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E 6 10

Loi sur la profession d’avocat

LPAv

Préambule

rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 21 octobre 2025

(LPAv)

du 26 avril 2002

(Entrée en vigueur : 1er juin 2002)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000,

décrète ce qui suit :

Obtention du brevet d'avocat

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Activités

L’avocat assiste et représente les justiciables et les administrés devant les autorités judiciaires et administratives.

Il représente ses mandants à l’égard des tiers et donne des conseils en matière juridique.

Il conseille son client sur le mode de résolution de conflits le plus approprié à sa situation. Dans la mesure où l’intérêt de son client le justifie, il envisage et encourage à tout moment des modes alternatifs de résolution de conflits.(19)

Art. 2

Intervention en justice L’avocat peut seul recevoir mandat d’assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales. Demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

Art. 3 Liberté de choix

Tout justiciable peut choisir librement l’avocat qui l’assiste ou le représente dans une procédure judiciaire. Nul n’est tenu d’avoir recours au ministère d’un avocat.

Sont réservées les règles instituées par la loi en matière de défense d'office ou obligatoire.(3)

Art. 4

Pouvoir de représentation Le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou d’une procuration écrite.

Art. 5 Port du titre d’avocat

Nul ne peut porter le titre d’avocat s’il n’est inscrit au registre cantonal des avocats, appelé tableau.

Lorsqu’une personne a obtenu le brevet d’avocat et n’est pas tenue de s’inscrire au registre cantonal des avocats (al. 4), elle peut se qualifier de « titulaire du brevet d’avocat ».

Celui qui, sans figurer au registre, est avocat au barreau d’un autre canton ou d’un pays étranger, ne peut faire état de son titre sans indiquer le barreau auquel il se rattache.

Sous réserve de l’alinéa 3, le titulaire du brevet d’avocat qui, en qualité d’indépendant, entend exercer les article 1 activités définies à l’ d’avocat doit être insc brevet qui sont collabo , ou l’une d’entre elles, en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la qualité rit au registre cantonal des avocats. Cette obligation s’étend également aux titulaires du rateurs d’un autre avocat.

Art. 6 Clerc d’avocat

L’avocat peut, sous sa responsabilité, se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et administratives, par un employé majeur qui a l’exercice de ses droits civils et qui est titulaire du certificat de fin d’apprentissage de clerc ou du brevet professionnel de clerc. rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

L’autorisation de pratiquer est délivrée par la commission du barreau sur proposition de l’avocat employeur. La commission du barreau tient un tableau des clercs autorisés, qui mentionne pour chacun d’eux le nom de son employeur.

Art. 7

Incompatibilités L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec :

  1. la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire, à l’exception de celle de juge prud’homme, de juge conciliateur et de juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud’hommes, de juge à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire, de juge assesseur et de juge suppléant;(14)
  2. les fonctions de notaire et d’huissier judiciaire;
  3. toute activité professionnelle contraire à la dignité du barreau.

Art. 8

(6) Nomination d’office L’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci. Ce membre est soumis à cet effet au secret professionnel.

Art. 8

A(3) Permanence

A défaut de volontaires en nombre suffisant, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent être tenus d’assurer un service de permanence, destiné à offrir aux personnes prévenues d’une infraction grave, arrêtées art. 159 provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilité d’être assistées d’un défenseur ( ,

à 219 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007).(8)

Dans le cadre de cette permanence, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent également être tenus d’assister les personnes prévenues entendues pour la première fois par le Ministère public, le Tribunal des article 130 mesures de contrainte ou le Tribunal des mineurs, dans les situations prévues par l’ du code de article 24 procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l’ de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.(11)

L’avocat de permanence peut se faire remplacer par un avocat stagiaire placé sous sa responsabilité. L’article

s’applique.(11)

La commission du barreau organise la permanence. Par convention, elle peut déléguer cette tâche à une ou plusieurs organisations professionnelles d'avocats ayant leur siège dans le canton de Genève; elle en conserve alors la surveillance.(11)

La commission du barreau édicte par voie de directive la liste des infractions graves au sens de l’alinéa 1, après consultation du Ministère public et des organisations professionnelles d’avocats. Elle est publiée au recueil systématique de la législation genevoise.(11)

Art. 9 Suppléance

En cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu’en cas d’interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé avec l’accord du président de la commission du barreau ou, à défaut, par ledit président, après consultation de cet avocat ou de sa famille.(2)

Sous réserve des mesures conservatoires nécessaires, le suppléant doit obtenir l’accord des clients.

L’avocat suppléant est indemnisé par l’avocat suppléé ou ses ayants droit, ou encore par les clients, à condition que ces derniers en soient avisés sans délai.

Art. 10 Association

L’avocat inscrit au registre ne peut s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant la même activité professionnelle; cette restriction n’a pas d’effet sur les rapports entre l’avocat et ses auxiliaires.

L’exercice de la profession d’avocat sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.(2)

L’association ne doit pas avoir pour effet de restreindre l’indépendance de l’avocat ni sa liberté de refuser un mandat.

