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F 1 25

Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs

LCBVM

Préambule

rsGE F 1 25: Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 28 février 2025

Loi sur les renseignements et les

dossiers de police et la

délivrance des certificats de

bonne vie et mœurs

(LCBVM)

du 29 septembre 1977

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1978)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Chapitre I Communication des dossiers

Art. 1

(2) Constitution des dossiers de police Principe

La police organise et gère les dossiers et fichiers en rapport avec l’exécution des tâches lui incombant aux article 1 termes de l’ Données pers 2 Les dossie l’informatio 3 La police où la préven de la loi sur la police, du 9 septembre 2014.(27) onnelles rs et fichiers de police peuvent comporter des données personnelles en conformité avec la loi sur n du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(14) peut traiter des données personnelles sensibles et établir des profils de personnalité dans la mesure tion des crimes et délits ou la répression des infractions l’imposent.(14) article 4 4 Sur demande motivée d'une des autorités citées à l' , alinéa 1,(31) le service de police compétent en matière de renseignements(28) fournit un rapport portant sur les affaires mentionnées dans une fiche de renseignements, indiquant notamment les suites judiciaires qui leur ont le cas échéant été données.(14)

Art. 1

A(2) Secret Les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les articles 2, art. 320 4 et 6 ( du code pénal suisse, du 21 décembre 1937).

Art. 2 Consultation des dossiers

Les dossiers de police ne peuvent être remis en communication qu’aux policiers(30) , qui doivent les consulter sur place, c’est-à-dire dans les locaux de la police judiciaire, au conseiller d’Etat chargé du département des institutions et du numérique(38) , au secrétaire général et aux secrétaires adjoints de ce département.(14)

Ils peuvent aussi être communiqués au Ministère public, au juge du Tribunal des mineurs ainsi qu’au président article 3C de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans le cas prévu à l’ (18)

Le département des institutions et du numérique(38) , sur préavis du commandant(30) de la police, statue sur toute demande de consultation du dossier provenant du Département fédéral de justice et police ainsi que d’autorités de police ou judiciaires pénales d’autres cantons ou d’un Etat étranger.

Art. 3 Formalités

Toute demande de consultation ou de communication d’un dossier doit être faite par écrit. Quiconque reçoit un dossier en communication est tenu de signer un récépissé, qui tient lieu de fiche de contrôle.

Aucun dossier ne quitte les locaux de la sûreté sans avoir été inventorié.

Art. 3

A(14) Droits de la personne concernée rsGE F 1 25: Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

A l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Les droits et prétentions visés à l’alinéa 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers.

Lorsque le requérant entend exercer des droits ou prétentions visés à l’alinéa 1 à l’égard de données personnelles communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d’autres cantons ou par la Confédération, le commandant(30) de la police peut transmettre sa requête pour décision à ces autorités ou organes.

Art. 3

B(14) Procédure

La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant(30) de la police.

Le commandant(30) de la police peut consulter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat.

S’il fait droit à une requête autre qu’une demande d’accès, le commandant(30) de la police communique sa décision, une fois devenue définitive, aux autorités et organes auxquels les données considérées avaient le cas article 2 échéant été communiquées par ses services en application de l’ à moins que le requérant n’y ait manifestement aucun intérêt l , alinéa 2, ainsi que des articles 4 et 6, égitime.

Art. 3

C(18) Recours

Les décisions prises par le commandant(30) de la police en application des articles 3A et 3B peuvent être déférées dans les 30 jours dès leur notification à la chambre administrative de la Cour de justice.

La chambre administrative de la Cour de justice saisie d’un recours peut ordonner d’office ou sur requête l’appel en cause de tiers dont les intérêts légitimes sont susceptibles d’être affectés par la communication des renseignements contenus dans les dossiers et fichiers de la police.

Elle doit inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la procédure en cours. article 3A 4 Dans la mesure où la décision attaquée est fondée sur l’ de la Cour de justice et le préposé cantonal à la protecti consulter le dossier de police ou le fichier de renseignem mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des 5 La procédure se déroule à huis clos. Elle est gratuite, , alinéa 2, seuls la chambre administrative on des données et à la transparence sont autorisés à ents de l’intéressé. Il leur appartient de prendre les données auxquelles ils ont ainsi accès. sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire.

