échoue, la juridiction administrative saisie du recours impartit au recourant un délai pour compléter son recours.
C(22) Conciliation hors procédure
Indépendamment de toute procédure, toute personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, peut saisir le Tribunal administratif de première instance.
article 65B L’ , alinéas 3 à 6, s’applique par analogie.
Les parties peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire professionnellement qualifié ou une personne de confiance.
La procédure est gratuite.
D(32) Médiation La juridiction ou le juge délégué peut en tout temps encourager les parties à tenter une médiation.
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.
En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, le recours n’a pas effet suspensif.(26)
Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif.(26)
Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.
Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours. rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 14
L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.
Nouveaux moyens Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures.
La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent.
Toutefois, sur recours adressé au Conseil d’Etat, à l’un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu’aux instances hiérarchiques supérieures des communes, établissements et corporations de droit public, l’autorité peut modifier la décision au détriment du recourant. Elle doit cependant l’en aviser préalablement en indiquant les motifs qui peuvent justifier une aggravation et impartir au recourant un délai pour s’exprimer.
Si la juridiction administrative admet le recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. Si elle le juge nécessaire, elle peut renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué pour nouvelle décision.
Si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.(10)
L’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites.
L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable.
L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties.
Examen préliminaire L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
L’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours.
Lorsque le recours est porté devant une juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours.
Réplique et duplique La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires.
Délais Dans les cas prévus aux articles 73 et 74, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs écritures.
Instruction Les règles générales de procédure de la présente loi, notamment celles relatives à l’établissement des faits, sont applicables à l’instruction du recours.
A(19) Police de l’audience Le président de la juridiction administrative a la police des audiences. Tout individu qui se rend coupable d’un manque de respect à la juridiction ou cause quelque désordre ou tumulte peut être expulsé de la salle.
Les juridictions administratives doivent statuer sur les recours dans l’année qui suit le dépôt du mémoire de recours. rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 15
Si les circonstances l’exigent, les juridictions administratives peuvent statuer dans un délai plus long, les parties doivent toutefois être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du premier délai.
Lorsque le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié, la juridiction doit statuer dans le délai de deux mois dès le dépôt du recours.(10)
A(19) Secret des délibérations Les juridictions administratives délibèrent en secret. Les juges opinent à leur tour en commençant par le dernier en rang et en finissant par le président. Dans les affaires où il a été nommé un rapporteur, celui-ci opine le premier.
Motif de la suspension L’instruction du recours est suspendue par :
L’instruction du recours est reprise, par déclaration écrite de la partie la plus diligente.
Toutefois, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties.
Révision, motifs Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision.
La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification article 80 de la décision. Le cas de révision de l’ d’office, notamment sur communication du , lettre a, est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu Ministère public.(19)
Les articles 64 et 65 sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.
Mesures provisionnelles Dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.
La juridiction peut ordonner les mesures probatoires nécessaires à l’établissement des faits.
Si la juridiction considère la demande comme fondée, elle annule la décision attaquée et en prend une nouvelle.
Les dispositions des articles 72, 78 et 79 sont applicables par analogie.
Interprétation rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 16
A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.
article 62 La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’ pour les recours.(22)
Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation.
Rectification La juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.
(15) Avances et sûretés
La juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant.(19)
Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.(22)
La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité.
Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à
sont pour le surplus applicables.
La juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi.
L’amende n’excède pas 5 000 francs.
Le droit des parties d’obtenir la réparation du dommage causé par l’emploi abusif des procédures aux fins d’obtenir l’effet suspensif est réservé.
Le retrait du recours met fin à la procédure.
Toutefois, en cas de jonction de recours, le retrait d’un des recours ne met pas fin à la procédure. Il en va de article 71 même en cas d’appel en cause au sens de l’ elles avaient interjeté un recours indépen lorsque les parties ont pris des conclusions comme si dant.
La juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités.
A(9) Renvoi aux autres règles Les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre.
B(9) Forme de l’introduction
La demande ou le recours est adressé en 2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant :
Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes.
Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté. rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 17
La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) remet un double de la demande ou du recours à la partie défenderesse ou intimée et lui fixe un délai pour sa réponse.
C(9) Suspension des délais Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas :
D(9) Huis clos La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) peut ordonner le huis clos dans tous les cas où elle l'estime opportun.
E(9) Pouvoir de décision La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé. Elle doit préalablement donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours.
F(9) Délai pour statuer La décision de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) doit intervenir dans un délai de 4 mois dès la clôture de l'instruction.
G(9) Communication des arrêts
Les arrêts rendus par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) sont communiqués à l'Office fédéral des assurances sociales dans les causes relevant de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, ainsi que de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.(13)
Dans les causes relevant de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, les jugements sont communiqués au Secrétariat d'Etat à l'économie.
H(9) Frais et indemnité de procédure
Sous réserve de l'alinéa 4, la procédure est gratuite.(12) Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat.
Les débours sont avancés par le greffe. Toutefois, l'avance des frais d'expertise peut être requise de la part de l'assureur lorsque l'état de son dossier rend une telle mesure indispensable.
Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.