Les associés ne peuvent défendre simultanément en justice des parties ayant des intérêts opposés.

Art. 11 Domicile professionnel

L’avocat doit avoir une étude permanente dans le canton, sauf s’il est collaborateur d’un avocat dont l’étude est dans le canton.

Cette disposition n’est cependant pas applicable aux avocats inscrits au registre d’un autre canton ou aux avocats étrangers autorisés. rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 12 Secret professionnel

L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent.

Il en est de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la commission du barreau. Cette autorisation peut être donnée par le bureau de la commission. En cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la délibération.(21)

L’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés.

Art. 13

Confidentialité des échanges transactionnels entre avocats Conformément aux us et coutumes de la profession d’avocat :

  1. nul ne peut se prévaloir d’échanges confidentiels;
  2. sont confidentiels les échanges désignés comme tels par la mention « sous les réserves d’usage » ou ceux qui se rapportent à des propositions transactionnelles;
  3. la confidentialité est levée soit d’entente entre les parties, soit lorsqu’un accord complet a été trouvé entre elles.

Chapitre II Commission du barreau

Art. 14

Attributions La commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

Art. 15 Composition

La commission du barreau comprend 9 membres, soit :

  1. 3 membres nommés par les avocats inscrits au registre cantonal;
  2. 3 membres nommés par le Grand Conseil;
  3. 3 membres nommés par le Conseil d’Etat.

Deux des membres mentionnés aux lettres b et c sont choisis parmi les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire et 2 au moins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d’avocat.

Art. 16 Nomination

Il est procédé au début de la législature à la désignation des membres de la commission du barreau. Ces membres entrent en fonctions le 1er décembre. Ils ne sont pas rééligibles au-delà de 10 ans.(13)

Il est procédé simultanément à la désignation d’un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles que les titulaires.

Le Grand Conseil élit des membres titulaires et suppléants de partis différents. Le Conseil d’Etat veille à ce que les partis au Grand Conseil soient équitablement représentés au sein de la commission, tant en ce qui concerne les titulaires que les suppléants.

La composition de la commission est fixée par arrêté du Conseil d’Etat.

Art. 17 Organisation

Lors de la séance qui suit son renouvellement, la commission constitue son bureau, qui est choisi parmi les membres qui font partie du pouvoir judiciaire ou sont avocats inscrits au barreau.

La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

Le secrétariat de la commission dispose d’un bureau équipé dans les locaux dépendant du pouvoir judiciaire et d’un greffier, choisi par la commission. Une salle d’audition équipée est également mise à disposition pour procéder à ses auditions et délibérations.

Art. 18

(7) Récusation Les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par le code de procédure civile suisse pour la récusation des juges. La commission statue sur les demandes de récusation.

Art. 19

Suppléance rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 En cas d’empêchement, de demande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant.

Art. 20 Réunion

La commission est convoquée par son président.

Celui-ci est tenu de la réunir chaque fois que la demande lui en est faite par un membre de la commission, par une autorité judiciaire ou par le Conseil d’Etat. La demande doit être motivée.

Chapitre III Admission au barreau

Art. 21 Registre cantonal des avocats (tableau)

La demande d’inscription au registre cantonal des avocats est adressée par écrit, accompagnée des justificatifs utiles, à la commission du barreau.

La commission du barreau peut déléguer l’examen des conditions d’inscription et l’inscription au registre cantonal à son secrétariat.

L’inscription au registre cantonal est publiée dans la Feuille d’avis officielle.

La commission du barreau tient une liste publique des avocats inscrits au registre cantonal. Le règlement fixe les modalités de cette publicité. article 6 5 L’Ordre des avocats est l’association cantonale désignée à l’ , alinéa 4, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.

Art. 22 Tableau des avocats membres de l’UE ou de l’AELE

L’avocat désireux de figurer sur le tableau des avocats des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d’origine doit adresser une demande écrite, accompagnée de l’attestation requise, à la commission du barreau. article 21 2 L’ , alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 23 Avocats étrangers non membres de l’UE ou de l’AELE

Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département) peut autoriser un avocat d'un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange à assister une partie devant les tribunaux du canton.(4) L’autorisation est spéciale pour chaque cas particulier. Elle est donnée sur présentation d’une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel cet avocat exerce régulièrement sa profession, certifiant qu’il est autorisé à l’exercer devant les juridictions de même nature que celle devant laquelle il désire intervenir et qu’il présente des garanties d’honorabilité. L’intéressé peut, le cas échéant, être appelé à justifier de sa connaissance de la langue française. La preuve de la réciprocité peut être requise.

L’avocat autorisé ne peut se présenter en justice ou ne peut rendre visite à son client, s’il est détenu, qu’aux côtés d’un avocat inscrit à un registre cantonal. Il peut intervenir en cours de procédure et plaider, sans pouvoir représenter la partie qu’il est appelé à assister.

Chapitre IV(2)

Art. 24

(2) Conditions d'obtention du brevet Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :

  1. avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
  2. avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen;
  3. avoir accompli un stage;
  4. avoir réussi un examen final.

