Adhésion Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (ci-après : concordat), dont le texte est annexé à la présente loi.
F 1 10.0
Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande
L-CCPSR
Préambule
rsGE F 1 10.0: Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat du 3 avril ...
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Refonte
Loi autorisant le Conseil d'Etat à
adhérer au concordat du 3 avril
2014 réglant la coopération en
matière de police en Suisse
romande
(L-CCPSR)
du 23 septembre 2016
(Entrée en vigueur : 30 septembre 2017)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 48 et 48a de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;
article 93 vu l’ vu le décrè
de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012; concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, te ce qui suit :
Art. 1
Art. 2
Adhésion de cantons non signataires Le consentement de la République et canton de Genève à l’adhésion de cantons non signataires selon l’article
, alinéa 2, du concordat est soumis à l’approbation du Grand Conseil.
Art. 3 Pouvoir d’appréciation du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat refuse l’aide concordataire s’il estime que les conditions de son octroi ne sont pas remplies.
Tel est notamment le cas si le Conseil d’Etat estime que la police du canton requérant peut, par ses propres art. 4 moyens, maîtriser la situation à laquelle elle est confrontée ( requérant n’a pas à faire face à une situation de troubles inté du concordat) ou s’il considère que le canton rieurs graves ou de risques d’émeutes graves (art.
, lettre c, du concordat).
Art. 4
Exécution Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, toutes dispositions complémentaires nécessaires.
Art. 5
Compétence Le département auquel ressortit la police est chargé des relations avec les cantons concordataires.
Art. 6
Clause abrogatoire La loi concernant le concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 25 juin 1993, est abrogée.
Art. 7
Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur rsGE F 1 10.0: Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat du 3 avril ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 F 1 10.0 L autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande
.09.2016 30.09.2017 Modification : néant