Chapitre II Communication des renseignements

Art. 4 Communication des renseignements

Le service de police compétent en matière de renseignements(28) est autorisé à renseigner par écrit les administrations suivantes :

  1. le secrétariat général du Grand Conseil pour les recours en grâce;
  2. le secteur passeports de l'office cantonal de la population et des migrations(36) lors de perte de passeport;
  3. le service chargé des naturalisations;
  4. la direction de l’office cantonal de la population et des migrations(26) ;
  5. l’office cantonal des véhicules(34) ;
  6. l’office cantonal de la détention(24) ;
  7. l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(24) en exécution des prescriptions légales fédérales;
  8. les services désignés par le Conseil d’Etat qui sont chargés d’effectuer les enquêtes sur les candidats à certaines fonctions publiques ou à certains emplois dans des institutions publiques;
  9. les communes genevoises pour les naturalisations;
  10. le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, l’office de l’enfance et de la jeunesse et l’office de protection de l’adulte(40) , en vue de l’application du code civil suisse, du 10 décembre 1907, de la loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, et de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005;(32)
  11. les institutions visées aux articles 8 à 11 de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005;(17)
  12. le service de la consommation et des affaires vétérinaires.(20)

Ne peuvent être communiquées aux autorités citées à l’alinéa 1 que les données nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont confiées par la loi.(2) rsGE F 1 25: Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

La fiche de renseignements doit rester au dossier ouvert par l’administration qui a sollicité la communication de renseignements.(2)

Art. 5 Demande de renseignements

Seul un fonctionnaire désigné nommément ou son remplaçant peut obtenir des renseignements comme il est article 4 dit à l’ de la po 2 Toute dessein Ce fonctionnaire et son remplaçant doivent avoir été agréés préalablement par le commandant(30) lice. demande de renseignements doit être écrite, datée et signée. Elle doit indiquer exactement dans quel elle est faite et reste au dossier existant.

Art. 6 Communication à d’autres autorités

Est réservé au commandant(30) de la police et au chef de la police judiciaire(30) le droit de renseigner directement le Département fédéral de justice et police ainsi que les autorités de police ou judiciaires pénales d’un autre canton ou d’un Etat étranger.

Le conseiller d’Etat chargé du département des institutions et du numérique(38) examine toutes demandes de renseignements provenant d’autres autorités et y donne suite si nécessaire.

La transmission à l’étranger de données personnelles en vue de prévenir des infractions n’est autorisée que si, au vu des circonstances réelles, la commission d’un crime ou d’un délit est très probable.(2)

Des renseignements ne peuvent être transmis à des Etats étrangers que s’ils respectent les prescriptions d’Interpol en matière de protection des données, notamment quant à l’inexactitude et à l’actualité des données obtenues et la faculté des personnes concernées de faire détruire ou corriger les données inexactes.(2)

Chapitre III Fiches de contravention

Art. 7 Consultation

Toute personne peut demander, après avoir justifié de son identité, à consulter sa fiche de contravention dans les locaux du service des contraventions. Communication

Le service des contraventions est autorisé à communiquer photocopie de la fiche de contravention aux autorités désignées aux articles 2, 4 et 6, aux juridictions pénales, à la chambre administrative de la Cour de justice(19) et à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(39) .

Dans ce dernier cas, la demande doit être signée par le chef du service ou son remplaçant.

Chapitre IV Certificats de bonne vie et mœurs

Art. 8 Délivrance

Quiconque justifie de son identité et satisfait à toutes les exigences du présent chapitre peut requérir délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs.

Ce dernier ne peut être délivré à des tiers.

Art. 9

Définition du contenu Le certificat de bonne vie et moeurs atteste de la bonne réputation du requérant. Il contient :

  1. le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que l’origine de l’intéressé;
  2. sauf s’il s’agit d’un Genevois, la durée de son séjour dans le canton avec l’indication des dates;
  3. le lieu où le certificat est établi et la date de sa signature;
  4. le montant de l’émolument.

Art. 10 Refus

Le certificat de bonne vie et mœurs est refusé :

  1. à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté.(11) L’autorité compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d’une infraction non intentionnelle;
  2. à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable.(3)

Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération.