Art. 25

(2) Conditions d'admission à la formation

Pour être admis à la formation approfondie, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :

  1. être de nationalité suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange; à défaut, être titulaire d'un permis de séjour (permis B), d'établissement (permis C) ou lié au statut de fonctionnaire international (permis Ci) et résider en Suisse depuis 5 ans au moins;
  2. avoir une connaissance suffisante de la langue française;
  3. avoir l'exercice des droits civils; rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  4. ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
  5. ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
  6. être titulaire d’une licence en droit suisse ou d’un baccalauréat en droit suisse délivré par une université suisse.(21)

Les étudiants qui ont obtenu 180 crédits ECTS, dont 120 crédits ECTS en droit suisse, avec un baccalauréat universitaire en relations internationales (BARI) mention droit délivré par l’Université de Genève, complété par la réussite d’un programme de mise à niveau en droit (passerelle) à l’Université de Genève, sont dispensés de remplir la condition fixée à l’alinéa 1, lettre f.(21)

Art. 26

(2) Conditions d'admission au stage article 25 1 Pour être admis au stage, il faut remplir les conditions prévues à l' et être au bénéfice d'un engagement auprès d'un maître de stage.

Avant de commencer son stage, l'avocat stagiaire doit prêter serment devant le Conseil d'Etat et demander son inscription au registre des avocats stagiaires.

Art. 27

(2) Serment professionnel Avant de requérir son inscription au registre des avocats stagiaires, la personne qui remplit les conditions de article 26 l' « d' co de de vé ou de de de de de de , alinéa 1, prête devant le Conseil d'Etat le serment suivant : Je jure ou je promets solennellement : exercer ma profession dans le respect des lois et des usages professionnels avec honneur, dignité, nscience, indépendance et humanité; ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités; n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confiées, aucun moyen contraire à la rité, de ne pas chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits de la loi; m'abstenir de toute personnalité offensante et de n'avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation s parties, s'il n'est indispensable à la cause dont je serai chargé; n'inciter personne, par passion ou par intérêt, à entreprendre ou à poursuivre un procès; défendre fidèlement et sans compromission les intérêts qui me seront confiés; ne point rebuter, par des considérations qui me soient personnelles, la cause du faible, de l'étranger et l'opprimé. »

Art. 28

(2) Registre des avocats stagiaires

Le registre des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau. article 26 2 La commission du barreau procède à l'inscription si elle constate que les conditions prévues à l' sont remplies. article 21 3 L' 4 Le a) l b) u , alinéa 2, est applicable par analogie. registre des avocats stagiaires contient les données personnelles suivantes : e nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité; ne copie du titre universitaire ou grade universitaire; article 25 c) les attestations établissant que les conditions prévues à l' sont remplies;

  1. l'adresse professionnelle;
  2. les mesures disciplinaires non radiées;
  3. le cas échéant, une copie du certificat établissant la réussite des épreuves validant la formation approfondie article 30 visée à l' 5 Sont adm a) les aut b) l'avoca 6 La commi is à consulter le registre : orités devant lesquelles l'avocat stagiaire exerce son activité; t stagiaire, pour les indications qui le concernent. ssion du barreau tient une liste publique des avocats stagiaires inscrits au registre.

Art. 29

(2) Inscription et radiation

L’avocat stagiaire qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre.

La commission du barreau radie du registre l’inscription de l’avocat stagiaire après l’expiration du délai prévu article 33B à l’ l’ex 3 L’ à re cond laqu ainsi que dans le cas où l’intéressé a abandonné sa formation ou a échoué définitivement à amen approfondi ou final. avocat stagiaire qui a abandonné sa formation peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau prendre la formation et être inscrit sur le registre. La commission prend sa décision après avoir examiné les itions dans lesquelles la formation a été abandonnée et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans elle l’intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie. rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Art. 30

(2) Formation approfondie

La formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines procéduraux et de la pratique du droit, ainsi qu’en matière de règlement amiable des différends, dispensés par des membres du corps professoral de la faculté de droit de l’Université de Genève ou des enseignants titulaires du brevet d’avocat chargés d’enseignement ou de cours de cette faculté.(19)

Cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des épreuves écrites et orales; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements.

Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative.

Art. 30

A(2) Ecole d'avocature

La formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par une Ecole d'avocature, rattachée à la faculté de droit de l'Université de Genève.

Le conseil de l'Ecole d'avocature est composé de représentants de la faculté de droit, du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16) , du département des institutions et du numérique(20) , du pouvoir judiciaire, ainsi que d'avocats inscrits au registre cantonal.

La taxe d'inscription à l'Ecole d'avocature, dont le montant ne peut être supérieur à 3 500 francs par semestre et par étudiant, est fixée par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'Ecole.

L’Ecole d’avocature peut accorder un prêt ou une exonération de taxe, totale ou partielle, aux étudiants en situation financière particulièrement difficile qui poursuivent normalement leurs études. Le règlement d’application de la présente loi fixe les conditions et modalités d’exonération.