En dérogation à l'alinéa 1, les procédures portant sur l'octroi ou le refus de prestations fondées sur la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, sont soumises à des frais de justice. Ces frais sont fixés par règlement du Conseil d'Etat.(12)
I(9) Révision
article 89B Les demandes en révision sont formées conformément à l'
article 61 Est applicable l' , lettre i, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du article 134 6 octobre 2000, pour les causes visées à l' , alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire, du
septembre 2010.(22)
article 80 Est applicable l' l’organisation ju Titre V Dispositi de la présente loi pour les causes visées à l'article 134, alinéa 3, de la loi sur diciaire, du 26 septembre 2010.(22) ons finales et transitoires
Clause abrogatoire La loi instituant un code de procédure administrative, du 6 décembre 1968, est abrogée.
Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 18
La présente loi n’est applicable ni aux procédures pendantes devant les autorités administratives au moment de son entrée en vigueur, ni aux recours, réclamations ou actions pendants devant les juridictions administratives au moment de son entrée en vigueur. Dans ces procédures, les anciennes règles sont applicables. Modification du 23 février 2007
L'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au article 89H moment de l'entrée en vigueur de l' , alinéa 4.(12) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 5 10 L sur la procédure administrative
.09.1985 01.01.1986 Modifications :
. a. : 62 (ATF non publié) 09.10.1986 09.10.1986
. a. : 33 09.04.1992 13.06.1992
. n. : titre IVA, 89A, 89B, 89C, 89D, 89E,
F, 89G, 89H
.02.1993 17.04.1993
. n.t. : 89F/2 29.05.1997 01.01.1998
. n.t. : 6, 58, 59 (note), 59/d 11.06.1999 01.01.2000
. n.t. : 28/2 15.12.2000 10.02.2001
. n. : 12A 17.05.2001 10.11.2001
. n.t. : 32, 44/3 05.10.2001 01.03.2002
. n. : (d. : 6/1b-c >> 6/1c-d) 6/1b, 89I; n.t. : chap. III du titre III, 50/1, titre IVA,
A, 89B, 89C, 89D, 89E, 89F, 89G, 89H
.11.2002 01.08.2003
. n. : 63/6, 69/4, 77/3 21.01.2005 31.03.2005
. n. : (d. : chap. I >> chap. IA) chap. I, 10A 26.01.2006 04.04.2006
. n. : 89H/4, 92/2; n.t. : 89H/1 phr. 1 23.02.2007 01.06.2007
. n.t. : 89G/1 13.12.2007 01.01.2008
. n. : (d. : 31/g-h >> 31/h-i) 31/g; n.t. : 9/1, 15/2b
.01.2008 01.07.2008
. n. : 4A; n.t. : 7, 15/2b, 57/c, 63/3, 63/4, 63/5, 86,
C/c;
.09.2008 01.01.2009
. n. : (d. : 25/3-5 >> 25/4-6) 25/3; n.t. : 25/2, 25/4, 44/1;
.10.2008 01.01.2010
. n. : 60/2 26.06.2009 01.11.2009
. n. : 18A; n.t. : 46/1, 46/2, 86/1 09.10.2009 15.12.2009
. n. : (d. : 6/1a-d >> 6/1b-e) 6/1a, 10/3,
A, 15B, 21A, (d. : 63 >> 62) 63, 76A,
A; n.t. : 6/1b, 6/1c, 10/2, 15, 81/2 phr. 3,
/1, titre IVA; Remplacement de « Tribunal cantonal des assurances sociales » par « chambre des assurances sociales de la Cour de justice » : 89B/1 phr. 1, 89B/3,
B/4, 89D, 89E, 89F, 89G/1, 89H/1
.09.2010 01.01.2011
. n. : 89H/5 28.11.2010 01.01.2011
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18A/6)
.01.2011 01.01.2011
. n. : 10/4, 17A, chap. IA du titre IV, 65A,
B, 65C; n.t. : 10/1, 15A/5, 51/4, 84/2, 87/1, 89I/2,
.05.2011 27.09.2011 rsGE E 5 10: Loi sur la procédure administrative (LPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 19
I/3;
. n.t. : 78/c 11.10.2012 01.01.2013
. n.t. : rectification selon 7B/3, B 2 05 (26/2, 78/c, 78/d)
.09.2013 09.09.2013
. n. : 63; n.t. : 51/4 phr. 2; a. : 17A 20.09.2013 16.11.2013
. n. : (d. : 6/1b-e >> 6/1c-f) 6/1b, 57/d,
/1d, 65/4, (d. : 66/2 >> 66/3) 66/2; n.t. : 60/1b, 62/3, 65/3
.04.2014 14.06.2014
. a. : 18A/4a (d. : 18A/4b-c >> 18A/4a-b) 23.09.2016 03.07.2019
. n.t. : 65B/4 25.11.2016 01.01.2018
. n.t. : 5/e, 9/3, 12/2 22.09.2017 01.05.2018
. n. : 20A, 28A; n.t. : 28/3 06.06.2019 07.09.2019
. n. : 63/2f 28.01.2022 01.06.2023
. n. : 65D; n.t. : chap. IA du titre IV 27.01.2023 01.01.2024
. n.t. : 12/2 03.03.2023 01.06.2025
. n. : 17/6 01.11.2024 20.01.2025