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F 1 05

Loi sur la police

LPol

Préambule

rsGE F 1 05: Loi sur la police (LPol)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 5 mai 2026

(LPol)

du 9 septembre 2014

(Entrée en vigueur : 1er mai 2016)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

rsGE F 1 05: Loi sur la police (LPol)

Source SILGENEVE PUBLIC, 7

rsGE F 1 05: Loi sur la police (LPol)

Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Chapitre I Missions et organisation

Section 1 Missions générales

Art. 1 Missions

La Police cantonale de la République et canton de Genève (ci-après : la police) est au service de la population, dont elle reflète la diversité. Sa devise est : protéger et servir.

En tout temps, le personnel de la police donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part.

L’action policière comprend l’activité de police administrative et de sécurité, ainsi que l’activité de police article 15 judiciaire, au sens de l’ procédure pénale; CPP), d 4 Sauf dispositions légal a) assurer l’ordre, la sé b) prévenir la commission conjointement par le Cons c) exercer la police judi d) exécuter les décisions e) coordonner les prépara protéger la population, l f) exercer les actes de p Section 2 Subordination, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : code de ’autre part.(7) es contraires, la police est chargée des missions suivantes : curité et la tranquillité publics; d’infractions et veiller au respect des lois, en particulier selon les priorités émises eil d’Etat et le Ministère public; ciaire; des autorités judiciaires et administratives; tifs et la conduite opérationnelle en cas de situation exceptionnelle en vue de es infrastructures et les conditions d’existence; olice administrative qui ne sont pas dévolus à d’autres autorités.(7) organisation générale, équipement

Art. 2 Subordination de la police

La police est placée sous l’autorité du Conseil d’Etat, soit pour lui le chef du département des institutions et du numérique(9) (ci-après : département).

Elle est soumise à la surveillance et aux instructions du Ministère public dans l’exercice des activités de police article 15 judiciaire, au sens de l’ du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : code de procédure pénale; CPP).

Art. 3

(7) Priorité du service à la population La police est en tout temps organisée et le personnel de police attribué de façon à assurer de façon prioritaire une présence effective et une action au service de la population.

Art. 4

(7) Organisation et hiérarchie

La hiérarchie policière est pyramidale.

La police est dirigée par une commandante ou un commandant de la police, nommé par le Conseil d’Etat.

Art. 5

(7) Equipement Les membres du personnel de la police sont équipés et, cas échéant, armés, aux frais de l’Etat. rsGE F 1 05: Loi sur la police (LPol) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Section 3 Organisation structurelle

Art. 6

(7) Composition de la police

La police, dirigée par une commandante ou un commandant, est formée des deux corps suivants :

  1. la gendarmerie; et
  2. la police judiciaire.

Les services d’appuis, placés sous l'autorité du chef d'état-major, facilitent l’action de la police et sont composés de :

  1. la direction des services d'état-major;
  2. la direction de la stratégie;
  3. la direction des ressources humaines;
  4. la direction du support et de la logistique;
  5. la direction des finances.

Les commissaires de police forment un service transversal.

L’état-major appuie la commandante ou le commandant dans la conduite de l’action de la police.

Art. 7

(7) Commandement La commandante ou le commandant dispose d’un état-major composé des cheffes ou des chefs de la gendarmerie et de la police judiciaire, ainsi que d’une représentante ou d’un représentant des services d’appui.

Art. 8

(7) Tâches communes Toutes les policières et tous les policiers : art. 2 a) agissent de leur propre initiative ou sur réquisition du Ministère public ( , al. 2);

  1. interviennent en cas de flagrant délit;
  2. assurent le traitement judiciaire des infractions.

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC,

(7) Policières et policiers Est policière ou policier au sens de la présente loi le détenteur d’un brevet fédéral de policier, habilité à assumer article 1 l’entier des prérogatives définies à l’ , alinéa 3, de la présente loi.

Art. 10 Source SILGENEVE PUBLIC,

(7) Gendarmerie

La gendarmerie assure auprès de la population une présence effective et préventive, et assume les prérogatives répressives prévues par la loi, notamment dans les domaines de la circulation, du secours d’urgence et de la proximité.