L’organisation de l'Ecole d'avocature et les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 31

(2) Stage

L’avocat stagiaire ayant réussi l'examen approfondi avant le début du stage doit accomplir un stage régulier d'une durée minimale de 18 mois dans une étude d’avocat, dont 12 mois au moins à Genève.

L’avocat stagiaire n'ayant pas encore réussi l'examen approfondi avant le début du stage, doit accomplir un stage régulier d'une durée minimale de 24 mois dans une étude d’avocat, dont 12 mois au moins à Genève.

La commission du barreau peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel en prolongeant sa durée en conséquence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir à un taux d'activité inférieur à 50%.

Le stage peut consister partiellement dans une activité juridique déployée auprès d’un tribunal ou au sein d’une administration publique. Cette activité ne peut dépasser la moitié de la durée du stage.

Le candidat désirant faire usage de cette faculté, ainsi que celui désireux d’effectuer une partie de son stage dans un autre canton ou à l’étranger, doit requérir préalablement une autorisation à cet effet auprès de la commission du barreau, qui apprécie si et dans quelle mesure l’activité envisagée peut être prise en considération.

Art. 32

(2) Droits et obligations article 33 L’avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en justice conformément à l’ les obligations générales incombant aux avocats ainsi que les obligations spécifiqu l’accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement d’application de la pr civile professionnelle, dans le cadre des mandats d’office, est couverte par une as Il est tenu d’observer es concernant ésente loi. Sa responsabilité surance contractée par le chef de l’étude ou par une assurance collective contractée par l’Etat.

Art. 33

(2) Intervention en justice L’avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d’instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage.(8)

Art. 33

A(2) Examen final

Pour être admis à l'examen final, le candidat doit :

  1. avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit délivré par une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par une université d’un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
  2. avoir réussi l'examen validant la formation approfondie;
  3. avoir accompli le stage.

L’examen final est subi devant une commission d’examens désignée par l'Ecole d'avocature. Les membres de la commission doivent être titulaires du brevet d'avocat. rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 7

L'examen final est un examen professionnel vérifiant la maîtrise des compétences juridiques théoriques et pratiques des avocats stagiaires.

Le candidat à l'examen final peut se représenter deux fois en cas d'échec.

La taxe d'inscription à l'examen final s'élève à 500 francs par tentative.

L’organisation de la commission d'examens et les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 33

B(2) Délai pour réussir l'examen final

L'avocat stagiaire dispose d'un délai d'une durée maximale de 5 ans dès sa prestation de serment pour réussir l'examen final.

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1, l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen final, il peut, pour autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai. La commission du barreau statue à ce sujet.

Art. 33

C(2) Brevet article 24 Le brevet d’avocat est délivré par le Conseil d’Etat au requérant qui remplit les conditions de l'

Art. 33

D(2) Epreuve d'aptitude et entretien de vérification des compétences professionnelles article 33A La commission d'examens mentionnée à l' l’épreuve d’aptitude et l’entretien de membres de l’Union européenne ou de l’A , alinéa 2, est également compétente pour faire passer vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats ssociation européenne de libre échange désirant être inscrits au registre cantonal.

Chapitre V Honoraires

Art. 34

(8) Principe Les honoraires sont fixés par l’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.

Art. 35

Modes de rémunération interdits Il est interdit à l’avocat de devenir cessionnaire des droits litigieux ou de conclure une convention lui assurant une rémunération fixée exclusivement en proportion du gain du procès.

Art. 36

(8) Commission en matière d’honoraires

Tout différend relatif au montant des honoraires et des débours d’avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire peut faire l’objet, sur requête de la partie la plus diligente, d’une tentative de règlement amiable et d’un préavis par une commission.

Cette commission est composée du président de la Cour de justice ou d’un vice-président désigné par lui, qui la préside, du président du Tribunal civil ou d’un vice-président désigné par lui, et de 4 avocats, 1 titulaire et 3 suppléants, nommés par le Conseil d’Etat après consultation des organisations professionnelles d’avocats.

Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Si nécessaire, le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les autres modalités de fonctionnement de la commission.

Art. 37

(8) Procédure article 36 1 La commission prévue à l' 2 Les travaux ont lieu à hu est saisie par simple lettre. is clos, après convocation de l’avocat et de son client. Ce dernier peut être assisté d’un conseil.

La commission peut demander des observations écrites aux magistrats qui ont connu l’affaire. Elle peut exceptionnellement proposer des mesures probatoires.

La procédure est gratuite. Dans les cas où les intérêts en jeu, la complexité de la cause, l’ampleur de la procédure ou la quantité du travail qu’elle implique sont importants, la commission peut toutefois prélever un émolument n’excédant pas 5 000 francs. Elle peut exiger que la partie requérante en fasse l’avance.

Art. 38

(8)

Art. 39

(8) Transaction Si les parties acceptent de transiger, la commission dresse un procès-verbal d’accord.