Art. 11

Délai d’attente rsGE F 1 25: Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4 article 10 1 Celui qui tombe sous le coup de l’ , alinéa 1, lettre a, peut néanmoins recevoir un certificat de bonne article 369 vie et mœurs si la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l' du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est écoulée.(11) article 10 2 Celui qui tombe sous le coup de l’ si dans les 2 ans qui précèdent la d , alinéa 1, lettre b, peut recevoir un certificat de bonne vie et mœurs emande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité.(3)

Art. 12

(11)

Art. 13

(3) Conduite méritoire article 11 Les délais prévus à l’ peuvent être abrégés si la conduite méritoire de l’intéressé le justifie.

Art. 14

Attestation article 10 1 Sur demande écrite de celui à qui un certificat de bonne vie et mœurs a été refusé en vertu de l' l’autorité compétente peut lui délivrer une attestation rédigée selon une formule adaptée aux faits , qui résultent du dossier.(11)

Lorsque cette attestation mentionne des condamnations, les prescriptions concernant le casier judiciaire doivent être respectées.

Art. 15

Autorité compétente article 14 Le certificat de bonne vie et mœurs et l’attestation prévue à l’ sont délivrés par un commissaire(30) de police.

Art. 16

(7)

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 17

(8) Secret de fonction Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des renseignements de police est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce qu’aucun tiers n’ait accès à ces dossiers ou n’ait connaissance de ces renseignements.

Art. 18

Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application nécessaires.

Art. 19

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 25 L sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs

.09.1977 01.01.1978 Modifications :

. n.t. : 1, 2/2 17.12.1981 01.02.1983

. n. : 1A, 1B, 3A, 3B, 3C, (d. : 4/2 >> 4/3)

/2, 6/3, 6/4; n.t. : 1

.12.1988 11.02.1989

. n.t. : 10/1b, 11/2, 12/1, 13 16.12.1988 11.02.1989

. n.t. : 2/2 28.11.1991 25.01.1992

. n.t. : 4/1c 24.02.1993 25.05.1993

. n.t. : dénomination du département (2/1,

/3, 6/2)

.04.1994 25.06.1994

. a. : 16 11.06.1999 01.01.2000

. n.t. : 17 05.10.2001 01.03.2002

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 30.05.2006 30.05.2006 rsGE F 1 25: Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5

. n.t. : 10/1a phr.1, 11/1, 14/1; a. : 12, 14/3 17.11.2006 27.01.2007

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1i)

.02.2007 20.02.2007

. n.t. : 4/1a 26.06.2008 02.09.2008

. n.t. : 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3A, 3B, 3C,

/1;

  1. : 1/5, 1/6, 1A/2, 1A/3, 1B

.10.2008 01.01.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1d)

.11.2008 11.11.2008

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/3, 6/2)

.05.2010 18.05.2010

. n. : 4/1k; n.t. : 4/1j 18.06.2010 31.08.2010

. n.t. : 2/2, 3C; a. : 3A/4 26.09.2010 01.01.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2) 01.01.2011 01.01.2011

. n. : 4/1l 18.03.2011 30.08.2011

. n.t. : 4/1j 27.05.2011 04.08.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/3, 6/2)

.09.2012 03.09.2012

. n.t. : 4/1j 11.10.2012 01.01.2013

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1e, 4/1f, 4/1g)

.03.2013 04.03.2013

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1j)

.06.2013 03.06.2013

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/3, 4/1d, 4/1e, 6/2)

.05.2014 15.05.2014

. n.t. : 1/1 09.09.2014 01.05.2016

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4,

/1 phr. 1)

.11.2014 15.11.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2) 01.01.2017 01.01.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/3, 3A/3, 3B/1, 3B/2, 3B/4, 3C/1, 5/1,

/1, 15)

.04.2017 15.04.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4) 20.02.2018 20.02.2018

. n.t. : 4/1j 01.03.2018 19.05.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/3, 6/2)

.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1e)

.11.2018 15.11.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/3, 6/2)

.05.2019 14.05.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1b)

.09.2019 03.09.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/3, 6/2)

.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/3, 6/2)

.08.2023 29.08.2023

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2) 07.05.2024 07.05.2024

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1j)

.02.2025 28.02.2025