Elle assure en outre la sécurité des personnes, des biens et des lieux en lien avec les activités diplomatiques, consulaires et plus généralement internationales de Genève, ainsi que celle du site aéroportuaire.

Les postes de police concrétisent l’ancrage territorial de la gendarmerie.

Les gendarmes accomplissent en principe leurs missions en uniforme.

Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC,

(7) Police judiciaire

La police judiciaire élucide notamment les crimes et délits qui, en raison de leur gravité, de leur récurrence ou de leur complexité, nécessitent un travail d’enquête approfondi.

A cet effet, la police judiciaire recourt notamment à la recherche et à l’analyse du renseignement opérationnel.

Les inspectrices et inspecteurs de la police judiciaire accomplissent leurs missions en tenue civile.

Art. 12

(7) Commissaires de police Les commissaires de police sont notamment chargés de la réponse d’urgence et de la prise de décisions en matière d’événements concernant la police, ainsi qu’en matière de procédure pénale et administrative. Ils exécutent des tâches de police judiciaire.

Art. 13

[ S , 14, 15](7) ection 4 Organisation territoriale

Art. 16 Principe et extension

La police agit sur l’ensemble du territoire cantonal.

En vertu de traités ou d’accords internationaux, de la législation fédérale, de concordats intercantonaux ou de conventions, elle est appelée à intervenir à l’extérieur du territoire cantonal et à collaborer avec d’autres forces de police, y compris pour des faits qui ne concerneraient pas le territoire genevois. rsGE F 1 05: Loi sur la police (LPol) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 17

Collaborations internationales, nationales et intercantonales Le département veille au développement de collaborations avec le réseau national de sécurité et les forces de police d’autres pays, de la Confédération ou d’autres cantons, notamment dans les domaines du maintien de l’ordre, des interventions, de la police judiciaire, de l’analyse criminelle et de la formation.

Chapitre II Statut

Section 1 Principes

Art. 18 Droit applicable

Le personnel de la police est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et à ses dispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.

Il est, de même, soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et à ses dispositions d’application.

Art. 19 Personnel

La police comprend 3 catégories de personnel :

  1. les gendarmes;
  2. les inspectrices et inspecteurs de la police judiciaire;
  3. le personnel non policier, y compris les agentes et agents de sécurité publique.(7)

Le Conseil d’Etat fixe, en fonction des bassins de population concernés, les effectifs policiers nécessaires pour que la police accomplisse ses missions telles qu’elles résultent de la présente loi.(7)

Le statut des assistants de sécurité publique ainsi que du personnel administratif doté de pouvoirs d’autorité fait l’objet d’un règlement du Conseil d’Etat.

A titre exceptionnel et pour une durée limitée, la police peut conclure des contrats de mandat auprès d'entreprises spécialisées pour effectuer des tâches spécifiques ou techniques.

Art. 20 Dialogue social(7)

Il est institué une commission du personnel dont les membres représentent équitablement les intérêts de l’ensemble de celui-ci.

Le Conseil d’Etat fixe le nombre des membres de la commission, les modalités de l’élection à celle-ci et son mode de fonctionnement.

Le Conseil d’Etat et les organisations représentatives des membres du personnel de la police se rencontrent au minimum chaque trimestre lors de séances paritaires.(7)

Section 2 Obligations particulières

Art. 21 Disponibilité

Pour les besoins du service, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police. Celui-ci intervient conformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont pas de service.

En cas de nécessité, le département peut momentanément suspendre tous les congés et jours de repos.

Art. 22 a. : 13, 14, 15,

(7)

Art. 23 Activité hors service

Les membres du personnel de la police ne peuvent exercer une activité incompatible avec la dignité de leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

Ils ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans l’autorisation du chef du département.