Art. 40

(8) Arbitrage rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Si les parties en ont convenu ou le requièrent, les membres de la commission se constituent en tribunal arbitral et statuent sur l’existence et le montant de la créance.

Art. 41

(8)

Art. 41

A(11) Garantie de l’indemnisation du défenseur de permanence article 8A L’Etat garantit à l’avocat intervenant dans le cadre de la permanence visée à l’ une indemnité pour ses honoraires basée sur le tarif de l’assistance juridique majoré de 50%.

Chapitre VI Discipline

Art. 42 Compétence

Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission du barreau.

La compétence de la commission du barreau s’étend également aux avocats d’un autre barreau autorisés à assister ou représenter une partie devant les tribunaux genevois, pour l’activité qu’ils exercent sur le territoire du canton, ainsi qu’aux avocats stagiaires inscrits au registre. article 51 3 La commission dénonce d’office les contraventions prévues à l’ (1)

Art. 43 Manquements aux devoirs professionnels

La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est article 17 constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’ de la loi fédérale article 19 sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000. La prescription est régie par l’ 2 Le président de la commission peut classer les dénonciations qui lui apparaissent man en informant la commission à sa plus proche séance. Si le dénonciateur, dûment avisé, p de cette même loi. ifestement mal fondées, ersiste, la commission plénière statue.

La commission du barreau peut prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles. En cas d'urgence, le bureau de la commission est compétent pour prononcer des mesures provisionnelles; l'avocat faisant l'objet d'une injonction prononcée par le bureau peut demander que la mesure soit soumise à la commission plénière. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la délibération.(2)

Art. 44 Interdiction temporaire

Lorsqu’il y a urgence, le bureau de la commission peut sur-le-champ interdire temporairement à un avocat ou un avocat stagiaire de pratiquer.

En pareil cas, la commission est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l’intéressé l’occasion d’être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter l’interdiction.

Art. 45

Instruction La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l’instruction un ou plusieurs de ses membres.

Art. 46 Décisions

Les décisions de la commission sont motivées et notifiées par pli recommandé à l’intéressé.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’avocat ou l’avocat stagiaire en cause, qui peut se faire assister par un autre avocat, ait été entendu ou dûment convoqué.

Art. 47 Publication

Les décisions d’interdiction définitive de pratiquer sont publiées dans leur dispositif.

Les décisions d’interdiction temporaire de pratiquer sont publiées dans leur dispositif si la commission le décide.

Art. 48

Dénonciation Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n’a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

Chapitre VII Procédure et recours

Art. 49

Procédure rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 9 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à la présente loi, dans la mesure où cette dernière n’y déroge pas.

Art. 49

A(2) Frais et émoluments Le règlement d’application de la présente loi fixe les frais et émoluments de procédure, de tenue du registre et la rémunération des membres de la commission du barreau.

Art. 50

(7)

Chapitre VIII Sanctions pénales

Art. 51

(1) Contraventions Sera puni de l'amende :

  1. celui qui aura contrevenu aux prescriptions protégeant le port du titre d'avocat;
  2. celui qui aura exercé la profession d'avocat en contrevenant à l'obligation d'être inscrit au tableau.

Chapitre IX Dispositions d’exécution, droit transitoire et entrée en vigueur

Art. 52

Règlement d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 53

Clause abrogatoire La loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, est abrogée.

Art. 54

Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.

Art. 55 Droit transitoire

Les membres actuels de la commission du barreau, de la commission d’examens et de la commission de taxation désignés en application de la loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, restent en fonction jusqu’à l’échéance de leur mandat.

Les commissions restent saisies de tous les cas pendants devant elles à l’entrée en vigueur de la présente loi. article 29 3 Les candidats s’étant présentés au moins une fois à l’examen sur le droit prévu à l’ profession d’avocat, du 15 mars 1985, restent au bénéfice de cette disposition et de s Ils pourront être inscrits au registre cantonal des avocats s’ils remplissent les autr 4 Les avocats et avocats stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur général lor la présente loi sont inscrits d’office au registre cantonal des avocats, respectivemen de la loi sur la es modalités d’application. es conditions légales. s de l’entrée en vigueur de t au registre des avocats stagiaires. Modifications du 25 juin 2009

Les modifications du 25 juin 2009 s’appliquent pleinement aux étudiants et avocats stagiaires, pour autant que lesdits stagiaires ne se soient encore présentés, au moment de leur inscription à l’Ecole d’avocature, à aucune tentative des épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.(2)

Les avocats stagiaires s’étant présentés déjà au moins une fois, avant le 30 septembre 2010, à l’ensemble des épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009, ont le choix irrévocable et définitif, pour autant qu’ils ne se soient, à cette dernière date, pas encore présentés à une tentative de l’examen final du brevet d’avocat prévu par ledit règlement :

  1. soit de poursuivre et terminer leur parcours sous le régime dudit règlement, y compris en ce qui concerne les épreuves intermédiaires;
  2. soit de s’inscrire à la formation approfondie organisée par l’Ecole d’avocature, étant entendu qu’ils pourront conserver les notes obtenues aux épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009. Le choix de conserver les notes est effectué de manière irrévocable et définitive au moment de l’inscription à l’Ecole d’avocature. Ces notes seront prises en compte selon les termes et modalités fixés par le règlement d’application de la présente loi.(2)

