Espaces de privation de liberté
1 Le canton doit au moins disposer des types d’espaces de privation de liberté suivants :
a) pour les hommes majeurs :
1° un établissement ou un secteur fermé affecté à l’exécution de peines privatives de liberté,
2° un établissement affecté à la détention avant jugement,
3° un établissement affecté à l’exécution de la détention, au sens de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration, du 16 décembre 2005;
b) pour les femmes majeures :
1° un établissement ou un secteur fermé affecté à l’exécution de peines privatives de liberté,
2° un établissement ou un secteur affecté à la détention avant jugement;
c) mixtes pour les personnes majeures :
1° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de peines privatives de liberté en milieu ouvert, en
travail externe et en semi-détention,
2° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61
du code pénal suisse),
3° un établissement ou un secteur affecté au traitement des troubles mentaux en milieu fermé (art. 59, al.
3, du code pénal suisse) et à l’exécution des internements (art. 64 du code pénal suisse),
4° un secteur affecté à l’exécution des sanctions pénales et des arrêts en dehors du service, prévus par le
code pénal militaire, du 13 juin 1927, lorsqu’ils sont exécutés dans un établissement pénitentiaire,
5° un secteur pouvant accueillir des personnes détenues, en vertu de la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale, du 20 mars 1981;
d) mixtes pour les personnes mineures :
1° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution des mandats d’observation en milieu fermé, fondés
sur le droit civil ou pénal,
2° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de la détention avant jugement.
Autres établissements et secteurs
2 Le canton doit également disposer d’établissements ou de secteurs affectés au traitement des addictions (art.
60 du code pénal suisse) et au traitement des troubles mentaux en milieu ouvert (art. 59, al. 2, du code pénal
suisse).
Types de constructions et prise en charge
3 Les infrastructures sont construites conformément aux standards reconnus en la matière. Elles disposent des
espaces et du personnel nécessaires à une prise en charge des personnes détenues conforme aux dispositions
applicables.
Localisation
4 Dans la mesure du possible, les nouvelles infrastructures sont construites sur des sites déjà occupés par des
infrastructures pénitentiaires.
5 La répartition, sur les différents sites, des infrastructures mentionnées à l’alinéa 1 du présent article tient
compte des synergies possibles entre les bâtiments et les types de prise en charge qu’ils offrent, afin notamment
de favoriser l’utilisation d’espaces et d’installations communs à plusieurs lieux de privation de liberté.
Taille des infrastructures
6 Les établissements ou secteurs de privation de liberté devraient être dimensionnés de façon à être remplis
aux taux d’occupation maximaux suivants :
– Détention administrative 75%
– Détention avant jugement 85%
– Exécution en régime ouvert ou fermé 95%
– Exécution des mesures 90%
– Autres prises en charge 90%
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
rsGE F 1 52: Loi sur la planification pénitentiaire (LPPén)