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F 1 25.01

Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs

RCBVM

Préambule

rsGE F 1 25.01: Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 15 novembre 2018

Règlement d’application de la loi

sur les renseignements et les

dossiers de police et la

délivrance des certificats de

bonne vie et mœurs

(RCBVM)

du 12 décembre 1977

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1978)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs,

du 29 septembre 1977 (ci-après : la loi),

arrête :

Chapitre I Communication des renseignements

Art. 1

(11) Service Suisses (secteur passeports) En cas de perte ou de vol de passeport, le service Suisses (secteur passeports) est autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de renseignements afin de pouvoir se conformer aux articles 8 et 9 de l’ordonnance du Conseil fédéral relative aux passeports, du 17 juillet 1959.

Art. 2

(9) Office cantonal des véhicules(13) Le directeur général de l’office cantonal des véhicules(13) est autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de renseignements(10) afin de pouvoir faire application des dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, plus particulièrement de ses articles 14 et 16.

Art. 3

Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8) L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8) , autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de renseignements(10) article 4 selon l’ g, de la fédérale l’ordonn du 15 ju , alinéa 1, lettre loi, les communique aux autorités et commandements militaires qui, en vertu des prescriptions légales s, sont tenus de prendre des renseignements conformément notamment aux dispositions de ance du Département militaire fédéral concernant les demandes de renseignements sur les militaires, illet 1965.

Art. 4

(10) Services désignés par le Conseil d'Etat article 4 1 Les services au sens de l' a) les directions des ressou délégation de celles-ci, les offices, ou aux autres servi b) le secrétariat général du 2 Les services cités à l'ali , alinéa 1, lettre h, de la loi, sont exclusivement : rces humaines rattachées aux secrétariats généraux des départements et, sur directions des ressources humaines rattachées aux directions générales, aux ces de l'administration cantonale; pouvoir judiciaire. néa 1, à l'exclusion de tout autre, sont autorisés à recevoir des renseignements de la article 4 part du service de police compétent en matière de renseignements, conformément à l’ , alinéa 1, lettre h, de la loi, pour les candidats aux fonctions et emplois suivants :

  1. les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité au sein de l’Etat;
  2. les membres du personnel de l’Etat appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions;
  3. les membres du personnel de l’Etat appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues;
  4. les membres du personnel de l'administration fiscale cantonale;
  5. le directeur et les adjoints du service d'audit interne de l'Etat de Genève;
  6. les traducteurs-jurés; rsGE F 1 25.01: Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  7. les membres du personnel de la police et des établissements pénitentiaires;
  8. les membres du personnel de l’Etat et des institutions publiques qui doivent être assermentés;
  9. les membres du personnel du pouvoir judiciaire.

Art. 5

Fonctionnaires autorisés Chaque département indique par écrit au commandant(12) de la police le nom et les prénoms des fonctionnaires article 5 autorisés à demander des renseignements conformément à l’ de la loi.

Chapitre II Emolument

Art. 6

(2) Emolument article 14 Pour toute demande de délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs ou de l’attestation prévue à l’ de la loi, un émolument, frais et recherches compris, est perçu conformément au règlement sur les émol uments et frais des services de police, du 24 août 2016(12) .

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 7

Clause abrogatoire Les règlements suivants sont abrogés :

  1. le règlement relatif à la communication des dossiers de police, du 11 septembre 1951;
  2. le règlement relatif à la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1951.

Art. 8

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 25.01 R d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs

.12.1977 01.01.1978 Modifications :

. n.t. : 6/1 17.09.1980 25.09.1980

. n.t. : 6 22.12.1982 11.01.1983

. n.t. : 4 phr. 1, 4/g, 4/h, 4/i 24.04.1991 02.05.1991

. n.t. : 4 phr. 1, 4/f 05.07.2000 13.07.2000

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 30.05.2006 30.05.2006

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2)

.11.2008 11.11.2008

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2, 3 (note), 3)

.03.2013 04.03.2013

. n.t. : 2 16.04.2014 23.04.2014

. n.t. : Remplacement de « service des dossiers » par « service de police compétent en matière de renseignements » : 1, 2, 3; n.t. : 4

.11.2014 12.11.2014

. n.t. : 1 28.01.2015 01.03.2015

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2)

.11.2018 15.11.2018