La loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, est applicable dès son entrée en vigueur au personnel pénitentiaire jusqu’alors soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.(2) rsGE F 1 50: Loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires ... Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Le personnel pénitentiaire affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi a le libre choix de rester affilié à cette caisse ou de s’affilier à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), tout frais de rachat ou de rattrapage étant à la charge du membre du personnel concerné. Le Conseil d’Etat prévoit par voie réglementaire le délai dans lequel l’intéressé doit faire valoir son choix.(2) article 15 3 S’agissant de l’âge de la retraite fixé à l’ transitoires prévues dans la loi concernant un prévoyance des fonctionnaires de police et des les dispositions transitoires prévues dans la 4 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle g organisations représentatives du personnel, le personnel pénitentiaire par les articles 24 et de la présente loi, demeurent réservées les dispositions pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de établissements pénitentiaires, du 3 décembre 2010, ainsi que loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013. rille salariale ayant fait l’objet d’une négociation avec les s éléments suivants, tels que prévus en faveur des membres du 29 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, sont maintenus :
- indemnité pour risques inhérents à la fonction;
- assurance-maladie. article 7 5 En dérogation à l’ conclus entre le dép médicales et les sur pénitentiaires, peuv la surveillance des Modifications du 25 6 La prise en charge 2019, par le paiemen remplissent l’une de , alinéa 2, les contrats existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, artement et les prestataires privés et portant sur les conduites de détenus, les conduites veillances hospitalières, ainsi que sur la surveillance externe et interne des établissements ent être exécutés et reconduits selon les conditions prévues par la loi sur le convoyage et détenus hors des établissements pénitentiaires, du 18 octobre 2019.(3) mai 2018 de l’assurance-maladie, au sens de l’alinéa 4, lettre b, est remplacée, dès le 1er janvier t d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 583,30 francs, pour les collaborateurs qui s conditions suivantes : article 3 a) agents de détention, au sens de l’ , alinéa 2, lettre b, au bénéfice d’une lettre d’engagement au
er janvier 2018; article 3 b) agents de détention, au sens de l’ d’une lettre d’engagement entre le 1e 7 L’indemnité prévue à l’alinéa 6 est , alinéa 2, lettre b, titulaires du brevet fédéral, mis au bénéfice r janvier 2018 et l’entrée en vigueur du présent alinéa.(1) réduite en cas de travail à temps partiel, proportionnellement au taux d’activité.(1)
Dès le 1er janvier 2019, à défaut de remplir les conditions posées à l’alinéa 6, les agents de détention ne bénéficient d’aucun droit à la prise en charge de l’assurance-maladie ni au versement d’une indemnité.(1) Modification du 29 avril 2021
Le personnel pénitentiaire affilié à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) au moment de l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 29 avril 2021, a le libre choix de rester affilié à cette caisse ou de s’affilier à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP), tout éventuel frais de rachat ou de rattrapage prévu par la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP) et la loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LPRCP) étant à la charge du membre du personnel concerné. Le Conseil d’Etat prévoit par voie réglementaire le délai dans lequel l’intéressé doit faire valoir son choix.(2)
Les articles 15 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du personnel pénitentiaire, qui demeurent affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), conformément à l’alinéa 9.(2) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 50 L sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires
.11.2016 01.03.2017 Modifications :
. n. : 36/6, 36/7, 36/8 25.05.2018 28.07.2018
. n. : 36/9, 36/10; n.t. : 32, 36/1, 36/2 29.04.2021 26.06.2021
. n.t. : 36/5 16.11.2023 20.01.2024
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/2, 30/2)
.05.2026 05.05.2026