1 Lorsqu’une personne étrangère demande l’asile, sous quelque forme que ce soit, à la frontière de l’Aéroport
international de Genève, son cas est immédiatement signalé au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
rsGE F 1 05.01: Règlement sur l’organisation de la police (ROPol)
2 Si la personne qui demande l’asile n’est pas autorisée à entrer immédiatement en Suisse, elle est retenue
dans la zone de transit international de l’Aéroport international de Genève dans l’attente d’une décision.
3 La personne concernée est informée qu'elle a le droit de faire appel à une ou un mandataire. Dans ce but, la
police met à sa disposition une liste de mandataires, un appareil téléphonique et, en cas de besoin, assure le
concours d’une traductrice ou d'un traducteur.
4 La ou le mandataire pressenti ou confirmé doit pouvoir s’entretenir librement et sans délai avec sa mandante
ou son mandant, avec l’aide d’une traductrice ou d'un traducteur lorsque cela est nécessaire.
5 L’audition de la personne qui demande l’asile se fait en présence de sa ou de son mandataire, dans une
langue qu’elle comprend et dans laquelle elle est capable de s’exprimer, avec le concours d’une traductrice ou
d'un traducteur en cas de besoin.
6 La personne concernée et ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à
l'article 9 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998. La fouille n'est réitérée que si les circonstances le justifient.
7 Aucun renvoi ne peut intervenir sans une décision définitive du Secrétariat d'Etat aux migrations ou du Tribunal
administratif fédéral. Cette décision doit être notifiée à l'intéressée ou l’intéressé et à sa ou son mandataire.
8 Le renvoi ne peut être exécuté que vers le pays désigné dans la décision de renvoi.