Art. 24 Devoir de réserve et obligation de secret

Le personnel de la police est tenu au devoir de réserve.(7)

Il est tenu au secret pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui. article 73 3 L’ de g est 4 L’ du code de procédure pénale, qui fait obligation aux membres des autorités de poursuite pénale arder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle, réservé. obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service. rsGE F 1 05: Loi sur la police (LPol) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 article 320 5 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’ 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaire 6 Le chef du département est l’autorité compétente pour lev 7 Dans ses rapports avec les autres autorités de poursuite et 13 du code de procédure pénale, le personnel de la polic 8 Sous réserve de l’alinéa 7, le Conseil d’Etat et son admi contenu des dossiers en lien avec l’activité de police judi du code pénal suisse, du 21 décembre s. er le secret de fonction. pénale et avec les tribunaux, au sens des articles 12 e n’est pas tenu au secret de fonction. nistration n’ont aucun accès aux données et au ciaire.(7)

Art. 25

Taux d’occupation minimum Les policiers ne sont pas autorisés à exercer une activité à temps partiel correspondant à moins de 50% de l’horaire de travail en vigueur dans l’administration cantonale.

Section 3 Droits particuliers

Art. 26

Indemnités et compensations Le Conseil d’Etat détermine par règlement la nature et le montant des indemnités et compensations auxquelles ont droit les différentes catégories de personnel de la police.

Art. 27

Age de la retraite Les policiers peuvent prendre leur retraite dès l’âge de 58 ans, mais pas au-delà de celui prévu par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

Art. 28 Vacances

Les policiers ont droit à 29 jours de vacances par année.

Le droit aux vacances des autres catégories de personnel, des cadres supérieurs et du personnel policier ayant atteint l’âge de 60 ans est réglé par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et ses dispositions d’application.

Art. 29

Obsèques L’Etat prend en charge les frais d’obsèques des membres du personnel de la police lorsqu’ils décèdent dans l’accomplissement de leurs fonctions. L’organisation de la cérémonie est arrêtée d’un commun accord entre les proches du défunt et la police.

Section 4 Conditions d’admission, formation, avancement

Art. 30

Conditions d’admission Le département fixe les conditions d’entrée dans la police.

Art. 31 Formation et développement personnel

Une école de formation cantonale est organisée dans le canton de Genève, par la police, pour les candidats, d’une part, aux fonctions de gendarme et, d’autre part, à la fonction d’inspectrice ou d’inspecteur de la police judiciaire. Un tronc commun de formation peut être prévu.(7)

A ses débuts, le candidat prend l’engagement écrit de servir dans la police durant 3 ans au moins dès sa nomination. S’il démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent fin avant l’expiration de ce délai, il est tenu de rembourser, sauf circonstances particulières, une partie des frais que sa formation a occasionnés à l’Etat, proportionnée à la durée du temps de service.

La formation continue constitue une obligation pour le personnel de la police. Elle est conçue de manière à favoriser la mobilité interne, notamment l’accès aux fonctions de cadre pour les personnes qui ont ou sont en mesure d’acquérir les compétences requises.

Des formations spécialisées sont dispensées en fonction des besoins du service et des souhaits de développement personnel des personnes concernées.

Les formations sont adaptées à l’accomplissement des diverses missions de police et tiennent compte de leur évolution et du contexte sécuritaire et social genevois.

Art. 32

Serment Les policiers, les assistants de sécurité publique et les membres du personnel administratif désignés par le département prêtent le serment suivant avant d’entrer en fonction : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève; rsGE F 1 05: Loi sur la police (LPol) Source SILGENEVE PUBLIC, 5 de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé; de suivre exactement les prescriptions relatives à mon office qui me seront transmises par mes supérieurs dans l’ordre hiérarchique; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ou les instructions reçues ne me permettent pas de divulguer; de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité; et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

Art. 33 Avancement

Le Conseil d’Etat définit dans un règlement l’échelle des grades au sein de la police et les modalités d’accéder à ceux-ci.

L’échelle des grades est conçue de façon à favoriser la mobilité interne au sein de la police, en fonction des compétences, qualités, états de services et expérience.

Pour les policiers, le premier grade correspond aux appellations respectives d’inspecteur dans la police judiciaire et de gendarme dans les autres services.

Art. 34

(7) Affectation du personnel

L’état-major décide de l’affectation initiale des membres du personnel selon les aptitudes de ceux-ci et les besoins de la police. Il tient également compte, dans la mesure du possible, des souhaits des personnes concernées. article 6 2 L’affectation dans un autre corps au sens de l’ demande ou avec l’accord des personnes concernées , alinéa 1, de la présente loi ne peut se faire que sur .