En tous les cas, les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1er janvier 2011 effectuent un stage d’une durée de 24 mois et peuvent se voir confier des nominations d’office.(2) rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Les avocats stagiaires s’étant déjà présentés, avant le 1er janvier 2011, à une tentative ou plus de l’examen final de brevet d’avocat terminent leur parcours sous le régime du règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.(2)

L’examen final du brevet d’avocat mentionné à l’alinéa 6, lettre a, et à l’alinéa 8 ci-dessus est organisé par la commission constituée à cet effet par le Conseil d’Etat et autonome de l’Ecole d’avocature. Cette commission article 8 sera dissoute de plein droit lorsqu’il n’y aura plus de candidat. En dérogation à l’ la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, des magistrats du pouv , alinéa 1, lettre a, de oir judiciaire peuvent siéger article 16 au sein de la commission d’examens; en application de l’ officielles, du 18 septembre 2009, les magistrats du pou , alinéa 1, in fine, de la loi sur les commissions voir judiciaire ne sont pas rémunérés, sauf pour la préparation et la correction des examens écrits.(2) article 8A Liste des infractions devant être considérées comme graves au sens de l’ (15) art. 111 1. CP, (meurtre) art. 112 2. CP, (assassinat) art. 113 3. CP, (meurtre passionnel) art. 114 4. CP, (meurtre sur la demande de la victime) art. 115 5. CP, (incitation et assistance au suicide) art. 116 6. CP, (infanticide) art. 117 7. CP, (homicide par négligence) art. 118 8. CP, lorsque titulai al. 1 et 2 (interruption de grossesse punissable) le prévenu est étranger et re d'un titre de séjour art. 122 9. CP, (lésions corporelles graves) art. 124 10. CP, lorsque d'un tit al. 1 (mutilation d’organes génitaux féminins) le prévenu est étranger et titulaire re de séjour art. 127 11. CP, (exposition) art. 129 12. CP, (mise en danger de la vie d’autrui) art. 134 13. CP, lorsque titre de (agression) sans mort ou lésion corporelle grave le prévenu est étranger et titulaire d'un séjour art. 134 14. CP, d’une lé (agression) dans l’hypothèse de la mort ou sion corporelle grave art. 138 15. CP, 100 000 ch. 1 (abus de confiance) avec plancher de francs art. 138 16. CP, ch. 2 (abus de confiance qualifié) art. 139 17. CP, domicile prévenu titulair (vol) en lien avec l'art. 186 (violation de ) lorsque le est étranger et e d'un titre de séjour art. 139 18. CP, de 100 0 est étra ch. 2 et 3 (vol qualifié) en-dessous du plancher 00 francs lorsque le prévenu nger et titulaire d'un titre de séjour art. 139 19. CP, 100 000 ch. 2 (vol par métier) avec plancher de francs art. 139 20. CP, 100 000 ch. 3 (vol qualifié) avec plancher de francs art. 140 21. CP, 100 000 étranger ch. 1 (brigandage) en-dessous du plancher de francs lorsque le prévenu est et titulaire d'un titre de séjour art. 140 22. CP, 100 000 ch. 1 (brigandage) avec plancher de francs rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 11 art. 140 23. CP, d’une ar dangereu ch. 2 (brigandage lorsque l’auteur s’est muni me à feu ou d’une autre arme se) art. 140 24. CP, particul ch. 3 (brigandage en bande ou auteur ièrement dangereux) art. 140 25. CP, victime une lési avec cru ch. 4 (brigandage lorsque l’auteur a mis la en danger de mort, lui a fait subir on corporelle grave ou l’a traitée auté) art. 144 26. CP, al. 3 (dommages à la propriété) art. 146 27. CP, 100 000 étranger al. 1 (escroquerie) en-dessous du plancher de francs lorsque le prévenu est et titulaire d'un titre de séjour art. 146 28. CP, 100 000 al. 1 (escroquerie) avec plancher de francs art. 146 29. CP, al. 2 (escroquerie par métier) art. 147 30. CP, avec pla al. 1 (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) ncher de 100 000 francs art. 147 31. CP, al. 2 (utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier) art. 148 32. CP, crédit p étranger al. 2 (abus de cartes-chèques et de cartes de ar métier) lorsque le prévenu est et titulaire d'un titre de séjour art. 148a 33. CP, assuranc lorsque d'un tit al. 1 (obtention illicite de prestations d’une e sociale ou de l’aide sociale) le prévenu est étranger et titulaire re de séjour art. 156 34. CP, 100 000 ch. 1 (extorsion et chantage) avec plancher de francs art. 156 35. CP, ch. 2 (extorsion et chantage par métier) art. 156 36. CP, ch. 3 (extorsion et chantage qualifiés) art. 156 37. CP, ch. 4 (extorsion et chantage qualifiés) art. 157 38. CP, étranger ch. 2 (usure par métier) lorsque le prévenu est et titulaire d'un titre de séjour art. 158 39. CP, ch. 1 al. 3 (gestion déloyale aggravée) art. 158 40. CP, représen 100 000 ch. 2 (gestion déloyale par abus du pouvoir de tation) avec plancher de francs art. 160 41. CP, (recel) avec plancher de 100 000 francs art. 160 42. CP, ch. 2 (recel par métier) art. 163 43. CP, la saisi ch. 1 (banqueroute frauduleuse et fraude dans e) avec plancher de 100 000 francs art. 164 44. CP, des créa 100 000 ch. 1 (diminution effective de l’actif au préjudice nciers) avec plancher de francs art. 165 45. CP, 100 000 (gestion fautive) avec plancher de francs art. 181a 46. CP, prévenu (mariage forcé, partenariat forcé) lorsque le est étranger et titulaire d'un titre de séjour art. 182 47. CP, (traite d’êtres humains) art. 183 48. CP, (séquestration et enlèvement) art. 184 49. CP, aggravan (séquestration et enlèvement – circonstances tes) art. 185 50. CP, (prise d’otage) art. 187 51. CP, enfants) , ch. 1 et ch. 1bis (actes d'ordre sexuel avec des (22) rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 12 art. 188 52. CP, dépendan (actes d'ordre sexuel avec des personnes tes)(22) art. 189 53. CP, , al. 2 et 3 (contrainte sexuelle)(22) art. 190 