Section 5 Citation et sanctions disciplinaires

Art. 35

Citation Lorsqu’un membre de la police a accompli un acte exceptionnel de mérite, de bravoure ou d’abnégation, il est cité à l’ordre de la police.

Art. 36 Sanctions

Selon la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées au personnel de la police :

  1. le blâme;
  2. les services hors tour;
  3. la réduction de traitement pour une durée déterminée;
  4. la dégradation pour une durée déterminée;
  5. la révocation.

La dégradation entraîne une diminution de traitement, la révocation entraîne la suppression de ce dernier et de toute prestation à la charge de l’Etat. Les dispositions en matière de prévoyance demeurent réservées.

La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l’enquête administrative, ou de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits. article 29 4 L’ étab de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des lissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, n’est pas applicable.

Art. 37 Compétence

La cheffe ou le chef du corps concerné prononce le blâme; la commandante ou le commandant inflige les services hors tour.(7)

Le chef du département est compétent pour prononcer la réduction de traitement pour une durée déterminée et la dégradation pour une durée déterminée; la révocation est prononcée par le Conseil d’Etat.

Art. 38 Procédure

Le chef du département et le commandant peuvent en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative. La personne intéressée en est immédiatement informée.

Lors de l’enquête, la personne concernée doit être entendue par la commandante ou le commandant, ou par sa cheffe ou son chef de corps. Elle est invitée à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne de son choix.(7)

A la fin de l’enquête, les résultats de celle-ci et la sanction envisagée sont communiqués à l’intéressé afin qu’il puisse faire valoir ses observations éventuelles. rsGE F 1 05: Loi sur la police (LPol) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Dans l’attente d’une enquête administrative ou pour répondre aux besoins du service, la personne mise en cause peut immédiatement être libérée de son obligation de travailler.

Art. 39 Suspension pour enquête

Dans l’attente du résultat de l’enquête administrative ou de l’issue de la procédure pénale, l’autorité compétente peut suspendre le membre du personnel auquel est reprochée une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction.

La suspension peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat.

A l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l’ouverture de l’enquête administrative.

Art. 40 Procédures simplifiées

Lorsqu’un blâme ou des services hors tour sont envisagés, le commandant peut renoncer à l’ouverture d’une enquête administrative et se limiter à entendre ou faire entendre le collaborateur sur les faits qui lui sont reprochés.

Pour toutes les sanctions, jusqu’à la prise de décision, notamment si le membre du personnel concerné reconnaît les faits reprochés, l’autorité compétente peut convenir avec celui-ci d’une sanction disciplinaire, de modalités de départ ou de toute autre mesure.

Section 6 Invalidité et inaptitude à un service de police

Art. 41 Mise à la retraite pour cause d’invalidité

Tout policier qui est devenu incapable en permanence de subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration cantonale pour laquelle il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour article 26 cause d’invalidité. L’ du pouvoir judiciaire 2 Le policier mis à la par le règlement de la , alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, s’applique par analogie. retraite pour cause d’invalidité a droit immédiatement aux prestations prévues à cet effet caisse de prévoyance.

Art. 42 Inaptitude à un service de police

Si un policier, bien qu’inapte à un service de police, reste capable de remplir un autre emploi, pour lequel il est qualifié, le Conseil d’Etat peut ordonner son transfert, prioritairement au sein du corps de police ou dans un autre service de l’Etat, où il servira dans des conditions salariales égales ou adaptées. Dans cette éventualité, tout ce qui a trait à la prévoyance professionnelle est réglé conformément au règlement de la caisse de prévoyance.

Le Conseil d’Etat peut déléguer la compétence de l’alinéa 1 au chef du département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(12) .

Art. 43

Prestations spéciales article 42 1 Indépendamment des dispositions de l’ membre du personnel de la police attein est la conséquence de lésions subies da 2 Le Conseil d’Etat peut déléguer cette , le Conseil d’Etat peut accorder des prestations spéciales au t d’une invalidité permanente, totale ou partielle, lorsque cette invalidité ns l’accomplissement du service. compétence au chef du département agissant d’entente avec l’office du personnel(12) .