54. CP, (viol)(22) art. 191 55. CP, incapabl (actes d’ordre sexuel commis sur une personne e de discernement ou de résistance)(22) art. 193 56. CP, (abus de la détresse ou de la dépendance)(22) art. 193a 57. CP, acte)(22 (tromperie concernant le caractère sexuel d'un ) art. 195 58. CP, (encouragement à la prostitution)(22) art. 197 59. CP, , al. 4, 2e phrase (pornographie)(22) art. 221 60. CP, al. 1 (incendie intentionnel) art. 221 61. CP, de la vi personne al. 2 (incendie intentionnel avec mise en danger e ou l’intégrité corporelle des s) art. 223 62. CP, ch. 1 al. 1 (explosion) art. 224 63. CP, ou de ga al. 1 (emploi avec dessein délictueux d’explosifs z toxiques) art. 225 64. CP, toxiques prévenu al. 1 (emploi intentionnel d'explosifs ou de gaz sans dessein délictueux) lorsque le est étranger et titulaire d'un titre de séjour art. 226 65. CP, explosif prévenu (fabriquer, dissimuler et transporter des s ou des gaz toxiques) lorsque le est étranger et titulaire d'un titre de séjour art. 226 66. CP, radioact bis (danger imputable à l’énergie nucléaire, à la ivité et aux rayonnements ionisants) art. 226 67. CP, ter (actes préparatoires punissables) art. 227 68. CP, ch. 1 al. 1 (inondation et écroulement) art. 228 69. CP, électriq ouvrages ch. 1 al. 1 (dommages aux installations ues, travaux hydrauliques et de protection) art. 230 70. CP, génétiqu bis al. 1 (mise en danger par des organismes ement modifiés ou pathogènes) art. 231 71. CP, ch. 1 (propagation d’une maladie de l’homme) art. 232 72. CP, ch. 1 al. 2 (propagation d’une épizootie) art. 233 73. CP, dangereu ch. 1 al. 2 (propagation d’un parasite x) art. 234 74. CP, prévenu al. 1 (contamination d’eau potable) lorsque le est étranger et titulaire d'un titre de séjour art. 237 75. CP, publique ch. 1 al. 2 (entrave qualifiée de la circulation ) art. 238 76. CP, al. 1 (entrave au service des chemins de fer) art. 240 77. CP, plancher al. 1 (fabrication de fausse monnaie) avec de 10 000 francs art. 241 78. CP, de 10 00 al. 1 (falsification de la monnaie) avec plancher 0 francs art. 242 79. CP, avec pla al. 1 (mise en circulation de fausse monnaie) ncher de 10 000 francs art. 260 80. CP, bis al. 1 et 3 (actes préparatoires délictueux) art. 260 81. CP, ter (organisation criminelle) art. 260 82. CP, au moyen quater (mise en danger de la sécurité publique d’armes) art. 260 83. CP, quinquies al. 1 (financement du terrorisme) art. 264 84. CP, (génocide) rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 13 art. 264a 85. CP, est étra (crimes contre l’humanité) lorsque le prévenu nger et titulaire d'un titre de séjour art. 264c 86. CP, Genève) titulair (infractions graves aux conventions de lorsque le prévenu est étranger et e d'un titre de séjour art. 264d 87. CP, prévenu de séjou à 264h (autres crimes de guerre) lorsque le est étranger et titulaire d'un titre r art. 265 88. CP, (haute trahison) art. 266 89. CP, (atteinte à l’indépendance de la Confédération) art. 266 90. CP, la sécur bis (entreprises et menées de l’étranger contre ité de la Suisse) art. 267 91. CP, ch. 1 (trahison diplomatique) art. 271 92. CP, pour un ch. 1 in fine et ch. 2 (actes exécutés sans droit Etat étranger) art. 272 93. CP, ch. 2 (service de renseignements politiques) art. 273 94. CP, (service de renseignements économiques – cas graves) art. 274 95. CP, militair ch. 1 in fine (service de renseignements es) art. 275 96. CP, (atteintes à l’ordre constitutionnel) art. 276 97. CP, devoirs ch. 2 (provocation et incitation à la violation des militaires) art. 305 98. CP, al. 1 et 2 (entrave à l’action pénale) art. 305 99. CP, de 100 0 bis ch. 1 (blanchiment d’argent) avec plancher 00 francs art. 305 100. CP, bis ch. 2 (blanchiment d’argent qualifié) art. 306 101. CP, al. 1 et 2 (fausse déclaration d’une partie en justice) art. 307 102. CP, traductio al. 2 (faux témoignage, faux rapport, fausse n en justice) art. 312 103. CP, (abus d’autorité) art. 314 104. CP, (gestion déloyale des intêrets publics) art. 320 105. CP, (violation du secret de fonction) art. 321 106. CP, (violation du secret professionnel) art. 322 107. CP, ter (corruption active) art. 322 108. CP, quater (corruption passive) art. 322 109. CP, étrangers septies (corruption active d’agents publics ) art. 116 110. LEI, séjour ill ou 118 al. autorités étranger e al. 3 (incitation à l'entrée, à la sortie ou au égaux aggravée) 3 (comportement frauduleux à l'égard des aggravé) lorsque le prévenu est t titulaire d'un titre de séjour(22) art. 23 111. LCD, d’au moins (concurrence déloyale) lorsque le dommage est 100 000 francs) art. 14 112. DPA, prestation lorsque le titulaire al. 1, 2 et 4 (escroquerie en matière de s et de contributions) prévenu est étranger et d'un titre de séjour art. 90 113. LCR, fondamenta al. 3 (violation intentionnelle des règles les de la circulation) art. 19 114. LStup, 120 gr pour cannabis et lorsque le p d'un titre d al. 2 avec moins de 70 gr pour la cocaïne, de l'héroïne, de 100 kg pour le de 1 000 pilules pour l'ecstasy révenu est étranger et titulaire e séjour rsGE E 6 10: Loi sur la profession d’avocat (LPAv) Source SILGENEVE PUBLIC, 14 art. 19 115. LStup, la cocaïne, 100 kg pour pour l’ecsta al. 2 avec plancher de la quantité de 70 g pour de 120 g pour l’héroïne, de le cannabis et de 1 000 pilules sy art. 20 116. LStup, d'un titre d 117. fraude infraction e d’une peine lorsque le p al. 2 lorsque le prévenu est étranger et titulaire e séjour fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre n matière de contributions de droit public passible privative de liberté maximale d’un an ou plus révenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 6 10 L sur la profession d’avocat 26.04.2002 01.06.2002 Modifications :

. n.t. : 42/3, 51 17.11.2006 27.01.2007

. n. : 43/3; n.t. : 9/1, 10/2;

  1. : 30A, 33A, 33B, 33C, 33D, 49A, 55/5,

/6, 55/7, 55/8, 55/9; n.t. : chap. IV, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

, 32, 33

.06.2009 25.08.2009

.01.2011

. n. : 8A, 41A; n.t. : 3/2, 31 27.08.2009 01.01.2011

. n.t. : 23/1 phr. 1, 27 phr. 1, 33 02.07.2010 31.08.2010

. n. : 32/1 phr. 3 02.07.2010 31.08.2010

. n.t. : 7/a, 8 26.09.2010 01.01.2011

. n.t. : 18, 37/4, 38/2, 39/2, 40/3; a. : 50 28.11.2010 01.01.2011

. n. : 8A/4, liste des infractions; n.t. : 8A/1, 8A/2, 33/1, 34, 36, 37, 39, 40;

  1. : 33/2, 38, 41

.05.2011 27.09.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

.09.2012 03.09.2012

. n. : liste des infractions (ch. 94) 13.12.2012 01.01.2013

. n. : (d. : 8A/2-4 >> 8A/3-5) 8A/2; n.t. : 41A

.03.2014 01.10.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

.05.2014 15.05.2014

. n.t. : 16/1 15.10.2015 19.12.2015

. n.t. : 7/a 25.11.2016 01.01.2018

. n.t. : liste des infractions 09.01.2017 09.01.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

.05.2019 14.05.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

.08.2021 31.08.2021

. n. : 1/3; n.t. : 30/1 27.01.2023 01.01.2024

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

.08.2023 29.08.2023

. n. : 25/2; n.t. : 12/3, 25/1f 01.03.2024 11.05.2024

. n.t. : liste des infractions (ch. 51, 52, 53,

, 55, 56, 57, 58, 59, 110)

.10.2025 21.10.2025