Section 7 Fin des rapports de service

Art. 44

(1)

Chapitre III Modes et frais d’intervention

Section 1 Principes

Art. 45 Légalité, proportionnalité, intérêt public

La police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public.

En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l’ordre publics, elle prend les mesures d’urgence indispensables.

Section 2 Légitimation

Art. 46 Légitimation

L’uniforme sert de légitimation et, sauf exception prévue par règlement du Conseil d’Etat, comporte le numéro de matricule de celui qui le porte.

Le personnel en civil se légitime et s’identifie au moyen d’une carte de police.

Section 3 Mesures quant à la personne

Art. 47 Identité de la personne

Les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité.

Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée.

L’identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police.

Art. 48 Mesures d’identification

Les membres autorisés du personnel de la police peuvent soumettre à des mesures d’identification telles que article 47 la prise de photographie ou le relevé d’empreintes les personnes retenues dans le cadre de l’ identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre moyen, en particulier lorsqu’el , si leur les sont soupçonnées de donner des indications inexactes.

A moins que la loi n’en autorise la conservation pour les besoins d’une autre procédure, le matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli est détruit aussitôt que l’identité de la personne concernée est établie.

Section 4 Fouille

Art. 49 Fouille de personnes

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres autorisés du personnel de la police peuvent procéder à la fouille de personnes : article 47 a) qui sont retenues dans le cadre de l’ b) qui sont inconscientes, en état de dé , si la fouille est nécessaire pour établir leur identité; tresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;

  1. lorsque des raisons de sécurité le justifient.

Lorsqu’elle s’avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.

Sauf si la sécurité immédiate l’exige, les personnes fouillées ne doivent l’être que par des agents du même sexe ou, à leur demande et dans la mesure du possible, du genre auquel elles s’identifient.(8)

Art. 50

Fouille de choses mobilières Dans l’exercice de leur fonction, les membres autorisés du personnel de la police peuvent fouiller les véhicules et les contenants : article 47 a) aux fins d’identification de personnes retenues dans le cadre de l’ b) aux fins d’identification de personnes inconscientes, en état de dé ; tresse ou décédées;

  1. lorsque des raisons de sécurité le justifient.

Section 5 Rétention policière

Art. 51

Motifs de police Lorsqu’une personne cause du scandale sur la voie publique, sous l’emprise de l’alcool ou d’une autre substance psychotrope, elle peut être placée dans les locaux de la police sur ordre d’un commissaire de police, pour une brève durée. Lorsqu’elle présente un danger, pour elle-même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.

Art. 52

Procédure à l’aéroport Lorsque, sous quelque forme que ce soit, un étranger demande l’asile à la frontière de l’aéroport de Genève, son cas est traité selon la procédure définie par la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998. Le Conseil d’Etat en précise les conditions par voie réglementaire.

Section 6 Mesure d’éloignement

Art. 53 Mesure d’éloignement

La police peut éloigner une personne d’un lieu ou d’un périmètre déterminé et lui en interdire l’accès, si :

  1. elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l’ordre ou la sécurité publics;
  2. elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers;
  3. elle se livre à la mendicité;
  4. elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants.

La mesure d’éloignement peut être prononcée :

  1. verbalement, pour une durée maximale de 24 heures;
  2. par écrit, pour une durée maximale de 3 mois.

La procédure est définie dans le règlement d’application de la présente loi.

Section 7 Mesures de contrainte

Art. 54

Compétence pour ordonner des mesures de contrainte La compétence d’ordonner ou d’exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes art. 198 du droit fédéral ( d’autres lois fédé Section 8 Recours , al. 2 CPP) est réglée par l’article 26 de la loi d’application du code pénal suisse et rales en matière pénale, du 27 août 2009. aux armes

Art. 55 Usage de l’arme à feu

La police est armée pour son service.

L’usage de l’arme, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen de permettre à la police de s’acquitter de sa mission. Le Conseil d’Etat en fixe les modalités.

Section 9 Mesures préalables

Art. 56

(a) Observation préventive

Avant l’ouverture d’une procédure pénale et afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d’en empêcher la commission, la police peut observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles aux conditions suivantes :